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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 4 juil. 2025, n° 25/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 04 Juillet 2025
N° RG 25/00145 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZM63
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Kamel ABBAS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
E.P.I.C. [Localité 6] METROPOLE HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [V] [H] (pouvoir en date du 02/01/2025)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 23 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00145 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZM63
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 4 novembre 2022, [Localité 6] METROPOLE HABITAT a donné en location à Monsieur [O] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 8].
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 5 avril 2023, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 13 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
— condamné Monsieur [O] à payer la somme de 6.133,35 euros au titre de l’arriéré locatif,
— autorisé Monsieur [O] à se libérer de cette dette par mensualités de 100 euros,
— suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
— à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, ordonné l’expulsion de Monsieur [O] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [O] le 26 novembre 2024.
Par acte d’huissier en date du 6 mars 2025, [Localité 6] METROPOLE HABITAT a fait délivrer à Monsieur [O] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 28 mars 2025, Monsieur [O] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Le locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 9 mai 2025.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 mai 2025.
Lors de cette audience, l’avocat de Monsieur [O] a fait déposer son dossier de plaidoirie par l’avocat de permanence.
Dans sa requête, Monsieur [O] sollicite un délai d’un an pour quitter son logement.
Le bailleur, représenté par son préposé, s’est opposé à la demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au cas présent, le dossier de plaidoirie de l’avocat de Monsieur [O] ne contient que la requête déjà déposée le 28 mars 2025 et quelques pièces. Aucune conclusion n’a été prise par l’avocat du requérant malgré le renvoi de l’affaire ordonné pour ce faire lors de l’audience du 9 mai 2025. La requête contient pour seule argumentation : “Monsieur [P] (sic) est père de deux enfants. Il adulte handicapé (sic) et demande un an de délai”. Parmi les quelques pièces versées qui se composent essentiellement des actes d’huissier relatifs à la procédure d’expulsion il n’est trouvé aucun justificatif sur la situation financière et familiale de l’intéressé. Il n’est en particulier pas justifié de quelconques démarches de relogement qui auraient été faites par Monsieur [O].
Faute d’explication sur la demande et de justificatif, la demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [O] qui succombe sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE la demande de délai de Monsieur [K] [O] ;
CONDAMNE Monsieur [K] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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