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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 27 nov. 2025, n° 17/01279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/01279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, son représentant légal en exercice, S.A. MMA IARD, son représentant légal en exercice en qualité d'assureur de CP CONSEIL |
Texte intégral
Minute N° 25/180
COUR D’APPEL DE [Localité 30]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 17/01279 – N° Portalis DB3F-W-B7B-HVFF
JUGEMENT DU 27 Novembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. CIFP prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS [Localité 24] 437.666.811
[Adresse 11]
[Localité 21]
représentée par Me Melissa EYDOUX, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Jean-Michel GARRY, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant,
DÉFENDERESSES :
S.C.P. [I]-[R] prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS [Localité 27] n°804.845.097
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe L’HOSTIS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant.
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS [Localité 31] 784 647 349
[Adresse 9]
[Localité 18]
représentée par Me Philippe L’HOSTIS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant.
S.A.R.L. CP CONSEIL IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS [Localité 23] 487.733.693
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice en qualité d’assureur de CP CONSEIL
RCS [Localité 25] 440.048.882
[Adresse 8]
[Localité 16]
représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal en exercice prise en qualité d’assureur de CP CONSEIL
RCS [Localité 25] 775.652.126
[Adresse 8]
[Localité 16]
représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, venant aux droits de de la société COVEA RISK prise en qualité d’assureur de SEPROCI
RCS 440 048 882 [Localité 25]
[Adresse 8]
[Localité 16]
représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal en exercice venant aux droits de de la société COVEA RISK prise en qualité d’assureur de SEPROCI
RCS 775 652 126 [Localité 25]
[Adresse 8]
[Localité 16]
représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant
S.A.S. ETUDES PROMOTION COORDINATION INGENIERIE (SEPROCI) prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS 380.598.268
[Adresse 28]
[Localité 5]
représentée par Me Julie ROLAND, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A.R.L. TPING prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS [Localité 32] 790 851 075
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Michel DISDET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant
Mutuelle L’AUXILIAIRE prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS [Localité 26] 775 649 056
[Adresse 12]
[Localité 15]
représentée par Me Michel DISDET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant
S.A. S APAVE SUDEUROPE prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS [Localité 27] sous le n° 518.720.925
[Adresse 19]
[Adresse 34]
[Localité 6]
représentée par Me Christian MAZARIAN, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Maître Sylvie BERTHIAUD avocat au barreau de LYON, avocat plaidant,
S.A.S MONTI NANNI prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS de [Localité 33] 997 739 529
[Adresse 17]
[Localité 20]
représentée par Me Sabine GONY-MASSU, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Ana GONZALEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, venant aux
droits de la société APAVE SUDEUROPE,prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS de [Localité 29] n° 903.869.071
[Adresse 14]
[Localité 22]
représentée par Me Christian MAZARIAN, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Maître Sylvie BERTHIAUD avocat au barreau de LYON, avocat plaidant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Isabelle DUMAS, Vice-Présidente, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Corine THEVENOT, Magistrat à Titre temporaire, Juge rapporteur
Madame Isabelle DUMAS, et Corine THEVENOT ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 805 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal
DEBATS :
Audience publique du 25 Septembre 2025
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Isabelle DUMAS, Vice-Présidente et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
Grosse + expédition à :Me Melissa EYDOUX, Me Christian MAZARIAN,Me Michel DISDET,Me Julie ROLAND,Me Anne HUC-BEAUCHAMPS,
Expédition à :Me Philippe L’HOSTIS
délivrées le 27 novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
En 2015, la SAS CIFP a entrepris la réalisation d’un programme immobilier dénommé « Les Jardins de Gaia» consistant en la construction sur un terrain de 3808 m² environ situé [Adresse 13] de 2 bâtiments A et B comprenant 30 logements collectifs avec des jardins privatifs en rez-de chaussée Nord.
