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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 19 déc. 2025, n° 25/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance QBE EUROPE SA/NV c/ S.A.S.U. AMBIANCE PISCINES ET SPAS, Compagnie d'assurance SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00224 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-FCSO
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 DECEMBRE 2025
Débats à l’audience des référés tenue le 18 Décembre 2025 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame [F] et Madame [N], attachées de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Alexis FATOUX, avocat au barreau d’ARRAS
DEMANDEUR
À
S.A.S.U. AMBIANCE PISCINES ET SPAS, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante ni représentée
Compagnie d’assurance SA AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société AMBIANCE PISCINES ET SPAS, prise en la personne de son représentant légal, Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS, susbstitué par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDEURS
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 18 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’une ordonnance en date du 16 octobre 2025 à laquelle il convient de se référer, M. [W] [X], expert, a été désigné dans le cadre d’un litige opposant M. [G] [O], d’une part, à la SAS Ac Bat, la société Qbe Europe SA/Nv, la société Acs Solutions, la SARL Tt Toiture, la SA Maaf Assurances, la SA Gan Assurances, la société Acasta European Insurance Company Ltd et la société Vhv Allgemeine Versicherung Ag, d’autre part, concernant des désordres affectant l’extension d’un immeuble à usage d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 5], comprenant une piscine intérieure et un studio attenant.
Par ordonnance du 5 décembre 2025, la Présidente du tribunal judiciaire d’Arras a autorisé la société Qbe Europe SA/Nv à assigner d’heure à heure à la date du 18 décembre 2025 aux fins de rendre communes et opposables les opérations d’expertise à la SAS Ambiance Piscines et Spas et la SA Axa France Iard.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 9 et 11 décembre 2025, la société Qbe Europe SA/Nv a fait assigner la SAS Ambiance Piscines et Spas et la SA Axa France Iard devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé afin de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise. Elle sollicite en outre que les dépens soient réservés.
Lors de l’audience du 18 décembre 2025, la société Qbe Europe SA/Nv, par l’intermédiaire de son conseil, reprend ses demandes formulées dans l’acte introductif d’instance.
Elle se fonde sur les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile. Elle soutient que lors de la première réunion d’expertise organisée le 27 novembre 2025, il a été constaté une rupture en deux endroits de la charpente porteuse de la toiture-terrasse surplombant la piscine ainsi qu’une dégradation généralisée des bois de charpente et du support de toiture. Elle expose que l’expert judiciaire a indiqué vouloir réaliser des investigations s’agissant des problématiques de température, d’hygrométrie et de point de rosée. Elle rappelle que la SAS Ambiance Piscines et Spas a installé une centrale de déshumidification dans le local technique. Elle fait valoir qu’il apparaît donc nécessaire que la SAS Ambiance Piscines et Spas soit présente lors de la prochaine réunion d’expertise. Elle indique que l’expert judiciaire a répondu favorablement à la question de la mise en cause de la SASU Ambiance Piscines et Spas. Elle soutient que la SAS Ambiance Piscines et Spas a indiqué sur son devis DE1526 être assurée auprès de la SA Axa France Iard. Elle indique que la prochaine réunion d’expertise aura lieu le 15 janvier 2026. Elle estime que compte tenu des désordres constatés et de la rapidité à laquelle doivent se dérouler les opérations expertales, il apparaît nécessaire et urgent de rendre communes et opposables les opérations d’expertise à la SAS Ambiance Piscines et Spas et la SA Axa France Iard.
***
La SA Axa France Iard, par l’intermédiaire de son conseil, demande au juge des référés de :
— Lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves au regard de la procédure et des demandes formulées à son égard par la société Qbe Europe SA/Nv,
— Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’opportunité de lui voir étendre les opérations d’expertise judiciaire diligentées par M. [W] [X],
— Réserver les dépens.
***
La SASU Ambiance Piscines et Spas, régulièrement citée, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de mise en cause
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
De même, l’article 331 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [G] [O], propriétaire d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 5], a confié à la SAS Ac Bat des travaux de construction d’une extension de son immeuble, comprenant une piscine intérieure et un studio attenant. Il n’est pas contesté que l’immeuble de M. [G] [O] est affecté de multiples désordres consistant en une forte présence d’humidité, des infiltrations en toiture et une dégradation progressive par pourrissement des bois de charpente et des panneaux constituant le support de couverture de la toiture-terrasse. Il ressort des pièces produites que, selon une facture du 22 décembre 2017, la SASU Ambiance Piscines et Spas, assuré auprès de la SA Axa France Iard, a réalisé les travaux de construction de la piscine intérieure et a procédé à l’installation d’une centrale de déshumidification dans le local technique. Par courrier du 1er décembre 2025, l’expert judiciaire, M. [W] [X], a donné son accord aux mises en cause.
En conséquence, il conviendra d’étendre les opérations d’expertise prévues dans le cadre de la procédure 25/00172 à la SAS Ambiance Piscines et Spas et la SA Axa France Iard.
Sur les dépens
La société Qbe Europe SA/Nv sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
DECLARONS communes et opposables à la SAS Ambiance Piscines et Spas et la SA Axa France Iard les opérations confiées à l’expert dans le cadre de la procédure 25/00172 ;
DISONS que les opérations d’expertise ordonnées dans la procédure 25/00172 se poursuivront en présence de la SAS Ambiance Piscines et Spas et la SA Axa France Iard ;
CONDAMNONS la société Qbe Europe SA/Nv aux dépens ;
RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugée et prononcée par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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