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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 22/03537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de TOULON
1ère Chambre
N° RG 22/03537 – N° Portalis DB3E-W-B7G-LTGB
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 7 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
Monsieur [S] [R] [G], demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
ET
Monsieur [O] [C] [B] [G], demeurant [Adresse 2] – [Localité 6]
tous deux représentés par Me Carole LAGARDERE, avocat au barreau de TOULON
Madame [E] [T], [A] [V], demeurant [Adresse 8] – [Localité 4]
Rep/assistant : Me Caroline FEL, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Prune HELFTER-NOAH, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Amélie FAVIER, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 1er Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Octobre 2025;
Grosse délivrée le :
à : Me Caroline FEL – 0258
Me Carole LAGARDERE – 271
EXPOSE DU LITIGE
[P] [G] est décédé le [Date décès 1] 2020, laissant pour lui succéder ses deux fils, [S] [G] et [O] [G], héritiers réservataires. [E] [V] a été désignée légataire universelle en l’état d’un acte notarié du 25 mai 2020.
Par acte de commissaire de justice délivré le 14 juin 2022, [S] [G] et [O] [G] ont assigné [E] [V] devant le Tribunal judicaire de Toulon aux fins de :
A TITRE PRINCIPAL,
JUGER que la somme de 300.000 € captée par Madame [V] sans aucun droit ni titre bénéficie de la présomption de communauté ayant existé entre Monsieur [P] [G] et Madame [I] [Z].
A TITRE SUBSIDIAIRE,
JUGER que Madame [E] [V] doit rapporter à la succession la somme de 300.000 €, outre les intérêts d’un montant de 58 598,79 €, soit la somme de 358.598,79 €
JUGER qu’il y a lieu d’appliquer la peine de recel successoral sur cette somme ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [E] [V] à régler la somme de 300.000 €, outre les intérêts d’un montant de 58 598,79 €, soit la somme de 358.598,79 €, à la succession
CONDAMNER Madame [E] [V] à payer à Monsieur [S] [G] et à Monsieur [O] [G] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
CONDAMNER Madame [E] [V] à payer à Monsieur [S] [G] et à Monsieur [O] [G] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par RPVA le 2 mai 2024, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, [S] [G] et [O] [G] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident. Ils demandent au juge de la mise en état de :
DECLARER les requérants recevables et bien fondés en leur demande
ORDONNER une mesure d’instruction
DESIGNER un expert judiciaire avec mission de :
— entendre les parties
— se faire communiquer tous documents bancaires et tous renseignements utiles à l’accomplissement de sa mission, le cas échéant directement par les établissements bancaires et financiers ou par FICOBA et notamment tout document relatif aux comptes bancaires, les soldes et mouvements depuis janvier 2014, la date d’ouverture de ces comptes, les placements et contrats dont Madame [E] [V] serait titulaire, sans que le secret professionnel ne lui soit opposable ;
— inventorier les transferts de comptes opérés à partir des comptes du défunt sur le compte de Madame [E] [V] et recueillir les observations des parties ;
— identifier les dépôts de valeurs sur les comptes bancaires de Madame [V] et leur provenance et recueillir les observations des parties ;
RESERVER les dépens.
A l’audience, ils ont soutenu leurs conclusions écrites, par l’intermédiaire de leur avocat, et précisé qu’ils ne s’opposaient pas à la demande de jonction d'[E] [V].
Dans des conclusions d’incident signifiées par RPVA le 27 juin 2025, auxquelles il sera envoyé pour l’exposé des moyens, [E] [V] demande au juge de la mise en état de:
Débouter Messieurs [S] et [O] [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
Reconventionnellement Joindre la présente instance à celle dont est saisi le Tribunal Judiciaire, 1ère Chambre, sous le RG N° 24/07084 ;
Condamner Messieurs [S] et [O] [G] au paiement à Madame [E] [V] d’une somme de 2.500€ chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les même aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Caroline FEL, avocat, sur son affirmation de droits ;
A l’audience, elle a soutenu oralement ses conclusions écrites par l’intermédiaire de son avocat et demandé, à titre subsidiaire, le renvoi au fonds de la demande d’expertise.
