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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 6 août 2025, n° 25/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. SAABE ( CELTIVIA EFP FORMATION ), S.A. MMA IARD, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 06 Août 2025
N° RG 25/00248
N° Portalis DBYC-W-B7J-LQWM
54G
c par le RPVA
le
à
Me Céline DEMAY,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Céline DEMAY,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [S] [U], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Charlotte GARNIER, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Clémence LAPORTE, avocate au barreau de RENNES,
DEFENDERESSES AU REFERE:
S.A.R.L. SAABE (CELTIVIA EFP FORMATION), dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me BOUCHER Alexandre, avocat au barreau de Rennes,
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me BOUCHER Alexandre, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 02 Juillet 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 06 Août 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 9] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant devis du 23 mars 2021 et facture du 31 mai 2021, Monsieur [U] [S], demandeur à l’instance a fait aménager l’entrée de son garage, avec l’application d’un enrobé à chaud noir, sur son terrain sis [Adresse 3] à [Adresse 8] (35), par la société à responsabilité limitée (SARL) SAABE Celtivia EFP Formation (la société SAABE), défenderesse au présent procès (pièces n° 1 et 2 demandeur).
Suivant attestation d’assurance responsabilité décennale, cette société était assurée auprès de la société d’assurance MMA Iard Assurances Mutuelles et de la société anonyme (SA) MMA Iard après réception des travaux, soit pour l’année 2024 (pièce n°3 demandeur).
Suivant courriels échangés entre Monsieur [U] et la société SAABE, le demandeur a constaté l’apparition de tâches noires sur l’ensemble de la surface enrobée (pièce n°4 demandeur).
Suivant rapport d’expertise amiable du 20 juillet 2024, ces désordres ont été constatés par un expert qui a estimé le prix des travaux de remise en état entre 4000 € et 6000 € (pièce n°7 demandeur).
Par actes de commissaire de justice en date des 31 mars et 2 avril 2025, Monsieur [S] [U] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes :
— la SARL SAABE,
— la SA MMA Iard,
— la société MMA Iard Assurances Mutulles au visa des articles 145, 263 et 835 du Code de procédure civile, L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution et L. 124-3 du Code des assurances, aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— ordonner à la société SAABE de produire son attestation d’assurance obligatoire pour la période des travaux, soit 2021 ainsi que son attestation Responsabilité civile professionnelle ;
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 50 € par jour de retard durant deux mois passé un délai d’un mois suivant signification de la présente décision ;
— réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Lors de l’audience 2 juillet 2025, Monsieur [S] [U], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance et de ses pièces versées aux débats.
Les MMA, pareillement représentées, ont formé par conclusions, les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la SARL SAABE n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 Bull.). L’action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 Bull.).
Le demandeur sollicite le prononcé d’une mesure d’expertise, dans la perspective d’un procès au fond qu’il est dans son intention d’intenter à l’encontre de la SARL SAABE et des MMA, sur le fondement de la responsabilité du locateur d’ouvrage et sur celui de la garantie des assureurs de celui-ci, en application de l’article L. 124-3 du Code des assurances.
Les MMA ont formé les protestations et réserves d’usage.
La société SAABE étant absente à l’instance, il doit dès lors être vérifié que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [U] verse au soutien de sa demande, la copie :
— d’un devis du 23 mars 2021 et d’une facture du 31 mai 2021, démontrant l’intervention de la société SAABE pour des travaux d’application d’un enrobé à chaud noir (ses pièces n° 1 et 2) ;
— d’un rapport d’expertise amiable du 20 juillet 2024 démontrant l’existence de désordres sur l’enrobé après réception des travaux (sa pièce n°7).
Les fondements juridiques de son action en germe apparaissent, en outre, comme n’étant pas manifestement compromis.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [U] démontre disposer d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée au contradictoire des sociétés précitées, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés.
Sur la demande de pièces
Il résulte de la combinaison de l’article 10 du code civil et des articles 11 et 145 du code de procédure civile qu’il peut être ordonné à une partie ou à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le juge saisi d’une telle demande, après avoir caractérisé l’existence d’un motif légitime est tenu de s’assurer de la vraisemblance de la possession et de l’accessibilité des pièces par la partie requise.
En l’espèce, le demandeur sollicite la condamnation de la SARL SAABE à lui produire son attestation d’assurance de garantie décennale pour la date des travaux, soit 2021 ainsi que son attestation civile professionnelle.
Dans le cadre du procès en germe envisagé à l’encontre de ce constructeur, Monsieur [U] dispose d’un motif légitime à connaître l’identité de son assureur de responsabilité civile professionnelle et décennale au jour de la réalisation des travaux. La société SAABE sera, en conséquence, condamnée à lui communiquer les attestations correspondantes, comme énoncé au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 et 700 du même code.
En conséquence, Monsieur [U] conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire :
Ordonnons une expertise au contradictoire des parties et désignons, pour y procéder, M.[G] [H], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 9], domicilié [Adresse 6] à [Localité 9] (35), tél : [XXXXXXXX01] ; mèl : [Courriel 7] , lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place au sis [Adresse 5] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
— vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non façons invoqués dans l’assignation et ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ; s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant, dans ce dernier cas, si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination ;
— si la réception des travaux a été prononcée, préciser si elle a été accompagnée ou non de réserves et, dans l’affirmative, dire s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;
— au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 3.000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le demandeur devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, par voie dématérialisée et sécurisée s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal et par voie dématérialisée et sécurisée dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties par voie dématérialisée et sécurisée et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement;
Condamnons la société SAABE à produire à M. [U] ses attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale pour l’année 2021, sous astreinte de 50 € (cinquante euros) par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, pendant trente jours, délai à l’issue duquel il sera de nouveau statué, le cas échéant, par le juge de l’exécution ;
Laissons provisoirement la charge des dépens à Monsieur [U] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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