Sont intervenues :
— la SCP [I] [R] ARCHITECTES ASSOCIES : mission de maîtrise d’œuvre de conception, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français (appelé ci-après la MAF)
— la société ETUDES PROMOTION COORDINATION INGENIERIE(appelée ci-après SEPROCI) : mission de maîtrise d’œuvre d’exécution, assurée auprès de la MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, mission sous-traitée à :
— la société CP CONSEIL : assurée auprès de la MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
— la société APAVE SUD EUROPE (devenue APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE) : mission de contrôle technique
— la société LOUIZ CONSTRUCTION : lot gros-œuvre
— la société TPING : bureau d’études techniques Voirie et Réseaux Divers (appelé ci-après VRD), assurée auprès de L’AUXILIAIRE
— l’entreprise MONTI NANNI : lot VRD.
Arguant d’une différence de niveaux de terrain en partie Nord alors qu’il était prévu des terrains plats conformément aux plans et de l’absence de prévision d’un ouvrage de soutènement pour assurer la réalisation de jardins plats puis de l’absence de solution apportée par la SCP [I] [R] ARCHITECTES ASSOCIES malgré les nombreux échanges et mises en demeure, par acte du 21 avril 2017, la société CIFP a fait assigner celle-ci ainsi que son assureur, la MAF, devant le tribunal de grande instance d’Avignon aux fins de :
— condamner la SCP [I] [R] à payer à la société CIFP la somme de 70.418,64€ correspondant au coût de réalisation du mur de soutènement ainsi que la somme de 1 968 € correspondant à l’intervention du géomètre-expert,
— réserver les droits de la SAS CIFP pour le surplus,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
instance enrôlée sous le n°RG17-1279.
Par actes des 24 janvier 2019, 25 janvier 2019, 28 janvier 2019, la MAF et la SCP [I] [R] ARCHITECTES ASSOCIES ont appelé en la cause l’entreprise MONTI NANNI, la société APAVE, la société SEPROCI et la société CP CONSEIL,
instance enrôlée sous le n°RG 19-390.
Par ordonnance du 1er avril 2019, les deux instances ont été jointes pour se poursuivre sous le n°RG 17-1279.
Par actes des 18 septembre 2019, la MAF et la SCP [I] [R] ARCHITECTES ASSOCIES ont appelé en la cause les compagnies d’assurance MMA IARD et l’AUXILIAIRE,
instance enrôlée sous le n°RG 19-2761.
Par ordonnance du 12 novembre 2019, les deux instances ont été jointes pour se poursuivre sous le n°RG 17-1279.
Par acte du 14 mars 2019, la MAF et la SCP [I] [R] ARCHITECTES ASSOCIES ont appelé en la cause la société TPING,
instance enrôlée sous le n°RG 19/810.
Par jugement du 14 janvier 2021, le tribunal judiciaire d’Avignon a ordonné la réouverture des débats afin qu’il soit statué sur la demande de jonction des affaires enrôlées sous n°RG 17-1279 et 19-810 présentée par la MAF et la SCP [I] [R] ARCHITECTES ASSOCIES et sur la demande d’expertise de la société CIFP et a ordonné en conséquence la révocation de l’ordonnance de clôture.
Par ordonnance du 1er juillet 2021, la jonction des instances n°RG 17-1279 et 19-810 a été prononcée.
Par jugement du 9 février 2023, le tribunal judiciaire d’Avignon a :
— mis hors de cause de la société SAS APAVE SUDEUROPE et reçu en son intervention volontaire de la société SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France,
— ordonné une mesure d’expertise et désigné M. [S] [H] pour y procéder.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 24 juin 2024.Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2025, la SAS CIFP demande au tribunal de :
— juger que la responsabilité contractuelle de la SCP [I] [R] ARCHITECTES est engagée, en raison d’erreurs de conception et de manquements aux obligations contractuelles découlant de la convention de maîtrise d’oeuvre de conception du 27 février 2015,
En conséquence,
— débouter la SCP [I] [R] ARCHITECTES ainsi que LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme étant parfaitement infondées aussi bien en fait, qu’en droit
— condamner in solidum SCP [I] [R] ARCHITECTES et son assureur LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer à la société CIFP la somme de 111.783.79 euros TTC en réparation des différents préjudices subis suite aux manquements contractuels imputables à l’architecte, soit :
* 70 728,36 € TTC correspondant à la réalisation du mur de soutènement par l’entreprise de gros-oeuvre ;
* 3 036 € TTC correspondant à la mise en enduit du mur de soutènement par l’entreprise de revêtement de façade ;
* 9 500 € TTC correspondant à l’indemnisation des clients des lots A3, A4, B4, B 6 suite à la perte de superficie des jardins à jouissance privative ;
* 21 804,31 euros TTC correspondant à la nécessité de reprendre les trémies d’escalier des lots A11, A12, A15 et A16 ;
* 1 986 € TTC correspondant à la nécessité de procéder à la réalisation d’un isolant extérieur ITE ;
* 2 317,12 euros TTC correspondant à la nécessité d’adapter la hauteur des coffres de volets roulants suite à l’erreur de conception au niveau de la couverture des bâtiments ;
* 2 412 € TTC correspondant à l’intervention du géomètre-expert.
