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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 19 févr. 2026, n° 25/01069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 25/01069 – N° Portalis DB26-W-B7J-ITEN
Minute n° :
JUGEMENT
DU
19 Février 2026
[P] [A]
C/
[I] [T], [E] [M]
Expédition délivrée le 19/02/2026:
Me EHORA
Me DELAHOUSSE
Préfecture
Exécutoire délivrée le 19/02/2026:
Me EHORA
Maître Franck DELAHOUSSE
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Charlotte VIDAL, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 5 janvier 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [P] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Arnaud EHORA de la SELARL REMPART AVOCATS, avocat au barreau de LILLE substitué par Me LOPES Justine, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [I] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [E] [M]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représenté par Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé avec effet au 15 novembre 2018 (date du bail inconnue mais nécessairement en 2018), Madame [P] [A] a donné à bail à Madame [I] [T] un logement situé au [Adresse 6] à [Localité 2], pour un loyer mensuel de 650,00 euros.
Monsieur [E] [M] s’est porté caution des engagements de Madame [I] [T].
Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, Madame [P] [A] a fait assigner Madame [I] [T] et Monsieur [E] [M] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Madame [I] [T] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais du défendeurcondamner solidairement Madame [I] [T] et Monsieur [E] [M] au paiement des sommes suivantes :la somme de 2627,15 euros au titre de la dette locative,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la SOMME le 4 février 2025.
Après 05 renvois, l’affaire a été radiée le 20 octobre 2025.
L’affaire a été réinscrite à l’audience du 05 janvier 2026.
Vu les conclusions de Madame [P] [A] déposées à l’audience aux termes desquelles elle a réitéré ses prétentions sauf à élever la somme sollicitée au titre des frais irrépétibles à 1500 euros,
Vu les conclusions de Monsieur [E] [M] déposées à l’audience aux termes desquelles il demande à la juridiction de :
— déclarer nulle son engagement de caution,
— condamner Madame [P] [A] à lui rembourser la somme de 500 euros qu’il a versée entre les mains du commissaire de justice,
— à titre subsidiaire, déchoir Madame [P] [A] de tout droit à intérêts et pénalités de retard à son égard,
— à titre subsidiaire, lui faire bénéficier des mêmes délais de paiement qui seraient accordés à Madame [I] [T],
— condamner Madame [P] [A] aux dépens et à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample connaissance de leurs moyens.
Madame [I] [T], régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 4 février 2025, soit au moins six semaines avant la première audience au 31 mars 2025.
En conséquence, la demande de Madame [P] [A] aux fins de résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail avec effet au 15 novembre 2018, et du décompte de la créance actualisé au 30 janvier 2025, échéance de janvier 2025 incluse, que Madame [P] [A] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés. Il y a un virement de 748 euros de Madame [I] [T] enregistré dans le décompte de l’agence immobilière au 20 janvier 2025 qui n’a pas été prise en compte dans le décompte du commissaire de justice sur lequel se base la partie demanderesse.
En outre, un décompte actualisé à avril 2025 est produit, mentionnant un paiement supplémentaire de la locataire (février 2025) et une dette actualisée à 4075,15 euros, mais il ne pourra en être tenu compte, Madame [P] [A] ayant limité sa dette locative arrêtée au 30 janvier 2025. Un compte sera nécessairement fait ultérieurement entre les parties.
En conséquence, il convient de condamner Madame [I] [T] à payer à Madame [P] [A] la somme de 1879,15 euros, au titre des sommes dues au 30 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 31 janvier 2025.
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail :
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
Il résulte des articles 1728 du code civil, et 7a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
L’examen du décompte actualisé à l’échéance de janvier 2025 met en évidence une dette équivalente à 03 mois de loyers et provisions sur charges et des paiements irréguliers.
