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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 21 janv. 2026, n° 23/01144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 23/01144 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-EQVC
JUGEMENT DU 21 Janvier 2026
REVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLOTURE
JUGEMENT de la Première Chambre civile du Tribunal Judiciaire d’ARRAS composée lors des débats et du délibéré de Monsieur JOUANNY, Vice Président, statuant en qualité de juge unique
DÉBATS à l’audience publique tenue le 11 Décembre 2025
Greffier : Madame MEURISSE
PRONONCE par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026 après prorogation du délibéré initialement prévu le 08 Janvier 2026 par Monsiuer JOUANNY, Vice-Président assisté de Madame GROLL, greffier, lesquels ont signé la minute du jugement.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
GUCCI, société civile immobilière immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Arras sous le numéro 824 336 598 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Kouamé KOFFI, avocat au barreau d’ARRAS
A
Monsieur [D] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Florence MAS, avocat au barreau de LILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 01 novembre 2020, la société civile immobilière GUCCI (la société GUCCI) a donné à bail à M. [D] [O] un local professionnel à usage d’atelier automobile situé à [Adresse 3]62), [Adresse 1] pour un loyer mensuel de 650,00 €.
Se plaignant d’une violation de ses obligations contractuelles par le preneur, la société GUCCI a, par acte de commissaire de justice en date du 19 juillet 2023 assigné M. [O] devant le président du tribunal judiciaire d’Arras statuant en référés aux fins de voir prononcée la résiliation du bail et son expulsion des lieux loués.
Par acte de commissaire de justice en date du 01 août 2023 auquel était jointe la copie de l’acte du 19 juillet 2023, la société GUCCI a assigné aux mêmes fins M. [O] devant le tribunal judiciaire d’Arras.
M. [O] a constitué avocat.
Sur incident élevé par M. [O], le juge de la mise en état, par ordonnance en date du 23 octobre 2024, a déclaré nulle l’assignation du 19 juillet 2023 et débouté M. [O] de sa demande aux fins d’annulation de l’assignation du 01 août 2023.
Après cette décision, M. [O] a déposé des conclusions au fond le 18 novembre 2024.
En l’absence de réplique de la société GUCCI, le juge de la mise en état, par ordonnance en date du 26 février 2025, a prononcé la clôture de l’instruction à cette date et a fixé au 11 décembre 2025 l’audience ou serait appelée l’affaire pour plaidoiries.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 09 décembre 2025, le conseil de la société GUCCI a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture en indiquant qu’il avait été empêché de déposer des conclusions au fond en raison de difficultés personnelles et professionnelles.
Par message électronique du 10 décembre 2025, le conseil de M. [O] a fait savoir que, par confraternité, elle ne s’opposait pas à la demande de réouverture des débats.
À l’audience du 11 décembre 2025, la décision du tribunal a été mise en délibéré et le président a averti les parties qu’elle serait rendue le 08 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 803 alinéa 1 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Il résulte en particulier de l’article 444 du code de procédure civile que le juge doit ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement.
En l’espèce, il apparaît que le demandeur souhaitait développer des moyens en réplique aux arguments de son adversaire mais en a été empêché pour une cause grave qui lui est extérieure. Pour assurer le respect du principe du contradictoire, il apparaît donc nécessaire de rouvrir les débats, ce qui impose de révoquer l’ordonnance de clôture de l’instruction et de renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en état.
Sur les frais et dépens,
L’instance devant se poursuivre, il n’y a pas lieu de statuer en l’état sur les dépens et l’indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens.
DISPOSITIF
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire avant dire droit, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture rendue le 26 février 2025 par le juge de la mise en état ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 18 février 2026 09H00 pour les conclusions en demande de la société civile immobilière GUCCI ;
RÉSERVE les autres demandes et les dépens.
Le Greffier Le Président
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