En tout état de cause,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner in solidum la SCP [I] [R] et son assureur LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer à la société CIFP la somme de 5 718,70 euros correspondant au coût des opérations d’expertise supporté par cette dernière ;
— condamner in solidum la SCP [I] [R] et son assureur LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer à la société CIFP la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SAS CIFP soutient que la responsabilité contractuelle de la SCP [I] [R] ARCHITECTES est engagée. Elle précise qu’une mission de maîtrise d’oeuvre de conception particulièrement détaillée a été confiée à ce cabinet d’architectes et que celui-ci avait notamment pour mission d’établir les plans relatifs aux différentes phases de construction, ainsi que l’établissement et le suivi de la demande de permis de construire. Elle rappelle que l’architecte est tenu à l’égard du maître de l’ouvrage d’une obligation d’information et de conseil.
La SAS CIFP argue :
— d’une erreur de conception concernant les jardins privatifs en partie Nord des bâtiments A et B : il n’a pas été tenu compte de la différence altimétrique générée par la démolition de l’immeuble initialement présent ; de ce fait les jardins étaient en pente, ce qui a entraîné une diminution importante de leur superficie, de l’ordre de 25 à 30%, et un mur de soutènement a dû être construit ; elle a alerté dès le 4 mai 2016, après l’achèvement des travaux, la SCP [I] [R] ARCHITECTES de la nécessité de prévoir un mur de soutènement afin d’obtenir des jardins privatifs exploitables et conformes aux plans, sans que cette dernière, qui a alors reconnu l’erreur de conception, ne réagisse ; cette faute de l’architecte est à l’origine d’une part d’un surcoût des travaux avec la réalisation de ce mur de soutènement et de l’enduit sur ce mur et d’autre part de l’indemnisation de 5 propriétaires des lots concernés ;
— d’une erreur de conception concernant les trémies d’escalier des duplex des lots A11, A12, A15 et A16 : cette erreur entraînait un risque de « coup de tête » important ; des plans modificatifs, ont dû être établis et ils ne portent pas sur des travaux modificatifs sollicités par les acquéreurs mais sur des travaux de mise en conformité ; cette faute est à l’origine d’un surcoût des travaux ;
— d’une erreur de conception relative à la montée d’escalier du lot B21 : le placo isolant prévu en mezzanine a été omis au rez-de-chaussée, ce qui a eu pour conséquence un important décalage lors du positionnement de l’escalier et a rendu l’escalier non conforme à la norme d’accès aux personnes à mobilité réduite ; cette faute a généré un surcoût des travaux ;
— d’une erreur de conception concernant la couverture des bâtiments : l’obligation de respect des égouts de toiture n’a pas été prise en compte, ce qui a entraîné une perte de surface des logements et a nécessité des travaux d’adaptation de la hauteur des coffres de volets roulants, soit un coût supplémentaire ;
— du non-respect de la plantation des arbres sur le parking, des pentes et des niveaux d’accès ; l’intervention d’un géomètre expert a été nécessaire pour contrôler les différents niveaux.
Par leurs dernières conclusions (n°28) notifiées par voie électronique le 28 juillet 2025, la SCP [I] [R] ARCHITECES ASSOCIES et son assureur la MAF demandent au tribunal de :
— juger que la SCP [I] [R] ARCHITECTES s’est vue confier une mission très limitée à savoir au dépôt du permis de construire ainsi qu’à l’établissement des plans de principe phase DCE.