L’absence de paiement régulier des loyers constitue un manquement grave du locataire à ses obligations, qui justifie la résiliation judiciaire du contrat.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Il résulte de ces textes que c’est la personne expulsée qui décide du lieu d’entrepôt des meubles, qui sont à défaut laissés sur place, ou dans un autre lieu approprié. Dès lors, d’une part la question du lieu d’entrepôt ne naît qu’au moment de l’expulsion, et d’autre part, il n’est fait état d’aucune disposition légale ou réglementaire donnant compétence et pouvoir au juge des contentieux de la protection pour désigner un lieu d’entrepôt. La demande à ce titre sera rejetée.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Madame [I] [T] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 31 janvier 2025, Madame [I] [T] est occupante sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Madame [I] [T] à son paiement à compter du 31 janvier 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes à l’encontre de Monsieur [E] [M]:
Aux termes de l’article 7-1 de la loi du 06 juillet 1989, toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
Au cas d’espèce, la prescription de l’action en nullité de Monsieur [E] [M] n’a commencé à courir qu’à compter du jour où il a été appelé en qualité de caution, soit à compter du 29 janvier 2025, jour de la dénonciation à son endroit de la mise en demeure de payer les loyers et charges signifié à Madame [I] [T] le 05 novembre 2025.
La demande de nullité a été présentée lors de l’audience du 05 janvier 2026, soit dans les limites du délai triennal de prescription. Il n’est dès lors pas prescrit en sa demande de nullité.
Selon l’article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire, à défaut, la caution ne pouvant être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
Il convient à ce titre de rappeler que l’article 22-1 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au bail, dispose que la personne qui se porte caution doit faire précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte et de la reproduction manuscrite de l’alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
Or, l’acte de cautionnement signé par Monsieur [E] [M] ne respecte aucunement les prescriptions de la disposition précitée, ce qui est par exemple illustré par l’absence de reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision.
Monsieur [E] [M] est donc fondé à se prévaloir de la nullité de son acte de cautionnement.
En application de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Compte tenu de la nullité de l’acte de cautionnement et de son effet rétroactif, le paiement de 500 euros fait par Monsieur [E] [M] le 23 janvier 2025 n’a plus aucune cause.
Madame [I] [T] sera donc condamnée à lui rembourser cette somme.
Il sera observé que la partie demanderesse n’a pas formulé de demande actualisant la dette locative en fonction de la prise en compte de cet indu.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [I] [T] aux dépens de l’instance comprenant, pour ceux antérieurs au présent jugement, le coût de l’assignation qui la concerne et de sa notification à la préfecture.
Le coût de la mise en demeure du 05 novembre 2024, de sa dénonciation à la caution du 29 janvier 2025 et de l’assignation de Monsieur [E] [M] restera à la charge de Madame [P] [A].
Il convient également de condamner Madame [I] [T] à payer à Madame [P] [A] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de rejeter les autres demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande de Madame [P] [A] aux fins de résiliation judiciaire du bail,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail ayant débuté le 15 novembre 2018 entre Madame [P] [A] d’une part, et Madame [I] [T] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 6] à [Localité 2], au jour de l’assignation, le 31 janvier 2025,
DIT que Madame [I] [T] est occupante sans droit ni titre,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Madame [I] [T] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [I] [T] à compter du 31 janvier 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Madame [I] [T] à payer à Madame [P] [A] la somme de 1879,15 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 30 janvier 2025 échéance de janvier 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 31 janvier 2025,
CONDAMNE Madame [I] [T] à payer, en deniers ou quittances, à Madame [P] [A] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 31 janvier 2025, soit à compter de l’échéance de février 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
PRONONCE la nullité de l’acte de cautionnement de Monsieur [E] [M],
CONDAMNE Madame [P] [A] à rembourser à Monsieur [E] [M] la somme de 500 euros,
CONDAMNE Madame [I] [T] à payer à Madame [P] [A] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [I] [T] aux dépens de l’instance, comprenant, pour ceux antérieurs au présent jugement, le coût de l’assignation qui la concerne et de sa notification à la préfecture,
LAISSE le coût de la mise en demeure par acte de commissaire de justice signifié le 05 novembre 2024, de sa dénonciation à la caution du 29 janvier 2025 et de l’assignation de Monsieur [E] [M] à la charge de Madame [P] [A],
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
DIT que la présente décision sera communiquée à la préfecture de la SOMME en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE
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