Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 3 déc. 2025, n° 25/07446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D'[U]-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
______________________
[U] Civil
N° RG 25/07446 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZFG
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [E] [J]
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Réputé contradictoire
DEMANDERESSE :
S.A. HOIST FINANCE AB,
société anonyme de droit suédois ayant son siège social [Adresse 9] (SUEDE), venant aux droits de la SA ONEY BANK
Représentée par sa succursale en France HOIST FINANCE AB (publ)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 306, Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [J]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 08 Octobre 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 03 Décembre 2025
Premier ressort,
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
Attendu que dans l’assignation délivrée dans les conditions prévues par l’article 659 du code de procédure civile le 11 août 2025 à monsieur [E] [J], la société HOIST FINANCE AB expose que :
• par acte de cession du 29 mars 2024, elle vient aux droits de la société ONEY BANK qui, le 1er août 2022, lui a consenti un prêt personnel utilisable par fractions de 1.200 euros à un taux variable selon l’utilisation qui en est fait, remboursable par mensualités ;
• l’acte de cession a été notifié à l’intéressé le 3 avril 2024 ;
• qu’à la suite d’impayés non régularisés au 30 septembre 2023, elle l’a sommé, par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 avril 2025 de régler 299 euros
• que cette mise en demeure étant restée sans effet, elle a alors prononcé la déchéance du terme le 5 juin 2025 ;
Qu’elle sollicite en conséquence la condamnation de monsieur [J] à lui payer, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme de 5.153,81 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la déchéance du terme du 5 juin 2025, ainsi que la capitalisation annuelle des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, outre une indemnité de procédure de 800 euros ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2025 à laquelle monsieur [J] n’était ni présent ni représenté ;
Que la société demanderesse a été entendue en ses observations et était informée que le jugement sera mis à disposition à compter du 3 décembre 2025 ;
SUR CE
Attendu qu’il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le Code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— le document d’information sur la proposition alternative de crédit amortissable (articles L 312-62 et D 312-26 du Code de la consommation), qui doit être remis au plus tard en même temps que la fiche d’informations pré-contractuelle ;
— l’information donnée à l’emprunteur sur les modalités selon lesquelles la carte de crédit offre la possibilité de payer au comptant ou à crédit et l’informe des modalités d’utilisation du crédit (article L 321-66 du même code ;
— la totalité des états mensuels actualisés de l’exécution du contrat de crédit (article L 312-71 du même code), avec une estimation du nombre de mensualités restant dues ;
— le double du contrat établi pour chaque augmentation du découvert consenti (article L 311-16 al. 1 devenu L 312-64 du même code), en l’espèce pour l’augmentation de découvert à compter d’avril 2017 ;
Qu’il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à cette consultation, en produisant notamment une capture d’écran ou le fichier reçu de la Banque de France ; qu’ainsi il résulte des dispositions de l’article L 312-16, qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 751-1 ; qu’un arrêté du 26 octobre 2010 (article 13) oblige ainsi les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable, en vue de pouvoir justifier de cette consultation ;
Qu’en l’absence de ces pièces, que le prêteur se révèle incapable de produire au moins partiellement, l’accomplissement des formalités prescrites n’est pas établi et la déchéance du droit aux intérêts est encourue ;
Que l’article L 341-2 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation de consultation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ;
Qu’en l’espèce, l’établissement de crédit verse aux débats un exemplaire de la convention de prêt, une fiche de dialogue une attestation aux termes de laquelle elle a consulté le FICP (clef BDF [Numéro identifiant 5]) le 1er août 2022, les justificatifs demandés au débiteur, un échéancier, un historique du prêt, une notification de déchéance du prêt du 5 juin 2025 de la même année ;
Qu’il s’ensuit qu’il y a lieu de constater que la déchéance du terme est intervenue le 5 juin 2025 ;
Que pour ce qui est du montant réclamé notamment au titre des intérêts, la banque ne fait que produire aux débats une synthèse établie par ses soins ; que si la clé BDF est reprise sur ce document, elle ne correspond pas à un code d’identification sécurisé, communiqué par le FICP lors d’une consultation, mais seulement à la date de naissance de l’emprunteur immédiatement suivie des 5 premières lettres de son nom ; que la mention d’une telle clé, dont le prêteur dispose des éléments constitutifs, et qu’il peut donc façonner lui-même, en indiquant une date de son choix pour la consultation, réelle ou supposée, ne peut constituer la preuve de la consultation exigée par l’article L 312-16 du Code de la consommation ;
Qu’en conséquence la société HOIST FINANCE AB, qui ne peut prétendre à plus de droits que la société ONEY BANK, sera déchue de son droit intérêt ;
Que par ailleurs, il résulte des termes de l’article 1231-5 du code civil que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire » ;
Attendu en l’espèce, au regard de la situation financière du débiteur, il y a lieu considérer que la pénalité revêt un caractère manifestement excessif et de réduire la somme réclamée à ce titre à 50 euros ;
Que la créance de la société HOIST FINANCE AB peut donc être liquidée, au jour de la déchéance du terme, à la somme de 4.240,78 euros au titre du capital restant dû, outre 253,01 euros au titre de l’assurance et 50 euros au titre de la clause pénale, soit 4.543,79 euros ;
Qu’il est par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la banque, les frais qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; que monsieur [J] sera condamné à lui régler une indemnité de procédure de 800 euros ;
Qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier Lichy, Statuant en qualité de juge des contentieux de la protection et en premier ressort par jugement réputé contradictoire,
CONSTATONS que la déchéance du terme du contrat liant les parties est intervenue le 5 juin 2025 ;
DISONS que la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK,
représentée par sa succursale en France HOIST FINANCE AB est déchue de son droit aux intérêts ;
CONDAMNONS monsieur [J] à régler à la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, représentée par sa succursale en France HOIST FINANCE AB la somme de 4543,79 euros ;
DÉBOUTONS la société demanderesse de ses autres demandes ;
CONDAMNONS monsieur [J] à régler à la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, représentée par sa succursale en France HOIST FINANCE AB une indemnité de procédure de 800 euros ;
ORDONNONS l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNONS monsieur [J] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 11] le 3 décembre 2025.
Le greffier Le Juge des Contentieux et de la Protection
Maxime Issenhuth Olivier Lichy
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Solidarité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Titre ·
- Charges
- In solidum ·
- Acoustique ·
- Bruit ·
- Restaurant ·
- Expert judiciaire ·
- Trouble ·
- Revêtement de sol ·
- Niveau sonore ·
- Nuisances sonores ·
- Assistant
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Procédure civile ·
- Protection ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Pension de retraite ·
- Préjudice moral ·
- Juridiction ·
- Exécution provisoire ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Preuve ·
- Recours ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Curatelle ·
- Mentions légales ·
- Tutelle ·
- Clémentine ·
- Mariage ·
- Ordonnance de non-conciliation ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Cabinet
- Sociétés ·
- Résolution du contrat ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Ouvrage ·
- Inde ·
- Assignation ·
- Remise en état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Caution ·
- Résiliation ·
- Preneur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause pénale ·
- Clause resolutoire
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Résolution du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Classes ·
- Date ·
- Dispositif ·
- Minute ·
- Immatriculation
- Désistement d'instance ·
- Finances ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Action ·
- Avocat ·
- Acceptation ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Désistement ·
- Exécution ·
- Gré à gré ·
- Juge ·
- Vente amiable ·
- Établissement de crédit ·
- Coopérative
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail meublé ·
- Clause pénale ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Menaces ·
- Administration ·
- Identité ·
- Représentation ·
- Police municipale ·
- Insuffisance de motivation ·
- Garde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.