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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 23 mai 2025, n° 23/07382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
23 Mai 2025
N° RG 23/07382 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YWZ7
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
C/
[C] [J]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Justin BEREST de la SELEURL JB AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0538
DEFENDEUR
Monsieur [C] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025 en audience publique devant François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 janvier 2014 Monsieur [J] a ouvert un compte courant dans les livres de la société Banque Populaire Val de France.
Selon lettre recommandée avec avis de réception datée du 20 juillet 2021 et distribuée la société Banque Populaire Val de France a résilié cette convention, résiliation prenant effet à l’expiration d’un délai d’un mois, et mis en demeure Monsieur [J] de lui régler le solde débiteur, soit la somme de 9 160,97 €.
Le 23 septembre 2021, le13 octobre 2021et le 6 janvier 2022 elle a renouvelé ses mises en demeure.
Le 12 septembre 2023 elle l’a assigné afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 26 122,96 €, soit le solde débiteur au 24 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la même date.
Elle sollicite l’octroi de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
Elle demande au tribunal de ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement.
Monsieur [J], cité à personne, n’a pas constitué avocat.
Le 22 janvier 2024 l’ordonnance de clôture a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A) LES DEMANDES PRINCIPALES
En application de l’article 472 du code de procédure civile le juge, si le défendeur ne comparaît pas, ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 1134 ancien du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Et l’alinéa 3 d’ajouter : elles doivent être exécutées de bonne foi.
Au cas présent les pièces fournies par la société Banque Populaire Val de France :
— contrat d’ouverture de compte courant comprenant les conditions particulières, les conditions générales et les conditions tarifaires, Monsieur [J] ayant signé les conditions particulières, reconnu être en possession des conditions tarifaires et accepté les conditions générales après en avoir pris connaissance,
— relevé des opérations effectuées sur ce compte du 5 janvier 2021 au 21 septembre 2021,
— mises en demeure
établissent le bien-fondé de la demande. En effet :
— le compte a vocation à fonctionner en position créditrice,
— il est devenu par moments débiteur,
— la banque l’a clos à effet du 25 août 2021,
— elle a vainement mis en demeure Monsieur [J] à plusieurs reprises,
— elle est en conséquence créancière de la somme de 25 610,93 €, soit le solde débiteur à la date du 23 septembre 2021.
Elle est ainsi fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [J] au paiement de cette somme d’argent avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2021.
B) LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Partie perdante Monsieur [J] sera condamné aux dépens.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la société Banque Populaire Val de France la totalité de ses frais irrépétibles. Monsieur [J] lui versera la somme de 1 800 € à ce titre.
C) L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE Monsieur [J] à verser à la société Banque Populaire Val de France la somme de 25 610,93 € avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [J] à verser à la société Banque Populaire Val de France la somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [J] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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