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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 janv. 2026, n° 24/04065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 13 Janvier 2026
Minute n° :
Audience du : 05 novembre 2025
Requête n° : N° RG 24/04065 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2GDX
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [Z] [K]
né le 28 Août 1975 à [Localité 7] (RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Chloé CHAZAY, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
[6]
Service Contentieux Général
[Localité 1]
représentée par Monsieur [L], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Dominique DALBIES
Assesseur collège salarié : [G] [X]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Isabelle BELACCHI, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[Z] [K]
[6]
Me Chloé CHAZAY, vestiaire : 1795
Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par une requête en date du 26/12/2024, Monsieur [Z] [K] a saisi le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON aux fins de contester la décision implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la [6] le 07/05/2024 qui a rejeté sa demande de pension d’invalidité catégorie 2 mais lui a accordé la pension invalidité catégorie 1 à compter du 26/06/2024.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 05/11/2025.
A cette date, en audience publique :
— Monsieur [Z] [K] a comparu représenté par son conseil Me CHAZAY.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, il demande au tribunal une pension invalidité catégorie 2 compte tenu de ses pathologies. Il indique avoir été victime d’un syndrome anxio-dépressif en 2015-2016 (épuisement professionnel) alors qu’il était gérant d’une société dans l’industrie électronique. Il a ensuite occupé un poste de responsable administration des ventes en tant que salarié, puis responsable logistique. Il a subi en juin 2021 un second épisode dépressif.
Il explique avoir un suivi psychiatrique et de soins lourds (hospitalisations) avec une persistance des symptômes.
Il soutient ne pas être en capacité d’occuper un emploi quelconque et verse plusieurs certificats médicaux en ce sens.
Le conseil de Monsieur [Z] [K] n’a pas repris oralement sa demande d’article 700 formulée dans ses conclusions.
— La [6] a comparu représentée par Monsieur [L].
Elle indique à l’audience ne pas formuler d’observations particulières, outre le fait que l’assuré a perçu pendant 3 ans des indemnités journalières (du 25/06/2021 au 24/06/2024) puis une pension invalidité catégorie 1 à compter du 26/06/2024.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [D], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
À l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [Z] [K] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence des parties qui ont ensuite pu en débattre contradictoirement.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 13/01/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale, applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce Monsieur [Z] [K] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 08/07/2024, qui a été rejeté par décision implicite.
Il a formé un recours contentieux le 26/12/2024.
Le recours est déclaré recevable.
— Sur la demande de pension d’invalidité
Il résulte :
— de l’article L341-1 du Code de la sécurité sociale, que l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
— du premier alinéa de l’article R341-2 du Code de la sécurité sociale, que l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
— de l’article L341-3 du Code de la sécurité sociale, que l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
— de l’article L341-4 du Code de la sécurité sociale, que les invalides sont classés en première catégorie lorsqu’ils sont capables d’exercer une activité rémunérée, en deuxième catégorie lorsqu’ils sont absolument incapables d’exercer une profession quelconque et en troisième catégorie lorsqu’ils sont absolument incapables d’exercer une profession et qu’ils sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, le Professeur [U] [D], médecin consultant, relève que Monsieur [Z] [K] souffre d’un état dépressif chronique à la suite d’un état d’épuisement professionnel. Il a subi plusieurs épisodes d’hospitalisation, dans un premier temps de jour en mars 2023, puis une hospitalisation à temps complet en octobre 2023.
A la lecture du dossier et des documents versés, le médecin consultant note que l’absence d’activité et de reprise effective depuis 2021 sont en faveur d’un état dégradé stable et à un niveau qui pourrait justifier la deuxième catégorie.
En outre, à la date de sa demande, il ressort de plusieurs courriers du docteur [S], son médecin psychiatre référent depuis 2023, que « l’intéressé devrait être mis en invalidité catégorie deux vu son état » (courrier du 05/06/2024 pièce 18), « je certifie que l’état du patient est incompatible au long cours avec l’exercice d’une activité professionnelle quelconque et que son cas relève d’une invalidité catégorie 2 » ( courrier du 15/11/2024 pièce 22).
Par conséquent le tribunal dispose d’éléments d’information suffisants pour constater que l’invalidité que présente l’assuré réduit d’au moins des 2/3 sa capacité de travail avec impossibilité d’exercer une profession quelconque.
En conséquence, il convient d’accorder à Monsieur [Z] [K] une pension d’invalidité de deuxième catégorie à compter du 26/06/2024.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Monsieur [Z] [K] ;
— REFORME la décision notifiée par la [6] le 07/05/2024 et confirmée par la [5] et ACCORDE à Monsieur [Z] [K] la pension d’invalidité de deuxième catégorie à compter du 26/06/2024, sous réserve de l’ouverture de ses droits administratifs et réglementaires;
— ORDONNE l’exécution provisoire ;
— RAPPELLE, en application de l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4] ;
— CONDAMNE la [6] aux dépens;
Jugement prononcé par mise à la disposition au greffe le 13 janvier 2026 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
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