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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 25/01550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/01550 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HDSU
NAC : 78K
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 06 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [J] [U] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Florence CHANE-TUNE de la SELARL WIZE AVOCATS REUNION, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Caisse d’Allocations Familiales de [Localité 2],
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [B] [S], en vertu d’un pouvoir spécial
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 18 septembre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 06 novembre 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 06 novembre 2025 à Maître Florence CHANE-TUNE, CAF
Expédition délivrée le 06 novembre 2025 M. [G]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2025, Monsieur [O] [G] a fait assigner la Caisse d’Allocation Familiale de la Réunion devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, afin de voir :
PRONONCER la nullité de la demande de paiement direct adressée par la CAF de la Réunion par courrier du 3 février 2025 et complétée par le courrier du 24 février 2025,ORDONNER la mainlevée partielle de la demande de paiement direct adressée par la CAF de la Réunion par courrier du 3 février 2025 et complétée par le courrier du 24 février 2025, à hauteur de la somme de 3.295,95 €DIRE que la CAF de la Réunion devra lui proposer un nouveau rééchelonnement de sa dette en cas de paiement direct,ENJOINDRE la CAF de la Réunion de mettre en place une bonne fois pour toutes une intermédiation financière à son bénéfice relativement aux pensions alimentaires versées pour l’enfant mineur [H] [K], d’en justifier et au besoin régulariser la situation au regard des versements mensuels perçus depuis le mois de janvier 2025, DEBOUTER en tout état de cause la CAF de la Réunion de toute fin, demande ou conclusions plus ample ou contraire,CONDAMNER la CAF de la Réunion à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que la CAF de la Réunion se trompe dans le calcul des arriérés.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience le 18 septembre 2025, la CAF de la Réunion demande à la juridiction de rejeter le recours de Monsieur [G].
Aux termes de ses dernières conclusions adressées par mail à la défenderesse le 1er septembre 2025, Monsieur [O] [G] maintient l’intégralité de ses demandes. Il souligne que la CAF sollicite le paiement direct d’une somme de 5.745,95 euros relativement à de « prétendus » arriérés de pensions alimentaires de février 2023 à janvier 2025 ce alors qu’il justifie avoir versé la majorité des contributions alimentaires mensuelles à Madame [K] avant le mois de janvier 2025 et qu’il a payé directement la pension alimentaire à la CAF à partir de cette date.
A l’issue de l’audience du 18 septembre 2025, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la demande de paiement direct adressée par la CAF Réunion
Aucun élément n’est exposé au soutien de la demande en annulation de la demande de paiement direct, qui sera en conséquence rejetée
Sur la mainlevée partielle de la demande de paiement direct adressé par la CAF Réunion
Sur l’indexation des pensions
Monsieur [O] [G] estime tout d’abord que le montant des pensions dues par lui a été indexé par erreur par la CAF et qu’il convenait d’en rester à la somme de 300 € par mois.
Il est soutenu par la CAF que le montant de la saisie prend en compte les termes courants à échoir sur 24 mois, les arriérés de pensions dus et les frais de gestion et qu’elle a effectivement appliqué une indexation sur les pensions alimentaires à verser conformément aux dispositions du jugement du 2 mai 2022, le montant de la pension devant être réévalué tous les 1ers janvier de chaque année en fonction de l’indice mensuel des prix à la consommation (Réunion) publiée par l’INSEE.
Il est précisé que le montant de la pension, initialement fixé à la somme de 300 € a ainsi évolué passant à 307, 28 € en 2023 à 318, 16 € en 2024 et 322, 33 € en 2025 et que l’indexation, qui a été notifiée à plusieurs reprises à Monsieur [G], lui est en conséquence opposable.
Monsieur [G] soutient quant à lui que l’indexation prévue dans le jugement ne lui a pas été notifiée.
Les pièces produites par la défenderesse et notamment les pièces n°7, n°8 et n°11 suffisent cependant à justifier que Monsieur [O] [G] a été régulièrement avisé du montant de la pension due par lui, indexée dans les termes de la décision judiciaire.
