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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 20 févr. 2026, n° 26/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | ARA - Orientation en ARA |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00261 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U3ZL
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00261 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U3ZL
NAC: 54Z
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Olivier ALVES
à la SAS LGMA
à Me Xavier RIBAUTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 FEVRIER 2026
DEMANDEURS
M. [D] [O], [E] [K] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier ALVES, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [P] [V], [R] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier ALVES, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [G] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Xavier RIBAUTE, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [J] [Z] [I], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Raphaël GIRAUD de la SAS LGMA, avocats au barreau de TOULOUSE
Mme [M] [F] [W], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Raphaël GIRAUD de la SAS LGMA, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 12 février 2026
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, délibéré initialement fixé au 03 mars 2026 et avancé au 20 février 2026
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant les termes d’une assignation en date du 03 février 2026 à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l’occurrence M. [D] [O], [E] [K] [L], Mme [P] [V], [R] [Y], a saisi la juridiction des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, au contradictoire de M. [G] [N], M. [J] [Z] [I], Mme [M] [F] [W] pour solliciter injonction de production de l’acte de vente de la parcelle BT [Cadastre 1] sous astreinte, interdiction de réaliser des travaux afin de préserver les réseaux [Localité 1] et EP en tréfonds de la parcelle BT [Cadastre 1] sous astreinte et une expertise pour déterminer les incidences du projet de construction de la maison de M. [N] sur les réseaux [Localité 1] et EP et les modalités pour éviter tout dommage sur ces réseaux en ce compris la déviation ainsi que les préjudices
subis par M [K] et [Localité 2] [Y].
M. [G] [N], M. [J] [Z] [I], Mme [M] [F] [W], régulièrement assignés, se sont opposés aux demandes.
M. [N] a fait valoir qu’il n’avait pas l’intention de débuter des travaux et ce d’autant que le permis de construire avait été attaqué.
M. [J] [Z] [I], Mme [M] [F] [W], régulièrement assignés, ont émis des doutes sur l’opportunité de l’expertise en l’absence de désordres.
Par ailleurs s’agissant d’un problème de servitudes ou de voisinnage, les défendeurs estiment que les demandeurs se heurtent aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Après explications et plaidoiries des conseils des parties, une audience de réglement amiable leur a été proposée et leurs avis recueillis. Les défendeurs ont souscrit à cette proposition et le conseil des demandeurs n’y est pas fondamentalement opposé et souhaite surtout en premier lieu que des travaux de construction ne débutent pas sur la parcelle achetée par M [N].
En tout état de cause, quel que soit l’avis des parties, le juge est fondé à les renvoyer en audience de réglement amiable.
SUR QUOI,
Il ressort des débats que l’objectif premier des demandeurs porte sur le fait d’éviter des travaux qui auraient pour conséquence d’altérer les réseaux divers qui se situent sous la parcelle acquise par M [N].
Ce dernier a indiqué avoir été informé de cette situation et qu’il avait même été envisagé une prise en charge du coût de travaux de déviation des réseaux.
L’ensemble des parties ne remet pas en question le fait que des travaux de construction pourraient porter atteinte aux réseaux situés en tréfonds.
La réflexion autour d’une déviation des réseaux existants pour éviter les difficultés prévisibles peut donc être menée.
Une mesure d’expertise qui serait d’ailleurs de type préventive appellera un temps long et un coût important, avec la conséquence potentielle d’une dégradation supplémentaire dans les relations de personnes qui seront amenées à se cotoyer longtemps en tant que voisins.
Aussi, au vu du litige, du fait que M [N] s’est clairement engagé à ne pas débuter les travaux pour l’heure, d’une part, et que toutes les parties s’accordent sur le fait qu’il faille trouver une solution (de déviation notamment des réseaux existants) pour éviter la survenance de désordres prévisibles et toutes les conséquences humaines et financières qui en découleraient, d’autre part, il y a lieu de renvoyer les parties en personnes assistées de leurs avocats, en audience de réglement amiable.
Ce type d’audience présentera l’opportunité pour les parties en différend de permettre de discuter clairement et de trouver un accord pour solutionner tout litige judiciaire potentiel.
Il n’y a donc pas lieu de répondre aux demandes pour l’heure dans l’attente de la réalisation de cette audience.
L’engagement de M [N] est simplement acté.
Toute autre demande est réservée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Carole LOUIS, Vice-Président, par mesure d’administration judiciaire,
Renvoie les parties EN PERSONNE, assistées de leur conseils à comparaître à l’audience de réglement amiable du 18 mars 2026, salle D 58, à 15h00,
La présente valant convocation des parties,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de référés du 9 avril 2026, 10h,
Réserve l’ensemble des demandes,
Constate que M [N] s’engage à ne pas débuter de quelconques travaux de construction jusqu’à ce qu’il soit trouvé un accord en audience de réglement amiable ou, en cas d’échec, tant que le juge des référés n’aura pas statué,
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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