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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 18 mars 2026, n° 25/01251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 25/01251 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E6UB
JUGEMENT DU 18 MARS 2026
JUGEMENT de la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire d’ARRAS composée, lors des débats et du délibéré, de Monsieur MEHRENBERGER, Juge, statuant en qualité de juge unique
DÉBATS à l’audience publique tenue le 21 Janvier 2026
Greffier : Madame GROLL
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2026, le présent jugement est signé par Monsieur MEHRENBERGER, Juge, et par Madame GROLL,greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
AXA FRANCE IARD, société anonyme au capital de 214799030 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 722 057 460,dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Marc JOUANEN, avocat au barreau de SAINT-OMER
A
Madame [O] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée
EXPOSE DU LITIGE
AXA FRANCE IARD est l’asssureur d’un bien immobilier situé au [Adresse 3] à [Localité 1] appartenant à M. [S] [C], propriétaire non occupant,
Selon contrat de location en date du 10 juin 2021, le bien est loué par Mme [O] [P].
Dans la nuit du 14 mars 2022, un incendie a eu lieu dans cet appartement.
Dans le cadre d’une opération d’expertise dilligentée par la compagnie d’assurance, les dommages résultant du sinistre ont été évalués, le 14 mars 2022, à la somme de 11 417,27 euros.
Le procès-verbal de constatation de cette même expertise fait état, comme motif de l’incendie, d’une bougie posée sur la fenêtre, laquelle est restée allumée alors que la locataire était partie se coucher la veille au soir.
Préalablement à la tenue de cette expertise, Mme [O] [P] a fait l’objet d’une convocation par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 janvier 2023, pli avisé et non réclamé par l’intéressée le 16 janvier 2023.
Produisant plusieurs factures et avis de réglement, AXA FRANCE justifie d’avoir réglé, au titre de ce sinistre, la somme de 11 236,44 euros.
Par courrier recommandé en date du 4 novembre 2024, AXA FRANCE IARD a adressé une mise en demeure à Mme [O] [P] de régler la somme ci-avant évoquée, indiquant que sa responsabilité était engagée au regard des conditions de son engagement prévues aux termes des dispositions de l’article 1733 du Code civil.
Ce pli a également été distribué à l’intéressée mais non réclamée par celle-ci.
Invoquant sa qualité d’assureur subrogé au visa de l’article 121-12 du code des assurances, AXA FRANCE IARD, par acte de commissaire de justice régulièrement signifié le 22 août 2025, a fait assigner Mme. [O] [P] devant le tribunal judiciaire d’Arras et demande, au visa de l’article 1733 du code civil:
— sa condamnation au paiement d’une somme de 11 236,44 euros
— sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [O] [P], régulièrement citée à étude, n’a pas constitué avocat.
Au soutien de ses demandes formulées dans son assignation, AXA FRANCE IARD relate, au regard des constatations de l’expertise, que la reponsabilité de Mme [P] entre dans les conditions de l’article 1733 du Code civil, relevant que l’oubli d’un mégot par la locataire n’entre aucunement dans les cas exonératoires de responsabilité que sont le cas fortuit, la force majeure ou le vice de construction.
Il relève que la charge de la preuve, en la matière, relève de la seule locataire, laquelle n’a jamais contesté sa responsabilité, ne daignant pas se déplacer ou répondre aux convocations notamment de l’expertise amiable et se contentant de discuter du montant de la somme réclamée plutôt que de la réalité de sa responsabilité.
AXA FRANCE IARD s’estime également bien fondée dans son action en invoquant sa qualité d’assureur subrogé, conformément aux dispositions de l’article 121-12 du code des assurances.
La clôture de l’instruction est intervenue le 8 octobre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour et l’affaire a été plaidée à l’audience du 21 janvier 2026.
À l’issue des débats, le président a averti les parties présentes ou représentées, qu’après délibéré, la décision serait rendue le 18 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la demande en paiement de la somme de 11 236,44 euros
Aux termes des dispositions de l’article 1733 du code civil, il est répondu d’un incendie, à moins qu’il ne soit prouvé que l’incendie est arrivé par cas fortuit, force majeure ou par vice de construction ou, encore, que le feu a été communiqué par une maison voisine.