Sur l’affectation des versement opérés
Il est ensuite soutenu par Monsieur [G] que la CAF a imputé ses versements au terme courant au lieu de les affecter aux arriérés au contraire des prescriptions de l’article 1256 du code civil qui dispose que : « lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d’intérêt d’acquitter entre celles qui sont pareillement échues ».
Il est objecté par la CAF que l’analyse des relevés bancaires démontre que les versements effectués à Madame [K] ont été faits dans le cadre de la pension mensuelle et non au titre des arriérés, raison pour laquelle les montants ont été imputés au terme courant.
Il doit être rappelé que la règle d’imputation fixée par l’article 1256 du code civil ne vaut que « lorsque la quittance ne porte aucune imputation », ce qui n’est assurément pas le cas des virements effectués tous les mois pour le montant exact de la pension courante, indexé ou non.
Sur le refus de prise en compte d’un versement de 500 €
Il est souligné par Monsieur [G] que le virement de 500 € effectué par lui le 10 juillet 2023 doit entrer dans le calcul du paiement de la pension alimentaire.
C’est toutefois à juste titre que la CAF lui oppose la mention « anniversaire kelyanna » et l’écarte des virements pris en compte au titre de l’obligation alimentaire, par une décision qui n’est pas « arbitraire » mais tout à fait fondée.
Sur l’échange oral sur lequel se fonde la CAF
Il est soutenu par Monsieur [G] que la CAF ne peut se fonder sur une pièce interne qui ne peut être regardée comme une preuve suffisante de la renonciation ou de la modification du comportement du débiteur.
Il sera toutefois observé que cet élément est sans incidence aucune sur le calcul des pensions et des arriérés.
Sur l’application de frais de gestion
Monsieur [G] soutient que les demandes formulées au titre des frais de gestion, à hauteur de 10% des sommes réclamées sur le fondement des articles R.213-7 du CPCE, doivent être rejetées en ce qu’elles ne sont justifiées par aucun document démontrant la nature, l’utilité ni le calcul précis de ces frais.
Il résulte de l’article R.213-7 du CPCE que « les frais du paiement direct d’une pension alimentaire incombent au débiteur » et de l’article R.581-6 du code de la sécurité sociale que « le montant des sommes versées à l’organisme débiteur de prestations familiales est majoré, à son profit, de 7,5 % ainsi que du montant des frais effectivement payés aux officiers ministériels et aux auxiliaires de justice; lorsque l’organisme débiteur de prestations familiales ne recourt pas aux services d’un officier ministériel ou d’un auxiliaire de justice, une majoration supplémentaire de 2,5 % est appliquée ».
Ainsi les frais de gestion demandés par la CAF Réunion n’ont pas à être justifiés par aucun document pour en démontrer la nature, l’utilité ni le calcul précis au contraire de ce que soutient le demandeur.
Sur l’intermédiation financière
Il est enfin soutenu par Monsieur [O] [G] que la CAF se refuse de mettre en place l’intermédiation financière en dépit de ses demandes régulières, ce alors qu’aucun texte n’impose une purge préalable des arriérés pour bénéficier de l’intermédiation.
Mais ici encore, il sera observé que cette question n’a aucune incidence dans le calcul des pensions et arriérés.
Ainsi, aucun des éléments soutenus par le demandeur ne conduit à modifier les montants retenus par la CAF dans le cadre de la procédure de paiement direct initiée à l’encontre de Monsieur [G] et sa demande sera en conséquence rejetée.
Sur le rééchelonnement de la dette du demandeur
Aucune mainlevée partielle n’étant ordonnée, il n’a pas lieu à rééchelonnement de la dette.
Sur l’intermédiation financière
Le demandeur sollicite que la CAF soit enjointe à mettre en place une intermédiation financière à son bénéfice.
Cette demande sera rejetée également en l’absence de tout fondement juridique permettant d’envisager que le juge de l’exécution puisse prononcer une telle injonction.
Sur les dépens et les frais
Le demandeur conservera la charge des dépens.
L’équité commande que chaque partie conserve à sa charge les frais irrépétibles engagés par elle.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge de l’exécution,
REJETONS l’ensemble des demandes de Monsieur [O] [G],
CONDAMNONS Monsieur [O] [G] aux dépens ;
REJETONS toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELONS que le présent jugement bénéfice de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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