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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 30 oct. 2025, n° 24/02453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ S.A.S [ 16 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/03835 du 30 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02453 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5API
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [15]
[Adresse 13]
[Localité 5]
représentée par Mme [E] [S], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDEURS
SCP [7] – Mandataire
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
S.A.S [16]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 04 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : LEVY Philippe
CASANOVA Laurent
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
RG N°24/02453
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l'[14] (ci-après [15]) a décerné le 24 avril 2024 à l’encontre de la SAS [16] une contrainte pour un montant de 1 152 024 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022.
Cette contrainte a été signifiée par exploit d’huissier en date du 26 avril 2024.
La société faisait l’objet d’une procédure collective.
Le 17 mai 2024, la société a formé opposition à cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
L’URSSAF, par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, soulève l’irrecevabilité de l’opposition pour cause de forclusion.
La SAS [16] n’est ni présente ni représentée à l’audience ni dispensée de comparaître. Son conseil envoyait une demande de renvoi par mail mais ce renvoi n’était pas soutenue oralement lors de l’audience et son conseil n’était pas substitué. Le mandataire de la société tout comme cette dernière était convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception signé.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur l’irrecevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification.
L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, la société a formé opposition le 17 mai 2024, date de la requête, à la contrainte décernée à son encontre le 24 avril 2024, et qui lui a été signifiée le 26 avril 2024.
Il s’ensuit que le délai de quinze jours pour former opposition a valablement commencé à courir à compter de sa signification pour expirer le lundi 13 mai 2024 à vingt-quatre heures, de sorte que l’opposition formée le 17 mai 2024 par la société doit être déclarée irrecevable pour cause de forclusion.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe.
Enfin, en vertu de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée le 17 mai 2024 par la SAS [16] à la contrainte décernée à son encontre le 24 avril 2024 par le directeur de l’URSSAF [12], et signifiée le 26 avril 2024 au titre de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 ;
DIT que ladite contrainte produira son plein et entier effet pour un montant de 1 152 024 € ;
CONDAMNE la SAS [16] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à dispostion au greffe le 30 octobre 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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