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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 13 avr. 2026, n° 25/09643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M [G] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Julien COULET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/09643 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBEEU
N° MINUTE :
3
JUGEMENT
rendu le 13 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [U], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julien COULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0178
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lucie BUREAU, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 13 avril 2026 par Lucie BUREAU, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 septembre 2022, la SARL [U] a consenti à M. [G] [T], un bail meublé portant sur un local à usage d’habitation, situé dans un immeuble sis [Adresse 3], pour un loyer de 2250 euros, outre 250 euros de provision sur charges.
Des loyers et charges étant impayés, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [G] [T], le 13 juin 2025 pour avoir paiement d’un arriéré de loyers et charges s’élevant à 17500 euros.
Par actes d’huissier en date du 9 septembre 2025, la SARL [U] a fait assigner M. [G] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail au 14 août 2025 ;
— subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail pour violation des obligations contractuelles ;
— constater que M. [G] [T] est occupant sans droit ni titre ;
— ordonner en conséquence l’expulsion de M. [G] [T] et celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique au besoin, et la séquestration de tout objet mobilier sur place ou de tel garde meubles qu’il plaire à la requérante aux frais des expulsés, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter d’un délai de deux mois qui suivra la dénonciation du commandement de quitter les lieux ;
— condamner M. [G] [T] à payer à la SARL [U] la somme de 22500 euros au titre des loyers et charges impayés, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2025, date du commandement de payer, et la somme de 202,34 euros au titre du coût du commandement de payer ;
— dire que le dépôt de garantie d’un montant de 2500 euros restera définitivement acquis à la SARL [U], en compensation des sommes dues ;
— condamner M. [G] [T] au paiement d’une indemnité d’occupation égale à la somme mensuelle de 4750 euros, à compter du 1er septembre 2025 ;
— en tout état de cause, condamner M. [G] [T] à payer à la SARL [U] la somme de 3600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [G] [T] en tous les dépens qui comprendront ceux liés à une éventuelle procédure d’éviction et des commandements.
L’affaire a été appelée et examinée à l’audience du 26 janvier 2026.
La SARL [U], représentée par son conseil, a indiqué que le locataire avait remis les clés en septembre 2025 ; qu’elle ne maintient donc pas ses demandes au titre de l’expulsion ; qu’elle maintient toutefois les demandes relatives à la résiliation du bail, à la dette locative ainsi que les demandes accessoires.
Elle indique que le départ a eu lieu entre le 15 et le 20 septembre 2025.
Décision du 13 avril 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/09643 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBEEU
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la question de la légalité de la clause pénale en exécution de laquelle il est demandé de fixer l’indemnité d’occupation au double du montant du loyer.
M. [G] [T], assigné à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Il convient de souligner que le présent bail est un bail meublé qui prévoit expressément ne pas être soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989. Ainsi, en application de l’article 25-3 de ladite loi, ce contrat de bail meublé n’est pas soumis en particulier à l’article 24 de la loi qui prévoit l’obligation pour le bailleur de dénoncer le commandement de payer à la CCAPEX au moins deux mois avant délivrance de l’assignation et de dénoncer l’assignation à la Préfecture au moins deux mois avant la date de l’audience.
L’article 1224 du code civil dispose : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1184 du code civil prévoit que la résolution doit être demandée en justice et qu’il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
En l’espèce, le contrat de bail signé le 14 septembre 2022 comprend une clause résolutoire qui prévoit que le contrat sera résilié de plein droit deux mois après un commandement demeuré infructueux. Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2025, il a été fait commandement à M. [G] [T] de régler la dette locative à hauteur de 17500 euros. Aucun paiement n’est intervenu dans ce délai.
Par conséquent, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire à la date du 13 août 2025.
Sur l’indemnité d’occupation et la clause pénale
Compte tenu du bail antérieur, et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de dire que M. [G] [T] est redevable à l’égard du bailleur d’une indemnité d’occupation mensuelle qui s’est substituée au loyer et charges, à compter du 14 août 2025 et jusqu’au 15 septembre 2025, jour de libération du lieu.
Sur la question de la clause pénale insérée au bail, il convient de souligner que l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989 prohibant lesdites clauses pénales dans les baux d’habitation n’est pas applicable aux baux meublés.
Toutefois, l’article 1231-5 du code civil prévoit que, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, le bail comprend une clause pénale prévoyant qu’en cas d’indemnité d’occupation, le montant de celle-ci sera fixée au double du loyer. Cette clause est manifestement excessive. Ainsi le montant de l’indemnité d’occupation mise à la charge de M. [G] [T] sera égal à la somme de 2250,00 euros par mois, outre la provision sur charges.
Sur la dette locative
Au vu du dernier décompte produit et des éléments ci-dessus, M. [G] [T] est redevable au jour de la libération des lieux, le 15 septembre 2025, de la somme de 23750 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges dus. Il sera condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal sur la somme de 17500 euros à compter du 13 juin 2025 et sur le surplus à compter du 9 septembre 2025, date de délivrance de l’assignation.
Il sera fait droit à la demande de la SARL [U] de conserver le dépôt de garantie de 2500 euros à titre de compensation avec la dette locative.
Sur les demandes accessoires
M. [G] [T] succombant en la présente instance sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 13 juin 2025. Le surplus des demandes à ce titre n’est pas justifié, la présente juridiction ne pouvant statuer sur des dépens hypothétiques.
Au regard des faits de la cause et de la situation des parties, il apparaît équitable de condamner M. [G] [T] au paiement au bénéfice de la SARL [U] de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision, aucun élément ne justifiant de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 14 septembre 2022 et portant sur le logement situé dans l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2], et ce, à la date du 13 août 2025 ;
CONDAMNE M. [G] [T] au paiement à la SARL [U] de la somme de 23750 euros, au titre des loyers, indemnité d’occupation et charges dus au 15 septembre 2025, jour de libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2025 sur la somme de 17500 euros, et à compter du 9 septembre 2025 pour le surplus ;
DEBOUTE la SARL [U] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE M. [G] [T] au paiement à la SARL [U] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [T] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 13 juin 2025 ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire, notamment au titre des dépens
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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