L’incident a été évoqué à l’audience du 1er juillet 2025 et mis en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 789, 5° du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut d’ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Selon l’article 146 du même code, « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Il est constant que la condition du motif légitime, requise par l’article 145 du code de procédure civile qui ne s’applique qu’avant tout procès, n’est pas applicable en l’espèce, le juge de la mise en état devant seulement apprécier l’opportunité d’ordonner la mesure d’instruction sollicitée.
Les consorts [G] demandent que soit ordonnée une mesure d’expertise afin de permettre d’identifier les avoirs dont a pu bénéficier Madame [V] de la part de feu [P] [G] directement ou indirectement.
Toutefois, le litige principal portant uniquement sur la somme de 300 000€ issue de la vente de la société [11] le 23 septembre 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise portant sur l’ensemble des comptes bancaires, les placements et contrats dont [E] [V] serait titulaire, ainsi que leurs soldes et mouvements depuis janvier 2014, ces éléments ne présentant pas une utilité manifeste pour le présent litige au regard de leur caractère disproportionné.
Sur la jonction
Aux termes de l’article 783 du code de procédure civile, le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
L’article 367 du même code dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
[E] [V] a attrait devant le Tribunal Judiciaire de TOULON selon exploit des 3, 4, 6 et 9 décembre 2024 [S] et [O] [G], [I] [Z] divorcée [G], Maître [H] [F], la Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée dénommée « [9], Notaires à [Localité 12] », Maître [W] [D], la Société Civile Professionnelle [10], Notaires associés, Maître [U] [Y], La Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée à associé unique dénommée "[7]" aux fins notamment de :
prononcer la nullité de l’acte de liquidation successoral de feu Monsieur [P] [G] reçu par Maître [H] [F] le 2 mars 2022 ;prononcer la nullité de l’acte de liquidation partage de la communauté [G] / [Z] reçu par Maître [H] [F] le 12 juillet 2022 ;ouvrir les opérations de liquidation et partage de la succession de [P] [G] ;juger que [S] et [O] [G] se sont rendus coupables de recel successoral ;condamner in solidum [S] et [O] [G] à restituer les revenus issus des locations immobilières des biens dépendant de la succession outre intérêts au taux légal à compter du décès de [P] [G] ; juger que les notaires ont commis une faute facilitant le recel successoral et ont exposé leur responsabilité ;condamner lesdits notaires à lui payer une somme de 1.240.000 € en réparation de son préjudicecondamner [S] et [O] [G] à lui payer une somme de 70 000€ à titre de dommages et intérêts Cette affaire, enregistrée sous le n° RG 24/7084, soulève des questions de responsabilité des notaires qui ne sont pas évoquées dans le présent litige, et tend à remettre en cause les actes de liquidation dressés par eux, ce qui n’est pas le cas dans la présente affaire. En l’absence de lien suffisant entre les deux instances, tant s’agissant de leur objet que des parties en présence, il y a lieu de rejeter la demande reconventionnelle d'[E] [V] de jonction de l’instance n° RG 22/3537 avec l’instance n° RG 24/7084.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
Par conséquent, [S] et [O] [G], qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’incident.
En outre, [S] et [O] [G] seront condamnés à verser une somme de 1 000€ à [E] [V] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Prune HELFTER-NOAH, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel qu’avec le jugement au fond,
REJETONS la demande d’expertise de [S] [G] et [O] [G] ;
REJETONS la demande de jonction de [E] [V] ;
CONDAMNONS [S] [G] et [O] [G] à verser une somme de 1 000€ à [E] [V] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS [S] [G] et [O] [G] aux dépens de l’instance de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 6 janvier 2026 à 9h.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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