— juger que la SCP [I] [R] ARCHITECTES ne s’est pas vue confier la mission de rédaction de pièces écrites et de direction de l’exécution des travaux.
— juger que l’absence du mur de soutènement évoquée par la société CIFP était décelable par le maître d’ouvrage, le rédacteur du CCTP, la maîtrise d’œuvre de direction de chantier, le BET VRD et l’entreprise spécialisée de terrassement.
— juger qu’aucune prétendue ne faute n’est démontrée à l’encontre de SCP [I] [R] ARCHITECTES.
— juger que la société CIFP ne démontre pas le prétendu lien de causalité entre la prétendue faute de l’architecte et le prétendu préjudice de la société CIFP.
— juger que la société CIFP a fait des choix en cours de chantier et doit en assumer les conséquences tant juridiques que financières.
— juger que la société CIFP ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
— juger que la modification du talus a été voulue par le maître de l’ouvrage.
— juger que la modification du talus était connue par le maître d’œuvre de direction.
— juger que la modification du talus était réalisée par l’entreprise spécialisée dite de « homme de l’art » avec l’avis d’un contrôleur technique,
— juger que les acquéreurs bénéficient d’une plus grande surface plane de leur jardin, ce qui a pour conséquence la nécessaire réalisation d’un mur de soutènement dont le coût est exclusivement imputable à la société CIFP.
— juger que la société CIFP choisit ses proies en ne mettant pas en cause les autres intervenants à l’acte de construire particulièrement intéressés par les griefs allégués.
— juger que le maître de l’ouvrage a commandé un dossier de permis de construire modificatif à l’architecte concluant qui l’a réalisé, ce qui démontre encore une fois ses diligences et le parfait accomplissement de sa mission.
— juger que les demandes de condamnations financières dirigées à l’encontre de la SCP [I] [R] ARCHITECTES ASSOCIES et de la MAF sont injustifiées et infondées.
— juger que les demandes de condamnations financières dirigées à l’encontre de la SCP [I] [R] ARCHITECTES ASSOCIES et de la MAF correspondent à un véritable enrichissement sans cause.
En conséquence,
— débouter la société CIFP de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SCP [I] [R] ARCHITECTES ASSOCIES et de la MAF es qualité d’assureur de l’architecte.
A titre infiniment subsidiaire si une condamnation était prononcée à l’encontre de la SCP VENTURAHERRERA et la MAF,
— condamner in solidum les sociétés ETUDES PROMOTION COORDINATION INGENIERIE, APAVE, MONTI NANNI, CP CONSEIL, la compagnie MMA IARD, d’une part ès-qualités d’assureur de la SARL CP CONSEIL et d’autre part venant aux droits de la compagnie COVEA RISKS ès-qualités d’assureur de la société SEPROCI et la compagnie AUXILIAIRE ès-qualités d’assureur de la société TPING à les relever et garantir intégralement en principal, accessoire, intérêts sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle,
En tout état de cause,
— débouter tout concluant de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SCP [I] [R] ARCHITECTES ASSOCIES et de la MAF ès-qualités d’assureur de l’architecte
— dire que la Mutuelle des Architectes Français ne peut être tenue que dans les limites et conditions du contrat d’assurance qui a été souscrit par la SCP [I] [R] ARCHITECTES.
— dire la Mutuelle des Architectes Français bien fondée à opposer la franchise contractuelle applicable dans le cadre de ses relations avec son assuré, dès lors que la responsabilité de ce dernier est recherchée sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Sur la demande d’expertise :
A titre principal
— rejeter une telle demande en l’absence de justification d’un motif légitime.
A titre subsidiaire
— prendre acte des protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise formulée par la société CIFP.
— prononcer d’éventuelles condamnations hors taxe.
A défaut,
— prononcer d’éventuelles condamnations à un taux de TVA réduit.
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— condamner la société CIFP ou tout succombant à payer à la SCP [I] [R] ARCHITECTES ASSOCIES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société CIFP ou tout succombant aux entiers dépens d’instance distraits au profit de la SCP ALBERTINI ALEXANDRE & L’HOSTIS laquelle affirme y avoir pourvu.
