Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ventes, 15 oct. 2025, n° 24/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS NOUAL ET LOVATO – PRUDENCIA, La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [ Localité 18 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
AUDIENCE DE VENTE DU 15 OCTOBRE 2025
N°RG : 24/00031
N°PORTALIS : DBXJ-W-B7I-IO7N
ENTRE :
La SELARL ASTEREN représentée par Maître [N] [H], dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 6], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ETABLISSEMENTS [D] ET ASSOCIES, SARL dont le siège social est [Adresse 11] à [Localité 15], fonctions auxquelles elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de Dijon en date du 19 juillet 2016,
Créancier poursuivant, représenté par Maître Simon LAMBERT pour la SELAS LANCELIN ET LAMBERT, avocat au barreau de Dijon,
ET :
Monsieur [L] [Z] [G] [D], époux de Madame [O] [W], de nationalité française, né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 17] (Drôme), demeurant [Adresse 13] à [Localité 15],
Débiteur saisi, représenté par Maître Delphine HERITIER pour la SCP LDH AVOCATS avocate au barreau de Dijon, postulante ; et ayant pour avocat plaidant Maître David LOVATO pour la SAS NOUAL ET LOVATO – PRUDENCIA AVOCATS, avocat au Barreau de Paris,
ET :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 18], au domicile élu par elle dans son inscription d’hypothèque conventionnelle publiée le 09 janvier 2009, volume 2009 V 14, pour sûreté de la somme de 60.400 euros en principal et 12.080 euros en accessoires, en l’étude de la SCP PARRY-AVRIL et NEYRET détenteur des minutes de Maître [X], Notaire à [Localité 15], demeurant [Adresse 4],
Créancier inscrit, non comparant et non représenté,
ET :
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, au domicile élu par elle dans son inscription de privilège de prêteur de deniers publié le 22/08/2007, volume 2007 V 1199, avec bordereau rectificatif publié le 03/10/2007, volume 2007 V 1461, pour sûreté de la somme de 65.000 € en principal et 13.000 euros en accessoires, en l’étude de la SCP PARRY-AVRIL ET NEYRET détenteur des minutes de Maître [X], Notaire à [Localité 15], demeurant [Adresse 4] à [Localité 15]
Créancier inscrit (créance déclarée le 21 octobre 2024) , ayant pour conseil Maître Valérie GROSJEAN pour la SELARL VG CONSEIL avocate au barreau de Dijon, absente lors de l’audience,
ET :
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, au domicile élu par elle dans son inscription d’hypothèque judiciaire définitive publiée le 18/02/2015, volume 2015 V 158, se substituant à une provisoire publiée le 24/04/2014, volume 2014 V 508 avec bordereau rectificatif publié le 17/10/2014, volume 2014 V 1193, et renouvellement publié le 11/12/2023, volume 2023 V 7338 avec bordereau rectificatif publié le 22/03/2024, volume 2024 V 1383, pour sûreté de 69.868,27 euros, au Cabinet de la SCP MIAS HOUSSIN LE GOFF LALEVE KAPRAL désormais dénommée SARL Réflex- Marine FAVRE- Aurélie BONASERE, Commissaires de justice, demeurant [Adresse 14],
Créancier inscrit (créance déclarée le 21 octobre 2024) , ayant pour conseil Maître Valérie GROSJEAN pour la SELARL VG CONSEIL avocate au barreau de Dijon, absente lors de l’audience,
ET :
La LYONNAISE DE BANQUE, au domicile élu par elle dans son inscription d’hypothèque judiciaire définitive publiée le 11/05/2017, volume 2017 V 612 , se substituant à une provisoire publiée le 10/10/2016, volume 2016 V 1359, pour sûreté de la somme de 22.000 euros, au Cabinet de la SCP DU PARC ET ASSOCIES, Avocats, demeurant [Adresse 10],
Créancier inscrit (créance déclarée le 07 octobre 2024), représenté par Maître Anne-Line CUNIN pour la SELAS DU PARC-MONNET BOURGOGNE avocate au Barreau de Dijon,
ET :
La COMMUNE DE [Localité 15], administration publique générale, dont le siège est situé [Adresse 12], agissant poursuites et diligences de son maire en exercice Monsieur [T] [Y], domicilié en cette qualité audit siège,
