Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 4 févr. 2025, n° 25/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 25/00448 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 04 Février 2025
Dossier N° RG 25/00448
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amandine CHAPOUX, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 18 juillet 2024 par le préfet de Police de [Localité 19] faisant obligation à M. [N] [G] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05 janvier 2025 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [N] [G], notifiée à l’intéressé le 05 janvier 2025 à 16h20 ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 janvier 2025 par le magistrat du siege de [Localité 18] prolongeant la rétention administrative de M. [N] [G] pour une durée de vingt six jours ;
Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 03 février 2025, reçue et enregistrée le 03 février 2025 à 09h16 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 04 février 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [N] [G], né le 28 Août 1982 à [Localité 15], de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République et du préfet ou de son représentant, régulièrement avisés par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— - Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me ISCEN Elif substituant le cabinet Mathieu, avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
— M. [N] [G];
Annexe TJ [Localité 17] – (rétentions administratives)
N° RG 25/00448 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait du maintien dans le local de rétention de [Localité 18] (jusqu’au 12.01.2025) au delà de la décision du magistrat du siège prolongeant la rétention administrative en date du 10 janiver 2025 en violation de l’article R744-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du fait des conséquences sur la violation des droits du retenu en rétention ;
Attendu que l’article R744-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que “L’étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative après que le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé sa rétention en application de l’article L. 742-3.
Toutefois, en cas d’appel de l’ordonnance de prolongation, l’étranger peut y être maintenu jusqu’à ce que le président de la cour d’appel ait statué s’il n’y a pas de centre de rétention administrative dans le ressort de la cour d’appel.
De même, en cas de recours contre la décision d’éloignement sur lequel il est statué dans les délais prévus à l’article L. 614-9, l’étranger peut être maintenu dans le local jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le recours s’il n’y a pas de centre de rétention dans le ressort du tribunal administratif”.
Attendu qu’en l’espèce, M. [N] [G] a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 5 janvier 2025, qu’il a été immédiatement conduit au local de rétention de Nanterre, que par décision du 10 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a prolongé la rétention adminsitrative pour une durée de 26 jours,
Qu’il convient de constater que selon les pièces produites au dossier, M. [N] [G] a fait l’objet d’un transfert à destination du centre de rétention adminsitrative le 12 janvier 2025 à 11h35, que dès lors la rétention en local de rétention a duré au dela de la décision du magistrat du siège prolongeant la rétnetion, que pour autant, il n’a pas été fait appel de la décision et les conditions de l’alinéa 3 dudit article ne sont pas non plus réunies, qu’au surplus, il existe un centre de rétention dans le ressort de la cour d’appel, qu’ainsi, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont aps été respectées privant dès lors l’intéressé de l’exercice de ses droits essentiels, les conditions du local de rétention administrative étant inférieures à celle d’un centre de rétention ;
Aussi, il conviendra de déclarer irrégulière la procédure ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
DISONS n’y avoir lieu à seconde prolongation de la rétention administrative de M. [N] [G]
Ordonnons la remise en liberté de M. [N] [G] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République,
RAPPELONS à M. [N] [G] qu’il devra se conformer à l’obligation de quitter le territoire national ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 04 Février 2025 à 14 h 55 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de dix heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 16] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu, le 04 février 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 04 février 2025, à l’avocat du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 04 février 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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