Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. réf., 11 févr. 2026, n° 25/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00331
— N° Portalis DBXA-W-B7J-GFEB
DU 11 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 Février 2026
A l’audience publique des Référés du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME, tenue le 14 Janvier 2026, par Madame Clémentine BLANC, Présidente, assistée de Madame Sylvie MOLLÉ, greffier
ENTRE
Madame [A] [T]
née le 19 Mai 1980 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Gwennaëlle LE BRUN, avocat au barreau de CHARENTE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/004077 du 20/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
ET
Madame [O] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas PORCHET, avocat au barreau de CHARENTE
CPAM DE LA CHARENTE
[Adresse 4]
[Localité 4]
non constituée
S.A.M. C.V. MACSF ASSURANCES
[Adresse 5]
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°784 394 314
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Thomas PORCHET, avocat au barreau de CHARENTE
INTERVENTION VOLONTAIRE
CPAM DE LA CHARENTE MARITIME
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Max BARDET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
L’affaire ayant été débattue le 14 Janvier 2026 et la présidente ayant avisé les parties, à l’issue des débats, que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 11 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2025 Madame [A] [T] a fait assigner Madame [O] [V] (dentiste lui ayant arraché des dents à vif en février 2023), l’organisme CPAM DE LA CHARENTE, la SAMCV MACSF ASSURANCES LE SOU MEDICAL (assureur du docteur [V]) et la CPAM DE LA CHARENTE-MARITIME devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême en demandant :
— d’obtenir une expertise judiciaire
— de juger que les frais d’expertise seront pris en charge par le Trésor public
— de déclarer la décision opposable à l’organisme CPAM DE LA CHARENTE et la SAMCV MACSF ASSURANCES LE SOU MEDICAL
— ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir même sur minute et avant enregistrement
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 7 janvier 2026, la CPAM DE LA CHARENTE-MARITIME :
— demande que son intervention volontaire en lieu et place de la CPAM DE LA CHARENTE soit déclarée recevable
— indique qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée
— demande à ce que le Docteur [O] [V] et la MACSF ASSURANCE LE SOU MEDICAL soient condamnés aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions transmises par RPVA le 12 janvier 2026, Madame [O] [V] et la SAMCV MACSF ASSURANCES LE SOU MEDICAL:
— ne s’opposent pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée ;
— demandent que les dépens soient réservés.
La CPAM DE LA CHARENTE n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 14 janvier 2026, la CPAM DE LA CHARENTE n’a pas constitué avocat en vue de l’audience ni comparu ou écrit. Les autres parties ont soutenu leurs prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement signifiées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’assignation destinée à la CPAM DE LA CHARENTE a fait l’objet d’une remise à personne morale le 2 décembre 2025, soit dans un délai suffisant pour lui permettre de faire valoir ses intérêts en défense et de se faire le cas échéant représenter à l’audience, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
Sur l’intervention volontaire de la CPAM DE LA CHARENTE-MARITIME
En application des articles 328 et 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire d’un tiers à une instance est possible.
L’intervention volontaire accessoire de la CPAM DE LA CHARENTE-MARITIME, notifiée par conclusions via le RPVA le 7 janvier 2026, et non contestée, doit être déclarée recevable.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, la mesure d’expertise sollicitée par Madame [A] [T] – sur le principe de laquelle les défenderesses comparantes ne s’opposent au demeurant pas – est justifiée par un motif légitime tenant à ce qu’elle est nécessaire pour constater et évaluer l’étendue des préjudices subis par Madame [A] [T] suite à l’intervention médicale réalisée (pièce n°1 de la demanderesse).
Elle sera donc ordonnée, selon la mission exposée au dispositif de la présente décision et aux frais avancés de Madame [A] [T], à la demande et dans l’intérêt exclusif de laquelle elle est ordonnée.
Sur l’extension des opérations d’expertise
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
La juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction lorsqu’il existe un motif légitime de ce faire.
En l’espèce :
— la CPAM DE LA CHARENTE a réglé les prestations effectuées au profit de Madame [A] [T], en témoignent les nombreux courriers échangés entre cette dernière et la CPAM DE LA CHARENTE (pièce n°1 de la demanderesse) ;
— la SAMCV MACSF ASSURANCES LE SOU MEDICAL est l’assureur du docteur [V].
Par conséquent Madame [A] [T] justifie d’un motif légitime à ce que l’expertise ordonnée le soit au contradictoire de ces parties : il n’y a pas lieu de les mettre hors de cause.
