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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 4 sept. 2025, n° 25/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00125 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E65V
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 SEPTEMBRE 2025
Débats à l’audience des référés tenue le 17 Juillet 2025 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame BORDE, Greffière, et en présence de Madame [TW] et de Monsieur [I], attachés de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
Monsieur [GC] [R]
Demeurant [Adresse 4]
Madame [OS] [IK]
Demeurant [Adresse 7]
Monsieur [T] [K]
Demeurant [Adresse 7]
Monsieur [MG] [H]
Demeurant [Adresse 13]
Madame [SM] [Z] épouse [H]
Demeurant [Adresse 19]
Monsieur [RK] [XS]
Demeurant [Adresse 3]
Madame [W] [AI]
Demeurant [Adresse 3]
Madame [FZ] [D] épouse [ET]
Demeurant [Adresse 14]
Monsieur [PA] [ET]
Demeurant [Adresse 14]
Madame [P] [G] épouse [M]
Demeurant [Adresse 8]
Madame [CX] [PB]
Demeurant [Adresse 10]
Madame [V] [N]
Demeurant [Adresse 4]
Monsieur [UZ] [O]
Demeurant [Adresse 12]
Madame [AW] [XT] épouse [O]
Demeurant [Adresse 12]
Madame [B] [E] épouse [HI]
Demeurant [Adresse 11]
Monsieur [RB] [HI]
Demeurant [Adresse 11]
Madame [L] [IT]
Demeurant [Adresse 9]
Monsieur [F] [M]
Demeurant [Adresse 8]
Madame [ZV] [Y]
Demeurant [Adresse 5]
Monsieur [ZD] [WH]
Demeurant [Adresse 5]
Monsieur [LE] [TN]
Demeurant [Adresse 9]
Monsieur [WI] [IO]
Demeurant [Adresse 6]
Madame [J] [C]
Demeurant [Adresse 6]
Monsieur [S] [NP]
Demeurant [Adresse 2]
Madame [X] [NP]
Demeurant [Adresse 2]
Tous représentés par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Thomas TETART, avocat au barreau de LILLE
DEMANDEURS
À
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, prise en la personne de son représentant légal, Ayant son siège [Adresse 1], pris en son établissement secondaire sis [Adresse 18]
Non comparante ni représentée
DEFENDEUR
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 17 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
À la suite d’une ordonnance en date du 14 novembre 2024, à laquelle il convient de se référer, M. [UY] [NS], expert, a été désigné dans le cadre d’un litige opposant M. [GC] [R], M. [T] [K], Mme [V] [N], Mme [L] [IT], Mme [B] [HI], M. [S] [NP], Mme [SM] [H], Mme [W] [AI], Mme [J] [C], Mme [ZV] [Y], Mme [X] [NP], Mme [OS] [IK], Mme [LE] [TN], M. [RB] [HI], M. [ZD] [WH], M. [MG] [H], M. [RK] [XS], M. [WI] [IO], M. [FZ] [ET], Mme [P] [M], Mme [CX] [PB], Mme [AW] [O], M. [F] [M], M. [PA] [ET], et M. [UZ] [O] à la SARL LES DUNES DE FLANDRES, la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SARL Agence [A] [U] Prevost Architecture Recherche et Développement, la Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, la SAS STS anciennement dénommée LOURME, et la SA ALLIANZ IARD concernant un litige relatif aux désordres portant sur l’ensemble immobilier sis [Adresse 21], parcelles cadastrées ZK [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] à [Localité 20].
Par acte de commissaire de justice signifié le 30 juin 2025, M. [GC] [R], M. [T] [K], Mme [V] [N], Mme [L] [IT], Mme [B] [HI], M. [S] [NP], Mme [SM] [H], Mme [W] [AI], Mme [J] [C], Mme [ZV] [Y], Mme [X] [NP], Mme [OS] [IK], Mme [LE] [TN], M. [RB] [HI], M. [ZD] [WH], M. [MG] [H], M. [RK] [XS], M. [WI] [IO], M. [FZ] [ET], Mme [P] [M], Mme [CX] [PB], Mme [AW] [O], M. [F] [M], M. [PA] [ET], et M. [UZ] [O] (les copropriétaires) ont fait assigner la SAS SOPREMA ENTREPRISES devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé afin de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise. Ils demandent en outre de réserver les frais et dépens.
Lors de l’audience du 17 juillet 2025, les copropriétaires, par l’intermédiaire de leur conseil, reprennent leurs demandes formulées dans l’acte introductif d’instance.
Ils se fondent sur les dispositions des articles 145 et 245 du code de procédure civile.
***
La SAS SOPREMA ENTREPRISES, régulièrement citée, n’est, ni présente, ni représentée.
MOTIFS
Sur la demande de mise en cause
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
De même, l’article 331 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la SAS SOPREMA ENTREPRISES était impliquée dans des travaux de reprises d’étanchéités, notamment la fourniture et pose d’une naissance pluviale ainsi qu’une équerre métallique de renfort de costière séparative, selon un devis de ladite société du 28 juillet 2023, signé bon pour accord le 27 octobre 2023. À ce titre, sa responsabilité est susceptible d’être engagée. L’expert judiciaire, par courrier du 11 juin 2025, a donné un avis favorable à cette mise en cause.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de mise en cause des copropriétaires.
Sur les dépens
Les copropriétaires seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
DECLARONS communes et opposables à la SAS SOPREMA ENTREPRISES les opérations confiées à l’expert dans le cadre de la procédure n° 24/00123 ;
DISONS que les opérations d’expertises ordonnées dans le cadre de la procédure n° 24/00123 se poursuivront en présence de la SAS SOPREMA ENTREPRISES ;
CONDAMNONS M. [GC] [R], M. [T] [K], Mme [V] [N], Mme [L] [IT], Mme [B] [HI], M. [S] [NP], Mme [SM] [H], Mme [W] [AI], Mme [J] [C], Mme [ZV] [Y], Mme [X] [NP], Mme [OS] [IK], Mme [LE] [TN], M. [RB] [HI], M. [ZD] [WH], M. [MG] [H], M. [RK] [XS], M. [WI] [IO], M. [FZ] [ET], Mme [P] [M], Mme [CX] [PB], Mme [AW] [O], M. [F] [M], M. [PA] [ET], et M. [UZ] [O] aux dépens ;
RAPPELONS que cette décision est exécutoire par provision ;
Ainsi jugée et prononcée par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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