Aussi, et conformément à l’article L121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, AXA FRANCE IARD justifie bien être l’assureur du bien situé au [Adresse 3] à [Localité 2] (62) par la production d’un contrat d’assurance daté et signé le 22 juillet 2013 par [S] [C], propriétaire non occupant, ainsi que par l’agent général de la compagnie d’assurance.
Le contrat de location daté du 10 juin 2021 et signé entre ce même propriétaire ainsi que Mme [O] [P] démontre également sa qualité de locataire au moment du sinistre, qualité qu’elle ne conteste d’ailleurs pas dans un mail adressé par l’intéressée à l’assureur en date du 25 mars 2024.
Comme suite au sinistre intervenu par incendie dans le logement en question dans la nuit du 14 mars 2022, l’assureur a organisé des opérations d’expertise amiable dans le logement.
A l’issue de cette opération d’expertise en date du 9 juin 2022, un procès-verbal a été dressé et il est précisé, en page 2 du document dans la partie dédiée aux causes et circonstances du sinistre, que “selon les éléments recueillis, l’origine de l’incendie est une bougie posée sur l’appui de la fenêtre qui est restée allumée lorsque la locataire est partie se coucher la veille au soir”.
A la suite de cela, le montant des travaux relatifs aux dommages constatés ont été évalués à la somme totale de 11 417,27 euros. AXA FRANCE IARD justifie, par la suite et par la production de plusieurs factures et avis de règlement, du paiement de la somme totale de 11 236,44 euros.
Au préalable, la compagnie d’assurance a justifié la convocation de la locataire par la production d’un tel document adressé par recommandé avec accusé de réception, pli avisé et non réclamé le 16 janvier 2023. Dans ce document, force est de constater qu’il est fait état d’un possible engagement de la responsabilité de la locataire avec la précision “en raison d’un incendie provoqué par une bougie oubliée par le locataire de notre assuré, location meuble”.
Si dans ses écritures, AXA FRANCE IARD soutient que la locataire était absente, il apparait, à la lecture du procès-verbal relatif à l’expertise amiable, que celle-ci est mentionnée comme présente mais qu’il est apposé la mention “refus” dans l’encadré relatif à la signature des personnes présentes.
Pour autant, il convient de constater qu’aucune observation n’est formulée par la locataire dans ce document.
Comme suite à cette expertise et cette convocation, un e-mail a été adressé par Mme [P] le 25 mars 2024 au service des huissiers d’AXA FRANCE IARD au terme duquel, si celle-ci conteste le montant des sommes réclamées, elle n’exprime pour autant aucune contestation sur la principe même de sa responsabilité.
Au surplus, un courrier recommandé avec accusé de réception date du 4 novembre 2024 portant mise en demeure a également été adressé à Mme [P] par AXA FRANCE IARD, par l’intermédiaire de son conseil.
Aucune réponse n’a manifestement été apportée.
Aussi, la locataire n’a pas contesté sa responsabilité mais, plus encore, n’a pas apporté d’élément de nature à prouver que l’origine du sinistre reposait sur un cas fortuit, une force majeure, sur un vice de construction ou, encore, que le feu a été communiqué par une maison voisine ou tout élément de nature à contredire les constatations de l’expertise amiable tenue le 9 juin 2022.
Aussi, et au vue de l’ensemble de ces éléments, sa responsabilité sera pleinement engagée et elle sera tenue de régler l’intégralité des sommes payés par AXA FRANCE IARD pour les travaux consécutifs à ce sinistre, dûment justifiées par la production de documents versés aux débats par la partie demanderesse.
Mme [P] sera ainsi condamnée à régler à AXA FRANCE IARD la somme de la somme de 11 236,44 euros TTC, et ce, avec intérêts à compter de la mise en demeure en date du 4 novembre 2024.
Sur les demandes accessoires
Mme [O] [P], succombante, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, et en considération de l’équité et de sa situation économique, Mme [O] [P] sera condamnée à payer à AXA FRANCE IARD la somme de 1 500 euros en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE Mme [O] [P] à payer à SA AXA FRANCE IARD la somme de 11 236,44 euros TTC avec intérêts à compter de la mise en demeure du 4 novembre 2024
CONDAMNE Mme [O] [P] à payer à SA AXA FRANCE IARD la somme de 1 500 euros en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens
CONDAMNE Mme [O] [P] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdit, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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