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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 18 juin 2025, n° 24/06539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Sébastien MENDES GIL
Madame [Z] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Athéna KARIMI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/06539 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5KCH
N° MINUTE :
6 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 18 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDERESSES
Madame [Z] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Madame [K] [U] [Y], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne assistée de Me Athéna KARIMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0723
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 avril 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 juin 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 18 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/06539 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5KCH
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25/06/2022, [Z] [P] a souscrit auprès de la société SOGEFINANCEMENT un contrat de prêt personnel étudiant d’un montant de 25000 euros au taux contractuel débiteur de 0,79% (TAEG 0,79%), remboursable en 12 mensualités de 16,46 euros puis 96 mensualités de 268,82 euros, hors assurance.
Par acte du même jour, [K] [U] [Y] se portait caution personnelle et solidaire de [Z] [P] à hauteur de 26004 euros pour une durée de 132 mois.
Par actes de commissaire de justice des 28/06/2024 et 02/07/2024 remis selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et à étude, la société SOGEFINANCEMENT a respectivement fait assigner [Z] [P] et [K] [U] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins d’obtenir le remboursement du prêt.
L’affaire était appelée à l’audience du 03/09/2024 et faisait l’objet de deux renvois avant d’être examinée à l’audience du 09/04/2025.
La société SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières écritures reprises oralement à l’audience, de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— débouter [K] [U] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
— dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 21/03/2024, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;
— condamner solidairement [Z] [P] et [K] [U] [Y] au paiement de la somme de 26619,89 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 0,79% à compter du 21/03/2024, jusqu’au jour du parfait paiement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
— condamner solidairement [Z] [P] et [K] [U] [Y] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
[K] [U] [Y], assistée de son conseil, sollicite en vertu de ses dernières conclusions reprises oralement, de voir :
— juger la déchéance du terme non acquise et débouter la société SOGEFINANCEMENT des demandes à son encontre ;
— subsidiairement, constater que l’engagement de caution se limite à la somme totale de 26004 euros et son caractère disproportionné faute d’une mise en garde effective de la part de la banque, ramener en conséquence la dette à de plus justes proportions ;
— à titre infiniment subsidiaire, lui accorder des délais de paiement ;
— en tout état de cause, débouter la demande de capitalisation des intérêts, condamner la société SOGEFINANCEMENT à la somme de 1000 euros au titre des négligences de vérification par l’organisme bancaire et la condamner au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens ;
— aménager l’exécution provisoire.
[Z] [P], régulièrement avisée, ne comparait pas et n’est pas représentée.
La forclusion, la nullité du contrat, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux, dont la liste écrite et détaillée de ces moyens a été versée au dossier de la procédure, ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
La décision a été mise en délibéré au 18/06/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par la juge à l’audience du 09/04/2025.
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Il convient dès lors de vérifier l’absence de forclusion de la créance, la nullité du contrat, la déchéance du terme et l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel
Sur la forclusion
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 30/09/2023, de sorte que la demande effectuée le 28/06/2024 n’est pas atteinte de forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
Selon l’article L.212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (C-421/14 ; C-600/21) que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans mise en demeure ou après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, sans préavis d’une durée raisonnable, créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, de nature à faire échec à la déchéance du terme, nonobstant l’envoi effectif par la banque d’une mise en demeure contenant une indication de durée même raisonnable, ainsi que l’a également jugé la cour de Cassation (Civ. 1re civ., 3 octobre 2024 n° 21-25.823)
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement, qui ne subordonne pas la déchéance du terme à l’envoi d’une mise en demeure fixant un délai de régularisation des impayés. Cette clause est dès lors abusive en ce qu’elle créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’emprunteur.
A titre indicatif, la demanderesse justifie de l’envoi effectif d’une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception datée du 19/01/2024 (pli avisé destinataire inconnue à l’adresse) à [Z] [P], laissant un délai de 15 jours pour régler la somme de 1211,42 euros, ce qui apparaît être un délai insuffisant au regard de ce qui précède.
Par conséquent, la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée par la société SOGEFINANCEMENT le 21/03/2024.
Sur la résolution
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts, sous réserve que les manquements aux obligations contractuelles soient suffisamment graves.
Si la résolution d’un contrat à exécution successive a les effets d’une résiliation et ne porte donc que sur l’avenir, celle d’un contrat à exécution instantanée remet les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant sa conclusion, conformément à l’article 1229 du code civil.
Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
En l’espèce, il résulte du décompte produit par la banque que [Z] [P] a cessé d’honorer les mensualités à compter de septembre 2023.
Toutefois, il ressort du décompte produit par la société SOGEFINANCEMENT que [Z] [P] a tenté de verser des sommes importantes en novembre (605,08 euros) et décembre (908,39 euros) pour régulariser sa situation suite aux impayés. Par la suite, [K] [U] [Y], informée des impayés en sa qualité de caution, a effectué de nombreux versements entre les mains du commissaire de justice en charge du dossier (pièce n°6 de [K] [U] [Y]) :
— 300 euros le 15/04/2024 ;
— 840 euros le 17/04/2024 ;
— 540 euros le 27/04/2024 ;
— 300 euros le 21/05/2024 ;
— 300 euros le 05/07/2024 ;
— 300 euros le 22/07/2024 ;
— 300 euros le 20/08/2024.