Créancier inscrit (créance déclarée le 19 novembre 2024), ayant pour conseil Maître Alexia GIRE pour le Cabinet BROCARD-GIRE AVOCAT avocate au Barreau de Dijon, absente lors de l’audience,
* * * * *
JUGE DE L’EXECUTION : Nicolas BOLLON, Vice-Président
GREFFIER : Céline DAISEY,
DEBATS : En audience publique du 15 octobre 2025
JUGEMENT :
— réputé contradictoire,
— en dernier ressort,
— prononcé en audience publique du 15 octobre 2025,
— signé par Monsieur BOLLON et Madame DAISEY.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Selon commandement délivré le 23 mai 2024 par Me [C] [K], Commissaire de justice à [Localité 6], publié au service de la publicité foncière de [Localité 6] le 16 juillet 2024 volume 2024 S n°35, La SELARL ASTEREN représentée par maître [N] [H], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ETABLISSEMENTS [D] ET ASSOCIES, SARL a fait saisir à l’encontre de Monsieur [L] [D], les immeubles dont la désignation suit :
Commune de [Localité 15] (Côte d’Or) :
Une maison d’habitation de 171m² environ sise [Adresse 13] à [Localité 15], cadastrée :
— Section CX [Cadastre 2] pour 12a 76ca
— Section CX [Cadastre 3] pour 55ca
— Section CX [Cadastre 8] pour 16a 74ca
Il est également mentionné dans le cahier des conditions de vente que :
par un jugement du 10 octobre 2013, le Tribunal Correctionnel de DIJON a décidé de :
— relaxer M. [D] des fins de la poursuite s’agissant de la piscine enterrée, cette construction étant soumise à une déclaration préalable de travaux et « les textes applicables en la matière […] et la qualification développée de cette infraction, n’ayant pas été précisément mentionnés dans l’acte de poursuite remis à [L] [D] […] » ;
— déclarer M. [D] « coupable de l’infraction résultant de l’édification de son garage sans avoir préalablement sollicité un permis de construire […] » ;
— ajourner le prononcé de la peine et renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience du 19 juin 2014 ;
Ce jugement est devenu définitif, faute d’avoir été frappé d’appel.
Par un jugement du 9 octobre 2014, le Tribunal Correctionnel de DIJON, statuant sur la peine, a condamné Monsieur [D] au paiement d’une amende de 500 € et à titre de peine complémentaire, a ordonné à l’encontre du prévenu la démolition du garage dans un délai d’un mois à compter du jugement sous astreinte d’un montant de 30 euros par jours de retard. Monsieur [D] a relevé appel de ce jugement suivant déclaration au greffe en date du 14 octobre 2014.
Par un arrêt du 26 janvier 2016, la Chambre correctionnelle de la Cour d’appel de DIJON a condamné Monsieur [D] au paiement d’une amende de 3.000 € ainsi qu’à la démolition du garage dans un délai d’un mois sous astreinte d’une amende de 50 € par jour de retard.
La commune de [Localité 15] a, par ailleurs, assigné Monsieur [D] devant le Tribunal de Grande Instance de DIJON, afin que le juge civil ordonne la démolition de l’ensemble des ouvrages construits illégalement sur la propriété du défendeur.
Par jugement du 14 février 2017, le Tribunal de Grande Instance de DIJON a :
— Ordonné la démolition des ouvrages suivants, construits par Monsieur [D] sur les parcelles cadastrées section CX n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 8] : la piscine enterrée, la dépendance construite en bord de piscine, le mur de clôture réalisé le long du [Adresse 16], le garage édifié le long du [Adresse 16], et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, puis passé ce délai sous astreinte de 50 € par jour de retard pour une durée de six mois. Le même jugement a ordonné la remise de la parcelle cadastrée section CX n°[Cadastre 9] appartenant à la Commune de [Localité 15], dans l’état dans lequel elle se trouvait avant la réalisation du garage et des murs de remblais par Monsieur [D].
