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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf1, 6 févr. 2026, n° 21/01468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 06 Février 2026
No R.G. : N° RG 21/01468 – N° Portalis DBXJ-W-B7F-HKFY
NATURE AFFAIRE : 20J
DEMANDERESSE :
Madame [B] [U] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité marocaine,
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Sandrine PRAT-PEYROU, avocat au barreau de DIJON, 86
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [Z]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] (21)
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Ladice DE MAGNEVAL , avocat au barreau de DIJON, puis à compter du 02/01/2026 par Maître Charlotte COUET de la SELARL CHARLOTTE COUET, avocats au barreau de DIJON- 41
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 30 Janvier 2026 tenue par Madame Marie-Cécile RAMEL, Vice-présidente, assistée de Madame Line CORBIN, Greffier,
Et a entendu
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Marie-Cécile RAMEL, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame Marie-Cécile RAMEL et Madame Line CORBIN
Copie exécutoire délivrée à Me [Localité 4] PEYROU et Me COUET
notification IFPA aux parties par LRAR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 5 octobre 2021,
Vu l’arrêt en date du 2 juin 2022,
Vu le jugement rendu le 4 février 2022,
Vu l’arrêt en date du 9 mars 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 14 septembre 2021 ;
Prononce dans les conditions de l’article 234 du code civil, le divorce de :
Madame [B] [U], née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1] (MAROC) ;
et de :
Monsieur [Y] [Z], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] (21) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 5] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’état civil à [Localité 6] en ce qui concerne la transcription du divorce sur l’acte de naissance de l’épouse ;
Constate qu’en vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2016, le juge ne peut plus ordonner la liquidation et le partage des droits patrimoniaux des parties ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 30 mars 2021 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Dit que Madame [B] [U] reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du prononcé du divorce ;
Déboute Madame [B] [U] de sa demande de prestation compensatoire ;
Constate que les enfants mineurs sont trop jeunes pour être informés de leur droit à être entendus ;
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs et que dans ce cadre, ils doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Déclare la demande de Monsieur [Y] [Z] concernant la modification de la résidence habituelle des enfants recevable ;
Déboute Monsieur [Y] [Z] de sa demande tendant à voir fixer la résidence habituelle des enfants en alternance aux domiciles des père et mère ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;
Dit que faute par les parties de convenir à l’amiable d’autres mesures, Monsieur [Y] [Z] accueillera ses fils :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
— les fins de semaines qui terminent les semaines impaires du calendrier du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes, étant précisé que le droit de visite sera de plein droit étendu aux jours fériés ou chômés qui suivent ou qui précèdent ces fins de semaine ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* les années paires, durant la première moitié des vacances scolaires de [Localité 7], Noël, Hiver, Printemps, outre le premier et le troisième quarts des vacances d’été ;
* les années impaires, durant la seconde moitié des vacances scolaires de [Localité 7], Noël, Hiver, Printemps, outre le deuxième et le quatrième quarts des vacances d’été ;
à charge pour Monsieur [Y] [Z], et à ses frais, de prendre ou de faire prendre les enfants et de les ramener ou les faire ramener au domicile de l’autre parent ;
Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ;
Dit que les enfants disposeront à chaque droit de visite paternel de leur carnet de santé, et de leur carte d’identité, le passeport pouvant également être fourni à Monsieur [Y] [Z] sur sa demande, lorsque ce document lui est nécessaire ;
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, [D] [Z], né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 3] (21) et [N] [Z], né le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 3] (21) à la somme mensuelle de 320 € (trois cents vingt euros), soit 160 € (cent soixante euros) par enfant ;
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel) ;
Dit qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, en février de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule:
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
______________________________________________
indice du mois de la décision
Dit que la première revalorisation sera opérée en février 2027 ;
A défaut de paiement spontané, condamne Monsieur [Y] [Z] à payer à Madame [B] [U] la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de la présente décision, et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur ou de l’organisme débiteur des prestations familiales et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 et sur le site :
http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, Monsieur [Y] [Z] à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, Madame [B] [U] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
Dit qu’une notice type informant les parties des modalités de recouvrement, des règles de révision de la créance, des sanctions pénales encourues et sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre est jointe à la copie de la décision adressée aux parties (article 465-1 du code de procédure civile) ;
Déboute Madame [B] [U] de sa demande de partage des frais exceptionnels ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties, à l’exception des frais d’aide juridictionnelle qui restent à la charge du Trésor public ;
Dit que le jugement sera communiqué aux avocats des parties à charge pour la partie qui y a intérêt de faire signifier le jugement par commissaire de justice (huissier de justice) pour le rendre exécutable, et envoyé aux parties par lettre recommandée avec avis de réception en raison de la mise en oeuvre de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 3], le six Février deux mil vingt six.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Line CORBIN Marie-Cécile RAMEL
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