Ces versements sont nettement supérieurs au montant des échéances échues impayées réclamées par la société SOGEFINANCEMENT dans sa mise en demeure du 19/01/2024, et démontrent d’une volonté de la part des parties débitrices de respecter leur engagement contractuel. En effet, ces règlements réguliers ont permis d’assurer le règlement des mensualités dues au cours de l’année 2024.
Dans ces conditions, la société SOGEFINANCEMENT peine à démontre de manquements graves de nature à justifier la résiliation du contrat de prêt pour défaut de paiement.
Il convient, par conséquent, de rejeter la demande de la société SOGEFINANCEMENT au titre du prononcé de la résiliation du contrat de prêt étudiant.
Les règlements effectués par [K] [U] [Y] ont permis l’apurement des échéances échues impayées de 1678,92 euros selon décompte produit, de sorte que la demande de condamnation en paiement solidaire sera également écartée.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il résulte de l’article L341-4 du code de la consommation que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L312-18, L312-21, L312-28, L312-29, L312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L312-85 à L312-87 et L312-92, est déchu du droit aux intérêts.
L’article L312-21 du même code dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L312-19, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
L’article L312-16 du code de la consommation dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur.
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d’espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêt, selon l’article L.341-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’informations et de remise de cette FIPEN.
Selon l’article L312-71, le prêteur fournit à, par tout moyen, mensuellement et dans un délai raisonnable avant la date de paiement, un état actualisé de l’exécution du contrat de crédit renouvelable.
Dans le cadre de la reconduction du contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16.
En l’espèce, la société SOGEFINANCEMENT ne justifie pas de la remise de la FIPEN à [Z] [P] lors de la signature du contrat de prêt. En effet, le document n’est pas signé, ni paraphé.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la conclusion du contrat, laquelle interdit d’obtenir la rémunération de son prêt et exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une indemnité au titre de la clause pénale.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit renouvelable a été accordé à un TAEG et un taux débiteur de 0,79 % selon la dernière convention. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal (au 1er semestre 2025, 7,21%), même non majorés, seraient supérieurs à ce taux conventionnel.
Il convient, en conséquence, d’écarter l’application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront pas d’intérêts au taux légal.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L311-23 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L311-24 et L311-25 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur la demande d’indemnisation au titre du devoir de mise en garde de la caution
[K] [U] [Y] sollicite une indemnisation de 1000 euros en réparation du préjudice moral et de la perte de chance d’obtenir un prêt immobilier. Elle estime que la société SOGEFINANCEMENT ne l’a pas mise en garde du risque d’endettement et de la situation financière et administrative fragiles de [Z] [P].
La société SOGEFINANCEMENT conteste tout manquement, estimant que [K] [U] [Y] ne démontre pas d’un risque d’endettement au jour de la signature de l’acte de cautionnement, et ne peut se prévaloir de ses liens distendus avec la débitrice pour laquelle est s’est portée caution solidaire.
En l’espèce, [K] [U] [Y] justifie de revenus de 2050 euros au titre de l’allocation chômage, courant jusqu’à fin 2025, et d’un loyer mensuel de 395,88 euros. Elle ne produit pas de pièce de nature à démontrer d’une perte de chance d’obtenir un prêt immobilier, et l’état de ses ressources ne met pas en évidence un risque d’endettement. Dans ces conditions, [K] [U] [Y] ne prouve pas que son engagement n’était pas proportionné à ses revenus.
Par ailleurs, [K] [U] [Y] ne produit pas les bases légales de ses dires concernant un embargo interdisant aux établissements de crédit de contracter des prêts avec des ressortissants iraniens, ou la nullité de prêts conclus sans vérification « KYC ».
S’agissant du préjudice moral, [K] [U] ZAD produit un certificat médical du 29/08/2024 rédigé par un psychiatre et une ordonnance. Si l’existence d’un mal-être ne peut être écarté, les pièces produites ne permettent pas de démontrer d’un lien de causalité certain entre un manquement au devoir de mise en garde de la caution et l’existence d’un dommage moral.
Dès lors, la demande d’indemnisation de [K] [U] [Y] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société SOGEFINANCEMENT, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La société SOGEFINANCEMENT sera condamnée à verser à [K] [U] [Y] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Rien en l’espèce, ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la société SOGEFINANCEMENT est recevable en son action ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de prêt personnel souscrit le 25/06/2022 par [Z] [P] auprès de la société SOGEFINANCEMENT n’est pas régulière ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels et légaux de la société SOGEFINANCEMENT au titre de ce prêt ;
DEBOUTE la société SOGEFINANCEMENT de sa demande de résolution du contrat de prêt personnel souscrit le 25/06/2022 par [Z] [P] auprès de la société SOGEFINANCEMENT ;
DEBOUTE la société SOGEFINANCEMENT de ses demandes de condamnations en paiement ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE [K] [U] [Y] de sa demande d’indemnisation ;
CONDAMNE la société SOGEFINANCEMENT à verser la somme de 800 euros à [K] [U] [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SOGEFINANCEMENT aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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