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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, cont. electoral, 6 mars 2026, n° 26/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | PRÉFECTURE DU GARD |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00008 – N° Portalis DBXZ-W-B7K-CZRD
JUGEMENT
CONTENTIEUX DES ELECTIONS POLITIQUES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [F] [K] [T] épouse [J]
née le 14 Janvier 1951 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDEURS :
PRÉFECTURE DU GARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [B] [I] [W] [L]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Les débats ont eu lieu en audience publique le 06 Mars 2026 devant Natacha BACH, Juge, chargée du contentieux électoral, assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le six Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
Par requête reçue le 27 février 2026 au greffe du présent tribunal, Madame [F] [K] [T] épouse [J], a contesté la décision d’inscription prise à l’égard de Monsieur [B] [L] par la commission administrative chargée de la révision et du contrôle de la liste électorale de la Commune de SAINTE CECILE D’ANDORGE, au motif qu’il ne résiderait pas sur cette commune.
Un avis d’audience a été adressé le 27 février 2026 à Monsieur [B] [L] et à Monsieur le Préfet.
A l’audience du 06 mars 2026, Madame [F] [K] [T] épouse [J], comparante en personne, confirme la contestation de l’inscription de Monsieur [B] [L] sur la liste électorale de la commune précitée. Elle ne produit aucun élément.
Monsieur [B] [L] et Monsieur le Préfet ne sont pas présents et ne formulent aucune observation.
La décision a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIFS :
Sur la recevabilité du recours :
Selon l’article L. 20 I du code électoral, " I.-Tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut demander, auprès du tribunal judiciaire, l’inscription ou la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit ou contester la décision de radiation ou d’inscription d’un électeur. Le représentant de l’Etat dans le département dispose du même droit.
Le recours est formé dans un délai de sept jours à compter de la publication de la liste électorale.
Le jugement du tribunal judiciaire, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de huit jours à compter du recours, est notifié dans un délai de deux jours aux parties, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié aux parties, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques ".
L’article R. 17 du code électoral dispose notamment que " I.-Les recours au tribunal judiciaire prévus au III de l’article L. 18 et à l’article L. 20 sont formés par requête, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. La requête indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit, ainsi que l’objet du recours.
II.-Pour l’application du I de l’article L. 20, elle précise, en outre, les nom, prénoms et adresse de l’électeur concerné ".
En l’espèce, Madame [F] [K] [T] épouse [J] a déposé sa requête le 27 février 2026, il convient de constater que la forme et les mentions obligatoires prescrites par l’article R. 17 du code électoral sont respectées.
En conséquence, le recours formé par Madame [F] [K] [T] épouse [J] est recevable.
Sur le bien-fondé du recours :
Selon l’article 11 du code électoral, " I.- Sont inscrits sur la liste électorale de la commune, sur leur demande :
1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins et leurs enfants de moins de 26 ans ;
2° Ceux qui figurent pour la deuxième fois sans interruption, l’année de la demande d’inscription, au rôle d’une des contributions directes communales et, s’ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition;
2° bis Ceux qui, sans figurer au rôle d’une des contributions directes communales, ont, pour la deuxième fois sans interruption l’année de la demande d’inscription, la qualité de gérant ou d’associé majoritaire ou unique d’une société figurant au rôle, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Ceux qui sont assujettis à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaires.
II.-Sous réserve qu’elles répondent aux autres conditions exigées par la loi, sont inscrites d’office sur la liste électorale de la commune de leur domicile réel, en vue de participer à un scrutin :
1° Sans préjudice du 3° de l’article L. 30, les personnes qui ont atteint l’âge prévu par la loi pour être électeur à la date de ce scrutin ou, lorsque le mode de scrutin permet un second tour, à la date à laquelle ce second tour a vocation à être organisé ;
2° Sans préjudice du 4° du même article L. 30, les personnes qui viennent d’acquérir la nationalité française ".
Il ressort des dispositions précitées et de la jurisprudence constante en la matière qu’il appartient au tiers électeur qui conteste l’inscription d’un électeur sur la liste électorale d’une commune de rapporter la preuve que celui-ci a été indûment inscrit.
En l’espèce, Madame [F] [K] [T] épouse [J] n’apporte pas la preuve de ce que Monsieur [B] [L] ne remplit aucune des conditions prévues par l’article L. 11 du code électoral.
Il convient en conséquence de rejeter la requête de Madame [F] [K] [T] épouse [J], et de la débouter de sa demande de radiation de Monsieur [B] [L] de la liste électorale de [Localité 5].
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [F] [K] [T] épouse [J] partie perdante, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en matière électorale, en dernier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formulé par Madame [F] [K] [T] épouse [J],
DEBOUTE Madame [F] [K] [T] épouse [J] de sa demande de radiation de Monsieur [B] [L] de la liste électorale de [Localité 5].
CONDAMNE Madame [F] [K] [T] épouse [J] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en cassation dans les 10 jours de sa notification, conformément à l’article R. 19-1 et suivants du code électoral,
DIT que le présent jugement sera notifié dans les formes prévues à l’article R. 19 du code électoral.
Ainsi jugé et prononcé le 6 mars 2026.
Le Greffier Le juge
Christine TREBIER Natacha BACH
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