Ils soutiennent en substance que :
— la responsabilité contractuelle nécessite que soient démontrés une faute, un préjudice et un lien direct et certain entre les deux ;
— le tribunal n’est pas lié par les conclusions du rapport d’expertise ;
— la SCP [I] [R] ARCHITECTES ASSOCIES n’avait qu’une mission limitée au dépôt du permis de construire et n’avait pas à établir les plans d’exécution, les Bureaux d’Etudes Techniques (BET) étant en charge de l’élaboration du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) et les entreprises à réaliser les plans d’exécution après le DCE ; qu’un plan de façade PC montre la pente naturelle du terrain ;
— la responsabilité du BET est engagée dès lors qu’il aurait dû lors de la conception du CTTP s’apercevoir du problème de hauteur des coffres des volets roulants et le signaler,
— le maître de l’ouvrage a commis une immixtion caractérisée dans l’acte de construire en augmentant la surface plane du jardin, ce qui a accentué la pente du talus et rendu nécessaire la réalisation d’un mur de soutènement ; cette immixtion est fautive et exclusive de la responsabilité de l’architecte ; en outre l’absence de mur de soutènement était visible par le maître de l’ouvrage, le rédacteur du CCTP, le maître d’œuvre du chantier et le BET VRD ; que de surcroît si un mur de soutènement avait été prévu il aurait été à la charge du maître de l’ouvrage ;
— aucun défaut de conseil ne peut lui être reproché ;
— seul un préjudice actuel, certain direct et personnel peut être réparé ; les sommes réclamées doivent être justifiées dans leur principe et leur montant ; la réparation ne doit pas permettre un enrichissement sans cause et doit être proportionnel ;
— la MAF est fondée à opposer aux tiers la franchise prévue dans le contrat d’assurance s’agissant de l’assurance de responsabilité contractuelle qui n’est pas obligatoire ;
— les appels en garantie sont fondés, l’absence du mur étant visible par le bureau d’étude, par le maître d’oeuvre SEPROCI et le BET VRD et alors que les plans faisaient état de jardins plats et de terrains présentant un dénivelé manifeste et ils ont concouru à l’aggravation du dommage en laissant perdurer la situation.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, la SAS ETUDES PROMOTION COORDINATION INGENIERIE -SEPROCI- demande au tribunal de:
— débouter la SCP [I] [R] ARCHITECTES ASSOCIES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toutes leurs demandes dirigées à son encontre,
Subsidiairement si par impossible elle était condamnée :
— condamner la société CP CONSEIL à la relever et garantir entièrement,
— débouter l’APAVE et la société CP CONSEIL de leurs demandes dirigées à son encontre,
Reconventionnellement,
— condamner la SCP [I] [R] ARCHITECTES ASSOCIES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société SEPROCI soutient en substance que :
— l’erreur liée à l’importante différence de niveaux des terrains en limite de propriété relève de la seule conception architecturale au stade tant du permis de construire que des plans projets réalisés dans le cadre du Dossier de Consultation des Entreprises, à partir duquel les descriptifs CCTP sont établis ; cette erreur n‘est pas imputable aux Bureaux d’Etudes Techniques ni au maître d’oeuvre d’exécution qui interviennent sur la base des plans de l’architecte de conception ;
— l’erreur relative aux terrains a été signalée par le maître d’oeuvre d’exécution dès qu’elle a été visible ;
— les murs de soutènement relèvent en toute hypothèse du lot VRD confié au Bureau d’Etude TPING qui a rédigé le CCTP de ce lot ;
— aucune faute n’est établie à son encontre ;
— à titre subsidiaire en cas de condamnation, elle demande à être garantie par son sous-traitant la société CP CONSEIL
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, la SARL CP CONSEIL IMMOBILIER, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prises en leur qualité d’assureur de CP CONSEIL, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prises en leur qualité d’assureur de SEPROCI demandent au tribunal de :
A titre principal
Sur la mise hors de cause de la société CP Conseil et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— débouter les sociétés [I] [R] ARCHITECTES ASSOCIES et MAF, et toutes parties, de leurs demandes à l’encontre de la société CP CONSEIL et ses assureurs MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— débouter toute demande formée à l’encontre de la société CP CONSEIL et ses assureurs MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Sur la mise hors de cause des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs décennaux de la société SEPROCI,
— débouter les sociétés [I] [R] ARCHITECTES ASSOCIES et MAF, et toutes parties, de leurs demandes à l’encontre des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureurs décennaux de la société SEPROCI,
— DEBOUTER toute demande formée à l’encontre des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureurs décennaux de la société SEPROCI.
