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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 7e ch. cab. a, 8 avr. 2025, n° 23/01008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 08 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 23/01008 – N° Portalis DB3T-W-B7G-T3RO / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [X] / [L]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DI [F]
Greffier : Madame MARIE-SAINTE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [B] [X]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Nathalie AOUINE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 379
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004865 du 13/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [U] [L]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 11] BOURO(PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 9]
[Localité 7]
représenté par Me Joseph CHEUNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0440
1 G + 1 EX Me Nathalie AOUINE
1 G + 1 EX Me Joseph CHEUNET
enregistrement
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Mme Odeline DI ZAZZO, juge aux affaires familiales, assistée de Mme MARIE-SAINTE, greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
VU l’assignation en divorce du 19 décembre 2022,
VU l’ordonnance sur les mesures provisoires du 19 octobre 2023,
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur le litige en application de la loi française ;
DEBOUTE Mme [B] [X] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de M. [G] [L] ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre les époux:
Mme [B] [X]
Née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 13],
De nationalité française,
Et
M. [G] [U] [L]
Né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 10] , TERRAS DE BOURO(PORTUGAL),
De nationalité portugaise,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2020 à [Localité 12],
ORDONNE la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
DEBOUTE Mme [B] [X] de sa demande de dommages-intérêts formulée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 12 décembre 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
FIXE à 7000 euros (SEPT MILLE euros) le montant de la prestation compensatoire que M. [G] [O] [Z] est tenu de verser à Mme [B] [X],
CONDAMNE au besoin M.[G] [L] à payer à Mme [B] [X] la somme de 7000 euros (SEPT MILLE euros) en capital par le biais du versement d’une somme d’argent,
ATTRIBUE à Mme [B] [X] le droit au bail du logement situé [Adresse 5], sous réserve des droits du propriétaire ,
DEBOUTE M. [G] [L] de ses demandes liquidatives,
DEBOUTE M. [G] [L] de sa demande tendant à fixer la date de la jouissance divise au 12 décembre 2021 ;
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens exposés, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 7ème chambre cabinet A, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mille vingt-cinq et le huit avril, la minute étant signée par
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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