Monsieur [D] a interjeté appel de cette dernière décision. Selon arrêt en date du 29 janvier 2019, la Cour d’appel de DIJON a infirmé le jugement rendu le 14 février 2017 par le Tribunal de grande instance de DIJON en ce qu’il a ordonné la démolition du mur de clôture réalisé le long du [Adresse 16] et en ce qu’il a ordonné la remise de la parcelle cadastrée section CX n°[Cadastre 9] appartenant à la commune de [Localité 15], dans l’état dans lequel elle se trouvait avant la réalisation du garage et des murs de remblais par Monsieur [D], et statuant à nouveau de ces chefs rejeté la demande tendant à la démolition du mur de clôture réalisé le long du [Adresse 16], constaté que la Commune de [Localité 15] ne formulait plus aucune demande quant à la remise en état de la parcelle cadastrée section CX n°[Cadastre 9], confirmé le jugement déféré pour le surplus,
La Commune de [Localité 15] a, selon exploit en date du 22 octobre 2019, saisi le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de DIJON d’une demande tendant à ce que Monsieur [L] [D] soit condamné à lui verser, au titre de la liquidation de l’astreinte ordonnée par le Tribunal de grande instance de DIJON le 14 février 2017 et confirmée par la Cour d’appel de DIJON le 26 janvier 2019, la somme provisoire et sauf à parfaire de 7300 €, les comptes étant arrêtés provisoirement au 15 octobre 2019, outre intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation. Selon même acte, il était également demandé que Monsieur [L] [D] soit condamné :
— A démolir les ouvrages construits sur ses parcelles cadastrées CX n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 8], à savoir la piscine enterrée et la dépendance construite en bord de piscine et ce, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et à peine, passé ce délai, d’une astreinte de 50 € par jour de retard,
— A verser à la Commune de [Localité 15] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Selon jugement en date du 8 décembre 2020, le Juge de l’exécution a :
— Condamné Monsieur [L] [D] à verser à la commune de [Localité 15] la somme de 9250,00 € correspondant à la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du 14 février 2017 du Tribunal de grande instance de DIJON, partiellement confirmé par l’arrêt de la Cour d’appel de DIJON du 29 janvier 2019, pour la période de 185 jours comprise entre le 23 mai et le 23 novembre 2019,
— Ordonné que l’obligation de démolition de la piscine enterrée et de la dépendance construite en bord de piscine soit réalisée dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision, et passé ce délai, sous une nouvelle astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, pendant un délai de 12 mois,
Monsieur [L] [D] a interjeté appel de cette décision le 28 janvier 2021. Selon arrêt en date du 16 novembre 2021, la Cour d’appel de DIJON a, notamment :
— confirmé le jugement déféré, sauf à dire que la nouvelle astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard courra pour une durée de 12 mois à défaut d’exécution de son obligation par M. [D] dans le mois suvant la signification de l’arrêt.
Son pourvoi contre cet arrêt a été rejeté par arrêt du 25 janvier 2025.
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré pour obtenir paiement des sommes suivantes (actualisées dans l’assignation délivrées à M .[D] le 28 août 2024) :
1- Au titre du jugement du Tribunal Correctionnel de Dijon du 11 mars 2021 : 64.362,92 € outre les intérêts postérieurs à compter du 21/08/2024 jusqu’à parfait paiement.
2- Au titre de l’arrêt de la Cour d’Appel de Dijon du 30 juin 2022 : 293.925,36 € outre les intérêts postérieurs à compter du 21/08/2024 et jusqu’à parfait paiement.
Ces sommes sont réclamées en vertu de la copie exécutoire d’un jugement rendu par le Tribunal Correctionnel de Dijon le 11 mars 2021 (n° de parquet 16 267000003), signifié le 12 avril 2021, de la copie exécutoire d’un arrêt rendu par la Cour d’Appel de Dijon le 30 juin 2022 (RG n° 21/00447) signifié le 13 juillet 2022, et d’une hypothèque judiciaire définitive publiée le 18 juillet 2022 (volume 2022 V n°5161).
Le procès-verbal de description a été établi le 27 juin 2024 par Me [K] [C], Commissaires de Justice à [Localité 6].
Par acte du 28 août 2024, le créancier poursuivant a fait assigner devant le Juge de l’exécution Monsieur [L] [D], à l’audience d’orientation du 06 novembre 2024.
Le créancier poursuivant a également fait dénoncer aux créanciers inscrits le commandement de payer valant saisie valant assignation à comparaître par actes de la SELARL AD LITEM des 27, 28 août 2024.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 02 septembre 2024 fixant la mise à prix à 50.000 euros.