A titre subsidiaire
— limiter les condamnations des MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venants aux droits de COVEA RISKS en qualité d’assureurs de la société SEPROCI, à la seule garantie légale obligatoire,
— condamner in solidum les sociétés [I] [R] ARCHITECTES ASSOCIES, MAF, MONTI NANNI, APAVE SUD EUROPE, TPING et L’AUXILIAIRE à relever et garantir la société CP CONSEIL, les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société CP CONSEIL, et les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, venants aux droits de COVEA RISKS en qualité d’assureurs de la société SEPROCI, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
En tout état de cause
— condamner la SCP [I] [R] ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur la MAF, ou tout succombant, à payer aux concluantes la somme de 7 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la SCP [I] [R] ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur la MAF, ou tout succombant, aux entiers dépens de l’instance (fond et incident) distraits au profit de Maître Anne HUC-BEAUCHAMPS, Avocat, sur son affirmation de droit.
La SARL CP CONSEIL, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prises en leur qualité d’assureur d’une part de CP CONSEIL, et d’autre part de SEPROCI soutiennent en substance que :
— le rapport d’expertise judiciaire impute l’ensemble des désordres au seul architecte, la SCP [I] [R] ARCHITECTES ASSOCIES, et exclut toute autre responsabilité, ces désordres résultant exclusivement d’erreurs de conception ;
— l’architecte est tenu d’un devoir de conseil et il est tenu à ce titre de s’assurer de la faisabilité du projet ; la SCP [I] [R] ARCHITECTES ASSOCIES devait ainsi établir une esquisse avec un relevé sommaire des bâtiments ainsi que des plans, élévations et coupes de principe et s’assurer de l’état et des contraintes du sol concerné par le projet ; il lui appartient de rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation de conseil et d’information et elle ne peut inverser la charge de la preuve pour tenter de se dédouaner de sa responsabilité ;
— le montant des surcoûts a été chiffré par l’expert judiciaire ;
— les défauts relèvent exclusivement d’erreurs de conception de l’ouvrage et non de son exécution ;
— il n’est démontré aucune faute à l’encontre de la société CP CONSEIL, maître d’oeuvre d’exécution, qui n’était pas le concepteur du projet et qui a relevé l’erreur de conception concernant la différence de nveau des terrains ;
— à titre subsidiaire en cas de condamnation, elles demandent à être garanties par les autres intervenants ;
— les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent, en leur qualité d’assureurs décennaux de la société SEPROCI, à être mises hors de cause au motif que la garantie décennale n’est pas mobilisable en l’absence de réception des travaux ; elles précisent que le contrat de responsabilité décennale a été résilié au 1er janvier 2017.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2025, la SAS MONTI NANNI demande au tribunal de :
A titre principal
— constater que les demandes de la CIFP ne sont pas démontrées ;
— en conséquence débouter la CIFP de sa demande de condamnation,
A titre subsidiaire
— constater que les demandes de la SCP [I]-[R] et la MAF sont mal fondées dans leurs prétentions à l’encontre de la société MONTI NANNI,
— débouter la SCP [I]-[R] et la MAF de leur appel en garantie et de toute demande formée contre la société MONTI NANNI,
A titre très subsidiaire dans l’hypothèse où l’appel en garantie de la SCP [I] [R] à l’encontre la société MONTI NANNI serait accueilli :
— dire qu’aucune faute de la société MONTI NANNI n’est démontrée par la SCP [I] [R],
— débouter la SCP [I] [R] ARCHITECTES ASSOCIES et la MAF de toutes les demandes formulées à l’encontre de la société MONTI NANNI,
A titre très très subsidiaire dans l’hypothèse où le tribunal entrerait en voie de condamnation à l’encontre de la société MONTI NANNI :
— condamner solidairement la SCP [I] [R] et son assureur, la société CP CONSEIL et la société SEPROCI, leurs assureurs communs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société APAVE, ainsi que la société L’AUXILIAIRE, assureur de la société TPING, à relever et garantir la société MONTI NANNI de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre,
— rejeter les appels en garantie formés à l’encontre de la société MONTI NANNI.
