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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 2 avr. 2026, n° 25/02273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 25/02273 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MI3I
N° JUGEMENT :
AF/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 02 Avril 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. BEAUSEJOUR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDEUR
Maître [O] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Evelyne TAULEIGNE de la SELARL PRAGMA JURIS, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par Me CHABREDIER
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 22 Janvier 2026, tenue à juge unique par Adrien FLESCH, Vice-président, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Avril 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Beauséjour a confié à la société ETRA les travaux d’étanchéité dans la construction d’une maison individuelle, qui devaient être achevés le 15 juillet 2022. La réception n’a toutefois eu lieu que le 23 mai 2023, les réserves devant être levées avant le 6 juin 2023.
La SCI Beauséjour fait appel à des entreprises tierces pour effectuer des travaux de reprise rendus nécessaires par des désordres qu’elle imputait à la société ETRA et que son conseil décrivait comme suit dans une lettre du 31 mars 2023 adressée à la société ETRA : la casse d’angle de maçonnerie, une possible fuite dans le toit du garage, la contre-pente d’une casquette.
Par acte du 22 mai 2024, elle a donc fait assigner la société ETRA en vue de sa condamnation à lui payer le prix des travaux de reprise, des pénalités de retard ainsi qu’une indemnité en réparation d’un préjudice de jouissance (procédure enregistrée sous le n° 24/3003).
Comme la société ETRA a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 17 juillet 2024, le juge de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance par ordonnance du 5 juin 2025.
Par acte du 18 mars 2025, la SCI Beauséjour a mis en cause Maître [O] [T], en sa qualité de liquidateur de la société ETRA, en demandant au tribunal d’inscrire sa créance au passif de la société et d’ordonner la compensation avec toute dette qui serait poursuivie et recherchée par le liquidateur (procédure n° 25/2273).
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 septembre 2025 dans le cadre de cette procédure, la SCI Beauséjour demande au tribunal, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la société ETRA, de :
ORDONNER la jonction de la procédure initiale engagée avant jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société ETRA avec la dénonciation de cette procédure à son liquidateur judicaire, Maitre [T], FIXER la créance de la SCI BEAUSEJOUR au passif de la Société ETRA, à titre échu et chirographaire : o A la somme de 19.279,30 € au titre de la reprise de ses ouvrages par une société tierce,
o A la somme de 32.500,00€ HT au titre des pénalités de retard,
o A la somme de 3.500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
o A la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du CPC,
ORDONNER la compensation de ces sommes avec toute dette connexe qui serait poursuivie et recherchée par le liquidateur, CONDAMNER la même aux entiers dépens, RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2025, la société [T] & Associés, venant aux droits de Maître [O] [T], en qualité de liquidateur de la société ETRA, conclut au rejet des demandes de la SCI Beauséjour, aux motifs essentiels que les désordres dénoncés par la SCI Beauséjour n’ont pas été réservés dans le procès-verbal de réception, qui de ce fait a eu un effet de purge et que la SCI ne rapporte pas la preuve que les désordres étaient imputables aux travaux réalisés par la société ETRA. Elle ajoute que la SCI ne justifie pas de son droit à faire procéder aux travaux de reprise par des entreprises tierces ni que les travaux dont elle demande le paiement correspondent à la reprise des désordres dénoncés. Enfin, elle soutient qu’il n’est démontré ni qu’un retard puisse être imputable à la société ETRA, ni un préjudice de jouissance que ce retard aurait causé. Reconventionnellement, il demande au tribunal de :
Condamner la SCI BEAUSEJOUR à payer à la SELARL [T] & ASSOCIES prise en la personne de Maitre [V] [T] venant aux droits de Maitre [T] es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ETRA une somme globale de 11.312,62€ au titre du solde du marché confié à la SARL ETRA, outre intérêts au taux majoré en application des dispositions de l’article L.441-10 du Code de commerce à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2025, et capitalisation des intérêts, Condamner la SCI BEAUSEJOUR à payer à la SELARL [T] & ASSOCIES prise en la personne de Maitre [V] [T] venant aux droits de Maitre [T] es qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ETRA une somme de 4.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la SCI BEAUSEJOUR aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maitre Evelyne TAULEIGNE de la SELARL PRAGMA JURIS, avocat sur son affirmation de droit, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Par ordonnance du 18 décembre 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire, l’a renvoyée à l’audience de plaidoiries du 22 janvier 2026. L’affaire a alors été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS
Une bonne administration de la justice commande de joindre la procédure enregistrée initialement sous le RG n° 24/3003 et la présente procédure, enregistrée sous le n° 25/2273.
Cette jonction est cependant impossible en l’état. Il est en effet apparu en cours de délibéré que la procédure RG n° 24/3003, après avoir été interrompue, a été réinscrite au rôle sous le n° RG 25/5051 et qu’elle fait actuellement l’objet d’une instruction devant le juge de la mise en état, qui en est saisi jusqu’à ce que l’affaire soit clôturée et renvoyée devant le tribunal. Elle est appelée à l’audience de la mise en état du 16 avril 2026.
Pour permettre la jonction des procédures, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture rendue dans la présente affaire, renvoyer l’affaire à la mise en état du 16 avril 2016. Le juge de la mise en état pourra ainsi ordonner la jonction des procédures et, éventuellement, ordonner la clôture de l’instruction et renvoyer l’affaire à l’audience de plaidoiries du 23 avril 2026.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par mesure d’administration judiciaire :
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 16 avril 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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