Par contre à la date à laquelle une extension de décision d’expertise est sollicitée, une telle mesure n’est pas encore ordonnée, de sorte qu’il est absurde de solliciter par la présente décision, qui a vocation à ordonner l’expertise, une extension de celle-ci : l’expertise venant d’être ordonnée supra, elle l’est par définition au contradictoire de toutes les parties qui ne sont pas mises hors de cause, donc en particulier au contradictoire de la SAMCV MACSF ASSURANCES LE SOU MEDICAL et de la CPAM DE LA CHARENTE.
La demande d’extension est de ce fait sans objet.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [A] [T] doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la CPAM DE LA CHARENTE MARITIME en lieu et place de la CPAM DE LA CHARENTE ;
Ordonnons une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties sauf CPAM DE LA CHARENTE si celle de la CHARENTE MARITIME se substitue à elle ;
Désignons Monsieur [J] [E] demeurant au Pavillon de la mutualité – Odontologie – chirurgie orale "[L] [C]" – [Adresse 9]
[Localité 8] : [XXXXXXXX01] [Localité 9]. :06.19.51.77.88- Mèl :[Courriel 1] ;
Avec mission de :
A – PRÉPARATION de L’EXPERTISE et EXAMEN
Point 1 : Contact avec la victime
Dans le respect des textes en vigueur, dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier Madame [A] [T] de la date de l’examen auquel elle devra se présenter, ainsi que son avocat et en aviser le Dr [V], la MACSF SOU MEDICAL, son avocat ainsi que la CPAM 16. Il est rappelé que l’examen médical du justiciable doit être pratiqué :
— soit en la seule présence de l’expert,
— soit en présence de l’ensemble des parties ou de leurs représentants (avocats et médecins
conseils).
Point 2 : Dossier médical
Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical, le(s) compte(s) rendu(s) d’hospitalisation, le dossier d’imagerie.
Point 3 : Situation personnelle et professionnelle
Prendre connaissance de l’identité de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation.
Point 4 : Rappel des faits
A partir des déclarations de la victime (ou de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis :
4.1 relater les circonstances de l’accident,
4.2 décrire en détail les faits médicaux et l’évolution de l’état séquellaire de la victime
4.3 décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en préciser la nature et la durée.
Point 5 : Soins médicaux depuis l’expertise ayant servi de base au règlement du
dossier.
Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en oeuvre depuis l’expertise ayant servi de base au règlement du dossier, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d’hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés.
Point 6 : État séquellaire et son évolution
Dans le chapitre des commentaires et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical constatant une aggravation de l’état de la victime, en préciser la date et l’origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître l’évolution de la modification de l’état séquellaire allégué.
Point 7 : Examens complémentaires nouveaux
Prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter.
Point 8 : Doléances
Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime (ou par son entourage si nécessaire) depuis l’expertise en lui (leur) faisant préciser notamment les conditions, date d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur la vie quotidienne.
Point 9 : Antécédents et état antérieur
Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur l’évolution des séquelles de l’accident et l’aggravation alléguée.
Point 10 : Examen clinique
Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime. Retranscrire ces constatations dans le rapport
B – ANALYSE ET EVALUATION
Point 11 : Discussion
Dire s’il existe une modification de l’état séquellaire. Dans l’affirmative, en décrire l’évolution clinique depuis l’expertise ayant servi de base au règlement du dossier. Dire, en en discutant l’imputabilité, s’il s’agit :
* d’un fait pathologique indépendant d’origine médicale ou traumatique
* ou de l’évolution naturelle notamment liée à l’âge
* ou d’une aggravation de l’état séquellaire
Dans ce dernier cas, en s’appuyant sur les documents médicaux fournis, les données de l’examen clinique, les nouvelles thérapeutiques prescrites :
— déterminer, en la motivant, la date retenue comme point de départ de l’aggravation,
— préciser si cette aggravation est améliorable par une thérapeutique adaptée,
— répondre ensuite aux points suivants
Point 12 : Gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire
Que la victime exerce ou non une activité professionnelle :- prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles depuis la date retenue comme point de départ de l’aggravation ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères). En discuter l’imputabilité à l’aggravation en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain.
Point 13 : Arrêt temporaire des activités professionnelles
En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l’imputabilité à l’aggravation en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée.
Point 14 : Date de consolidation : fixer la date de consolidation.
Point 15 : Atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique (A.I.P.P.)
15-1 Décrire les séquelles imputables à l’aggravation, fixer par référence à la dernière édition du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié par le Concours Médical, le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs atteinte(s) permanente(s) à l’intégrité physique et psychique (A.I.P.P.) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent (D.F.P.). L’A.I.P.P. se définit comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique :
— médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits,
— à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
15-2 Indiquer quel était le taux global précédent ; le fixer selon le même barème dans l’hypothèse où il aurait été déterminé selon des normes différentes.
15-3 En déduire par soustraction l’éventuel taux d’aggravation.