A titre infiniment subsidiaire
— mettre la société MONTI NANNI hors de cause ;
A défaut
— prendre acte de ses protestations et réserves ;
En tout état de cause
— débouter la société SCP [I]-[R] et la MAF de leur demande d’exécution provisoire ;
— condamner in solidum la SCP [I]-[R] et la MAF ou tout succombant à lui verser la somme de 17 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La SAS MONTI NANNI fait valoir en substance que :
— la réalité du dommage n’est pas établie et à la supposer démontrée, le coût du mur de soutènement devait être supporté par le maître de l’ouvrage,
— à titre subsidiaire, en l’absence de lien contractuel, l’appel en garantie de la SCP [I] [R] ARCHITECTES ASSOCIES ne peut se situer que sur le seul terrain extracontractuel et cet appel en garantie n’est pas fondé en l’absence de faute démontrée à son encontre et de lien de causalité établie avec l’absence de mur de soutènement ;
— concernant le mur de soutènement, elle est intervenue au titre du lot VRD et n’est pas concernée par le lot gros-œuvre et dès lors par les murs et murets ; elle est en outre intervenue postérieurement à l’édification du mur de soutènement, soit en décembre 2016, après que le problème a été porté à la connaissance du maître d’ouvrage en juin 2016 ;
— concernant la hauteur des trottoirs, elle est précisément intervenue pour reprendre les profils de voirie non réalisables ;
— à titre subsidiaire en cas de condamnation, elle demande à être garantie par les autres intervenants.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2025, la SAS APAVE EUROPE et la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE demandent au tribunal de :
À titre liminaire,
— ordonner la mise hors de cause de la société SAS APAVE SUDEUROPE ;
— recevoir l’intervention volontaire de la société SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE ;
A titre principal :
— rejeter l’ensemble des demandes de la SCP [I] [R] ARCHITECTES ASSOCIES et de la MAF formulées à l’encontre du contrôleur technique APAVE SUDEUROPE/ APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, dans la mesure où aucune faute n’est démontrée ;
— rejeter les appels en garantie formés par les sociétés MONTI NANNI et CP CONSEIL IMMOBILIER et les MMA ainsi que tout autre appel en garantie formé par toute autre partie à l’encontre du contrôleur technique ;
A titre subsidiaire dans l’hypothèse où par extraordinaire le tribunal entrerait en voie de condamnation à l’encontre du contrôleur technique :
— condamner in solidum la société CP CONSEIL et la société SEPROCI, leurs assureurs communs, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MONTI NANNI, la société TPING ainsi que la société L’AUXILIAIRE, assureur de la société TPING, à relever et garantir le contrôleur technique APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE, de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre ;
En tout état de cause :
— condamner in solidum la SCP [I] [R] ARCHITECTES ASSOCIES et la MAF à payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens de la présente instance qui seront distraits au profit du cabinet d’avocats MAZARIAN ROURA PAOLINI, avocat sur son affirmation de droit.
La SAS APAVE EUROPE et la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la société APAVE SUDEUROPE et intervenante volontaire, font valoir en substance que :
— les erreurs de conception sont exclusivement imputables à la SCP [I] [R] ARCHITECTES ASSOCIES, et le recours principal du maître d’ouvrage est dirigé à sa seule encontre,
— la SCP [I] [R] ARCHITECTES ASSOCIES évoque la seule erreur liée à l’altimétrie et aucunement les autres erreurs relevées par l’expert ;
— aucune faute ne peut lui être reprochée en sa qualité de contrôleur technique ; sa mission est définie par l’article 125-1 du code de la construction et de l’habitation et elle formule seulement un avis sur la capacité des ouvrages à satisfaire les dispositions techniques contenues dans le référentiel et n’a pas à réaliser d’étude ni à vérifier l’implantation des ouvrages ; la SCP [I] [R] ARCHITECTES ASSOCIES a de façon erronée établi des plans faisant état de terrains plats et elle ne justifie, avec son assureur, d’aucun manquement du contrôleur technique à sa mission ;
— l’erreur concernant l’absence de mur de soutènement est apparue dès la conception architecturale et elle ne saurait lui être imputable ;
— l’obligation de conseil du contrôleur technique ne peut être recherchée en dehors du champ de sa mission ;
— à titre subsidiaire en cas de condamnation, elle demande à être garantie par les autres intervenants.
