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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 26 mai 2025, n° 25/01639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/01639 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2OFC
ORDONNANCE DU 26 Mai 2025
A l’audience publique du 26 Mai 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Julie MARQUANT, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [Y] [U]
né le 09 Avril 2005 à SAINT DENIS DE LA REUNION (REUNION)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Anne-charlotte DEVIENNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [M] APAJH 33 – Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Monsieur [U] [Y] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens prononcée le 16 mai 2025 en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique ;
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 20 mai 2025 et les pièces jointes ;
Vu l’avis du Ministère public du 22 mai 2025 ;
L’intéressé était comparant et était assisté de Maître DEVIENNE Anne-Charlotte, avocate au barreau de Bordeaux ;
Son conseil a soulevé liminairement que l’audience est le 26 mai mais l’avis médical de saisine date du 22 mai et est trop tardif (tôt) soit 96 heures avant l’audience et il ne peut être apprécié du bien fondé du maintien de son hospitalisation dans les dernières 24 h et pourrait constater les progrès et amener la mainlevée de la mesure.
Monsieur [Y] [U] a indiqué que son hospitalisation se passe bien et mal. C’est très compliqué de vivre en communauté pour lui. Le médecin lui donne un traitement. Quand il se lève, il est endormi. Il marche comme un zombie. Les médicaments sont faits pour aider. Il en a marre de vivre tout ça : être hospitalisé, être à la rue, être hospitalisé, être à la rue. Il devrait avoir un appartement, sa curatelle doit se débrouiller pour payer. Il est apte à avoir son propre endroit, c’est ça qu’ils ne comprennent pas. Il en a marre. Toute sa vie, il a fait des hospitalisations. Il souffre de troubles du comportement. Il peut être impulsif, agressif, énervé à tout moment mais sait le gérer maintenant. Même si il doit à l’hôpital, il y restera, aura de quoi manger et des potes. S’il part, où est ce qu’il va se retrouver ? Il veut une vie normale, meilleure. C’est tout ce qu’il a à dire. C’est au juge de décider, mais il connaît déjà la réponse. Il demande juste qu’on lui fasse confiance, pour une fois. Il aimerait prouver qu’il peut avoir une vie normale.
Son conseil expose au fond, que monsieur aspire à une vie normale comme un jeune de son âge, avoir son appartement, faire ses courses, gérer ses factures avec l’aide de son tuteur. Il a connu plusieurs hospitalisations. Il sous tutelle. Il a des troubles psychiatriques chroniques, il en a conscience. Il est d’accord pour des oins et prendre son traitement avec l’aide d’une infirmière. Il veut partir sur Paris à organiser dans quelques temps. A ce jour, monsieur n’a pas d’attache matérielle ce qui le stabiliserait. Il voudrait s’éloigner de la Gironde du fait des fréquentations. Un cadre matériel pourrait lui amener un cadre plus sécurisant pour rester dans le droit chemin. Il sollicite la mainlevée de la mesure.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : “Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) ;”
Aussi, selon l’article L. 3212-3 du code de la santé publique : “En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.”
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique “I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.”
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens suite à une venue aux urgences générales se présentant de manière inadaptée avec une présentation maniforme accompagnée d’une instabilité, une agitation, ainsi qu’un discours diffluent et délirant et en rupture totale de soins depuis quelques mois.
Au terme de l’article 74 du Code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fins de non-recevoir. Il convient de recevoir l’exception soulevée in limine litis.
Au sens de l’article L 3211-12-4 du CSP rien n’impose que le dernier avis médical du 22 mai 2025 soit il y a plus de 48 heures soit rendu à une date proche de l’audience.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La procédure est donc régulière.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 22 mai 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’une instabilité psychomotrice avec une hypermimie, d’un discours accompagné de coqs à l’âne et de propos incohérents ainsi que des propos menaçants envers les infirmiers.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 26 Mai 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Y] [U],
Rejette l’exception de nullité soulevée par le conseil de M. [Y] [U],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Y] [U],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [Y] [U],
Me Anne-charlotte DEVIENNE,
Mme [M] APAJH 33 – Mandataire
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/01639 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2OFC
Ordonnance en date du 26 Mai 2025
M. [Y] [U]
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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