Point 16 : Souffrances endurées
Décrire les nouvelles souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’aggravation. Elles sont représentées par la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution. Elles s’évaluent selon l’échelle habituelle de 7 degrés.
Point 17 : Dommage esthétique
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du nouveau dommage esthétique imputable à l’aggravation. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique.
Point 18 : Répercussions des séquelles
Activités professionnelles :
Lorsque la victime fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’aggravation, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
Activités d’agrément :
Lorsque la victime fait état d’une répercussion nouvelle dans l’exercice de ses activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement à l’aggravation, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’aggravation, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
Vie sexuelle :
Lorsque la victime fait état d’une nouvelle répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’aggravation, aux lésions et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
Point 19 : Nouveaux soins médicaux après consolidation: frais futurs
Se prononcer sur la nécessité de nouveaux soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse nécessaires après consolidation pour éviter une aggravation de ce nouvel état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à l’aggravation en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est à dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est à dire engagés la vie durant.
Point 20 : Conclusions
Conclure en rappelant la date de l’accident, la date et le lieu de l’examen, la date de l’expertise ayant servi de base au règlement du dossier, le taux d’AIPP initial (revu le cas échéant en fonction du barème indicatif), la date de consolidation précédente, la date retenue comme point de départ de l’aggravation, la nouvelle date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour les points 12 à 19.
Dire que que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
Dire que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
Dire que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
Dire que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties.
Dire que l’expert pourra en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
Rappeler aux parties qu’en cas de pré rapport :
— le délai (3 semaines minimum) pour adresser les dires fixé par l’expert est un délai impératif.
— les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique,
Dire qu’à cet effet l’expert commis, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations,
Dire l’expert devra déposer son rapport définitif accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis, et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de QUATRE MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée),
Dire qu’il devra communiquer ces deux documents aux parties et justifier de l’envoi et de la réception par les parties de sa demande de rémunération cette formalité, pouvant s’effectuer par la mention suivante à la fin du rapport d’expertise (art. 8 du décret du 24.12.2012),
Rappeler que cette date, attestée par l’expert assermenté désigné ci-dessus, fera courir le délai de 15 jours à l’issue duquel pourra intervenir l’ordonnance de taxe et les parties disposeront de ce même délai à compter de la réception du rapport pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération,
Disons que l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal avant le 31 juillet 2026, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que l’expert annexera à son rapport, au besoin sur support numérique, les documents suivants :
les devis ayant permis de chiffrer les soins à réaliser,
les notes et rapports des sapiteurs,
la liste des pièces reçues par les parties ou leurs avocats,
la liste des dires ou observations reçues des parties ou de leurs avocats ;
Madame [A] [T] sera dispensée de frais de consignation étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision du 15 décembre 2025.
La somme de 1 000 € devra être consignée, à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal avant le 18 mars 2026, étant précisé qu’à défaut de consignation, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision contraire du juge chargé du suivi des expertises en cas de motif légitime ;
Disons que lors de la première réunion, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion il fera connaître au juge charge du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
Déclarons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 11 février 2026 sont communes et opposables à CPAM DE LA CHARENTE et la SAMCV MACSF ASSURANCES LE SOU MEDICAL
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure CPAM DE LA CHARENTE et la SAMCV MACSF ASSURANCES LE SOU MEDICAL
Déclarons que la CPAM DE LA CHARENTE-MARITIME intervient en intervention volontaire
Condamnons Madame [A] [T] aux entiers dépens et aux frais d’expertise ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 11 février 2026 par Madame Clémentine BLANC, président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Sylvie MOLLE, greffier, et signée par elles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Ès-qualités ·
- Liquidateur ·
- Acompte ·
- Contrat d'entreprise ·
- Restitution ·
- Exécution ·
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entrepreneur ·
- Commissaire de justice
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Résiliation
- Audit ·
- Gérant ·
- Diligences ·
- Siège ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Désistement ·
- Qualités ·
- Mise en état ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Délai ·
- Siège ·
- Suspensif ·
- Recours ·
- Hôpitaux ·
- République
- Aide juridictionnelle ·
- Centre pénitentiaire ·
- Juriste assistant ·
- Paternité ·
- Enfant ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Détenu ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Réseau ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Abonnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Contrat de prêt ·
- Crédit ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Forclusion ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice
- Banque populaire ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Contrat de prêt ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Immobilier ·
- Contrats ·
- Titre
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Mission ·
- État antérieur ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Portugal ·
- Nationalité ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Conjoint
- Vidéos ·
- Sociétés ·
- Photographie ·
- Consortium ·
- École ·
- Centrale ·
- Image ·
- Drone ·
- Droit de reproduction ·
- Droit moral
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation ·
- Procédure accélérée ·
- Procédure ·
- Accord
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.