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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 12 nov. 2025, n° 25/05141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/05141 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQ5C
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 12 Novembre 2025
S.A. FRANFINANCE
C/
[W] [V]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric MASSIN, avocat au barreau de VALENCIENNES, substitué par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
M. [W] [V], demeurant [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Septembre 2025
Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 12 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 23 mars 2019, la SA FRANFINANCE venant au droits de la SA SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [W] [V] un crédit COMPACT d’un montant de 30000 €, remboursable en quatre vingt quatre mensualités de 395,05 euros hors assurance et moyennant un taux nominal de 2,90 %.
Le paiement des mensualités n’ayant pas été régulièrement honoré, la SA FRANFINANCE venant au droits de la SA SOGEFINANCEMENT a prononcé la déchéance du terme, et a mis Monsieur [W] [V] en demeure de lui payer la somme de 1803,47 € par courrier recommandé en date du 16 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2025, la SA FRANFINANCE venant au droits de la SA SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [W] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing afin d’obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 12164,91€ outre intérêts au taux contractuel sur la somme de 11280,82€ et intérêts légaux pour le surplus ;
— 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 septembre 2025.
A cette audience, le juge a soulevé la forclusion ainsi que toute cause de déchéance aux droits des intérêts.
La SA FRANFINANCE venant au droits de la SA SOGEFINANCEMENT représentée par son conseil maintient l’intégralité de ses prétentions et de son argumentation dans les termes de son assignation.
En défense, Monsieur [W] [V] assigné par procès verbal de recherches infructueuses n’a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande en paiement :
Il convient, en préalable, de relever que la SA FRANFINANCE venant au droits de la SA SOGEFINANCEMENT justifie avoir satisfait à l’ensemble des obligations dont l’éventuel non respect a été soulevé d’office par le juge des contentieux de la protection de sorte qu’aucune nullité du contrat de prêt ou déchéance du droit aux intérêts n’est encourue.
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, les sommes restant dues produisant des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu’à leur règlement effectif.
Par ailleurs, selon les articles L312-39, D312-16 et D 312-17 du même code, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale, au plus, à 8 % des échéances échues impayées, et après la déchéance du terme, à 8 % du capital restant dû ; le juge pouvant néanmoins réduire cette indemnité, même d’office, sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil.
En l’espèce, il résulte des documents produits par la SA FRANFINANCE venant au droits de la SA SOGEFINANCEMENT, et notamment de l’historique du crédit, que les mensualités contractuelles n’ont pas été payées, de sorte que la SA FRANFINANCE venant au droits de la SA SOGEFINANCEMENT est fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et à demander le paiement des sommes restant dues au sens des dispositions de l’article L312-39 précité.
Il résulte de l’analyse combinée de l’historique des règlements et du tableau d’amortissement qu’à la date de la déchéance du terme, Monsieur [W] [V] reste redevable des sommes suivantes :
— capital restant dû : 9200,57 €
— mensualités échues impayées : 2080,25 €
Soit un total de : 11280,82 €.
L’indemnité légale de 8% calculée par la SA FRANFINANCE venant au droits de la SA SOGEFINANCEMENT s’analyse en une clause pénale pouvant être réduite par le juge, même d’office, sur le fondement de l’article 1231-5 du code civil. Cumulée avec les intérêts conventionnels, elle revêt un caractère excessif et sera donc réduite d’office à la somme de 0 €.
L’article L312-39 du code de la consommation dispose en outre que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Cependant, l’article L312-38 du code de la consommation stipulant qu’aucune autre indemnité ni aucun autre frais que ceux qui sont mentionnés à l’article L312-39 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de défaillance prévu par cet article, il convient, afin d’éviter tous frais supplémentaires résultant de l’anatocisme, de limiter l’assiette des intérêts moratoires au seul montant du capital restant dû, soit 9200,57 €.
Le taux des intérêts contractuels doit être fixé à 2,90 %, correspondant au taux nominal figurant sur l’offre préalable.
De plus, en application des principes de l’article 1231-6 du code civil, les intérêts ne sont dus qu’à compter de la sommation de payer ou d’un autre acte équivalent .La SA FRANFINANCE venant au droits de la SA SOGEFINANCEMENT ne justifie pas de la reception de la mise en demeure.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [W] [V] à payer à la SA FRANFINANCE venant au droits de la SA SOGEFINANCEMENT la somme de 11280,82 € avec intérêts au taux contractuel de 2,90 % sur la somme de 9200,57 € à compter du 18 avril 2025, date de l’assignation.
— Sur les demandes accessoires :
1) Sur les dépens :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [V], partie qui succombe au litige, sera condamné aux dépens de l’instance.
2) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l’autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [W] [V] à verser à la SA FRANFINANCE venant au droits de la SA SOGEFINANCEMENT une telle indemnité, dont il est équitable de fixer le montant à la somme de 400 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort
CONDAMNE Monsieur [W] [V] à payer à la SA FRANFINANCE venant au droits de la SA SOGEFINANCEMENT SOGEFINANCEMENT la somme de 11280,82 € avec intérêts au taux contractuel de 2,90 % sur la somme de 9200,57 € à compter du 18 avril 2025, date de l’assignation ;
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE venant au droits de la SA SOGEFINANCEMENT du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [W] [V] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [W] [V] à payer à la SA FRANFINANCE venant au droits de la SA SOGEFINANCEMENT la somme de 400 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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