Par jugement du 18 juin 2025, le Juge de l’Exécution a :
— retenu la créance de la SELARL ASTEREN représentée par Maître [N] [H], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ETABLISSEMENTS [D] ET ASSOCIES, fonctions auxquelles elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de Dijon en date du 19 juillet 2016, aux sommes suivantes :
— Au titre du jugement du Tribunal Correctionnel de Dijon du 11 mars 2021 : 60.208,51 €
Outre les intérêts postérieurs à compter du 21/08/2024 jusqu’à parfait paiement, pour mémoire,
— Au titre de l’arrêt de la Cour d’Appel de Dijon du 30 juin 2022 : 250.084,73 €
Outre les intérêts postérieurs à compter du 21/08/2024 et jusqu’à parfait paiement.
— débouté Monsieur [L] [D] de ses demandes
— ordonné la vente forcée du bien objet de la saisie immobilière, fixant l’audience d’adjudication au 15 octobre 2025.
Monsieur [L] [D] a interjeté appel de ce jugement le 11 juillet 2025.
Lors de l’audience d’adjudication du 15 octobre 2025, le créancier poursuivant a sollicité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution, le report de la vente forcée en raison du recours pendant devant la Cour d’appel de Dijon.
Le Juge de l’exécution a statué immédiatement sur la demande de report de vente forcée.
SUR CE,
Selon les dispositions des articles R.322-26 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, au jour indiqué pour la vente forcée, le créancier poursuivant ou à défaut tout autre créancier inscrit subrogé, sollicite la vente ; si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement ; dans ce cas, le créancier poursuivant conserve la charge des frais de saisie sauf décision contraire du juge spécialement motivée ; la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur demande de la Commission de surendettement.
Toutefois, il résulte des dispositions de l’article R. 322-19 du même Code que « Lorsque l’appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication. A défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée ».
En l’espèce, il est constant que le débiteur a inscrit un recours contre le jugement du 18 juin 2025 ordonnant le renvoi du dossier en vente forcée.
Compte tenu de ce recours exercé contre un jugement ordonnant l’adjudication des biens et droits immobiliers saisis, il y a lieu, conformément aux dispositions de l’article R. 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution, d’ordonner le report de la vente forcée.
Ignorant toutefois la date exacte à laquelle la Cour d’appel rendra son arrêt dans cette affaire, il convient de renvoyer l’examen du dossier à l’audience du 21 janvier 2026 afin de faire un point d’étape sur l’avancée du dossier.
Conformément au dernier alinéa in fine de l’article R. 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution, la présente décision n’est pas susceptible d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique,
ORDONNE le report de la vente forcée et le renvoi du dossier à l’audience du 21 janvier 2026 à 10 heures 30, Salle A, au Tribunal Judiciaire de DIJON, [Adresse 1] ;
DIT que le présent jugement, notifié conformément à l’article R. 311-7 du Code des procédures civiles d’exécution, vaut convocation de l’ensemble des parties à la présente procédure à l’audience d’adjudication ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
La Greffière Le Juge de l’Exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Résolution du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Classes ·
- Date ·
- Dispositif ·
- Minute ·
- Immatriculation
- Désistement d'instance ·
- Finances ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Action ·
- Avocat ·
- Acceptation ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- État
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Solidarité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Titre ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- In solidum ·
- Acoustique ·
- Bruit ·
- Restaurant ·
- Expert judiciaire ·
- Trouble ·
- Revêtement de sol ·
- Niveau sonore ·
- Nuisances sonores ·
- Assistant
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Procédure civile ·
- Protection ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Pension de retraite ·
- Préjudice moral ·
- Juridiction ·
- Exécution provisoire ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Preuve ·
- Recours ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail meublé ·
- Clause pénale ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Menaces ·
- Administration ·
- Identité ·
- Représentation ·
- Police municipale ·
- Insuffisance de motivation ·
- Garde
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Caution ·
- Résiliation ·
- Preneur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause pénale ·
- Clause resolutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Titre
- Finances ·
- Consultation ·
- Succursale ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Fichier
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Désistement ·
- Exécution ·
- Gré à gré ·
- Juge ·
- Vente amiable ·
- Établissement de crédit ·
- Coopérative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.