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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 13 nov. 2025, n° 25/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00167 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-FAWG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 NOVEMBRE 2025
Débats à l’audience des référés tenue le 23 Octobre 2025 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de M. SENECHAL, Greffier, et en présence de Madame [K] et Madame [P], attachées de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
Monsieur [M] [W]
Né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Anaïs LACHEVRE, avocat au barreau d’ARRAS
Madame [E] [L]
Née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Anaïs LACHEVRE, avocat au barreau d’ARRAS
DEMANDEURS
À
S.A. SIA HABITAT, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Alexandre LE PALLEC, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 23 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [W] et Mme [E] [L] sont propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 6].
Suivant un procès-verbal de constat du 13 juin 2024, M. [G] [R], commissaire de justice, a constaté en de nombreux endroits diverses dégradations le long de la clôture bétonnée appartenant à M. [M] [W] et Mme [E] [L], séparative du terrain sur lequel sont édifiés des logements collectifs par la SA Sia Habitat. Il a constaté que certaines plaques de béton se déchaussaient, qu’elles étaient poussées vers le jardin de M. [M] [W] et Mme [E] [L], et a relevé de nombreuses fissures au niveau de ces plaques. Il a relevé en outre qu’une quantité importante de terre était appuyée directement contre la clôture de M. [M] [W] et Mme [E] [L], que ces amas de terre n’étaient pas entretenus malgré la pose d’une bâche, et a noté une différence de niveau de part et d’autre de la clôture d’environ 1,3 mètres. Il a enfin constaté en se situant au-devant de la maison de M. [M] [W] et Mme [E] [L] une visibilité directe sur les logements collectifs voisins, que ce soit pour les habitations du rez-de-chaussée ainsi que celle du premier niveau.
Par courrier du 25 octobre 2024, M. [M] [W] et Mme [E] [L], par l’intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure la SA Sia Habitat de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin aux troubles constatées, de procéder à la réparation de la clôture endommagée, et de leur faire part des mesures envisagées pour limiter les préjudices de vue, de perte de tranquillité et d’intimité.
Par acte de commissaire de justice signifié le 1er octobre 2025, M. [M] [W] et Mme [E] [L] ont fait assigner la SA Sia Habitat devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire destinée principalement à examiner la clôture en béton en cause, constater les désordres et déterminer l’origine des dégradations de la clôture en béton et des désordres constatés. Ils sollicitent en outre que les dépens soient réservés.
Lors de l’audience du 23 octobre 2023, M. [M] [W] et Mme [E] [L], par l’intermédiaire de leur conseil, reprennent les demandes formulées dans leur acte introductif d’instance.
Ils se fondent sur l’article 145 du Code de procédure civile. Ils soutiennent que la mesure d’expertise sollicitée est impérative pour appréhender les désordres, en expliciter les causes et les conséquences, définir les travaux de reprise, chiffrer les préjudices et évaluer les responsabilités.
Ils font valoir que la responsabilité de la SA Sia Habitat pourrait être engagée sur le fondement de la responsabilité délictuelle mais également sur le fondement du trouble anormal du voisinage.
Ils estiment donc qu’ils justifient d’un intérêt légitime au sens des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile. Ils ajoutent que l’urgence commande que la mesure d’expertise soit réalisée dans les plus brefs délais pour permettre la réalisation des travaux de remise en état de la clôture.
***
La SA Sia Habitat, par l’intermédiaire de son conseil, a formulé oralement les protestations et réserves.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat du 13 juin 2024 que la clôture bétonnée appartenant à M. [M] [W] et Mme [E] [L], séparative du terrain sur lequel sont édifiés des logements collectifs par la SA Sia Habitat, est affectée de divers désordres consistant en des dégradations en de nombreux endroits, un déchaussement de certaines plaques de béton et de nombreuses fissures au niveau de ces plaques. Il ressort en outre de ce procès-verbal de constat qu’une quantité importante de terre est appuyée directement contre la clôture de M. [M] [W] et Mme [E] [L], que ces amas de terre ne sont pas entretenus malgré la pose d’une bâche, et qu’il existerait une différence de niveau de part et d’autre de la clôture d’environ 1,3 mètres. Il ressort enfin de ce procès-verbal de constat qu’en se situant au-devant de la maison de M. [M] [W] et Mme [E] [L], le commissaire de justice a constaté une visibilité directe sur les logements collectifs voisins, que ce soit pour les habitations du rez-de-chaussée ainsi que celle du premier niveau.
En conséquence, M. [M] [W] et Mme [E] [L] justifiant d’un motif légitime, leur demande d’expertise apparaît fondée et il y sera fait droit.
Par ailleurs M. [M] [W] et Mme [E] [L] sollicitent que l’expert soit également missionné pour dire si les désordres sont évolutifs ainsi que pour constater et décrire l’existence d’une visibilité plongeante et directe entre les logements collectifs appartenant à la SA Sia Habitat et leur terrain.
Cette proposition n’étant pas contestée, la mission de l’expert sera complétée comme demandé.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [M] [W] et Mme [E] [L], demandeurs à la mesure d’expertise, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une expertise et désignons Monsieur [V] [I], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Douai, demeurant [Adresse 3], avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
— Se rendre sur les lieux ([Adresse 5] à [Localité 6]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Examiner la clôture en béton,
— Constater et décrire les désordres dénoncés (copie de l’assignation jointe),
— En déterminer l’origine et en préciser la date d’apparition, la nature et les conséquences,
— Dire s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité,
— Dire si les désordres sont évolutifs,
— Examiner les désordres, vices, non-façons, malfaçons, non-conformités ou inachèvements,
— Constater et décrire l’existence d’une visibilité plongeante et directe entre les logements collectifs appartenant à la SA Sia Habitat et le terrain de M. [M] [W] et Mme [E] [L],
— Déterminer les travaux nécessaires à la remise en état de l’immeuble,
— Évaluer, le cas échéant, le coût et la durée des travaux de réfection,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer les responsabilités encourues et leur répartition éventuelle,
— Évaluer les préjudices subis de toute nature, et notamment les préjudices de jouissance,
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d’ARRAS dans les NEUF MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 13 octobre 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que M. [M] [W] et Mme [E] [L] devront consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire d’ARRAS la somme globale de 2 500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 13 janvier 2026, sauf s’ils justifient d’une attribution d’aide juridictionnelle ;
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS M. [M] [W] et Mme [E] [L] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugée et prononcée par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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