Par dernières conclusions notifiées le 17 mars 2025, la SARL TPING et son assureur L’AUXILIAIRE demandent au tribunal de :
— débouter la SCPA [I] [R] de son recours en garantie en l’absence de démonstration d’une faute du BET TPING,
— condamner la société CIFP et la SCPA [I] [R] au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent en substance que :
— la responsabilité de la SCP [I] [R] ARCHITECTES ASSOCIES est établie dès lors qu’elle n’a pas pris en compte l’altimétrie du terrain et la réalisation des ouvrages indispensables à la faisabilité du projet ;
— le maître de l’ouvrage aurait dû en toute hypothèse supporter le coût du mur de soutènement ;
— le BET TPING avait une mission limitée aux VRD et ne comprenait donc pas les murs de soutènement qui relevait du gros-oeuvre ainsi que précisé par le maître d’oeuvre d’exécution.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé qu’il a déjà été statué par jugement du 9 février 2023 sur la mise hors de cause de la société SAS APAVE SUDEUROPE et l’intervention volontaire de la SAS APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France et que les demandes relatives à l’expertise judiciaire maintenues par la SCP [I] [R] ARCHITECES ASSOCIES et la MAF sont devenues sans objet.
*Sur la responsabilité contractuelle de la SCP [I] [R] ARCHITECES ASSOCIES
La responsabilité du cabinet d’architecte en charge de la conception est recherchée sur le fondement contractuel en l’absence de réception des travaux.
L’article 1147 du code civil dans ses dispositions antérieures à celles issues de l’ordonnance du 10 février 2016 applicables au litige -et repris pour l’essentiel par l’article 1231-1 de ce même code- énonçait que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
Sur le fondement de ce texte, il doit être démontré une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage.
L’architecte, chargé de la phase de conception d’un projet et de l’établissement d’une demande de permis de construire, doit proposer un projet réalisable.
Il doit pour cela prendre en compte notamment les règles d’urbanisme, les contraintes techniques et la topographie du terrain. Il commet une faute en ne s’assurant pas de l’adaptation du projet à la configuration des lieux.
En l’espèce, la SCP [I] [R] ARCHITECTES ASSOCIES avait une mission de conception complète clairement définie et détaillée à la convention de maîtrise d’œuvre de conception du 27 février 2015.
Selon cette convention, la « mission Permis de construire, dossier d’appel d’offre » qui lui a été confiée comprenait :
« – la visite du terrain et repérage de ses bornes ou limites,
— les études préliminaires et l’établissement d’un avant-projet sommaire, l’estimation tous corps d’état du coût du projet,
— l’établissement de l’avant-projet définitif,
— l’établissement de la demande de permis de construire, permis de démolir si besoin, permis modificatif, dans le respect des exigences et contraintes des donneurs d’ordres locaux,
— l’établissement des plans de vente et plans de vente modificatifs suite à la demande des clients. Il est entendu que l’interface avec les clients est assurée par le Maître d’ouvrage,
— les plans de conception des ouvrages « phase d’appel d’offres » et «phase marchés travaux »
— le cahier de détails « phase d’appel d’offres » et « phase marchés travaux »,
— le suivi continu du dossier pendant toute la période d’instruction du permis de construire, et jusqu’à obtention de celui-ci. Le Maître d’œuvre concepteur informera régulièrement le Maître de l’ouvrage, établira et lui soumettra pour approbation toutes les pièces complémentaires, avant dépôt, qui pourraient être réclamées par les services DDE Urbanisme ou autres,
— la demande de permis modificatif si besoin et le dossier correspondant, destinée à entériner les adaptations définies lors de la mise au point du projet, ou en cas de non-conformité architecturale.
— la consultation des différents services techniques de l’administration en vue de la définition des conditions de réalisation des futurs branchements en eau, électricité, gaz, téléphone, assainissement, câble etc.
— en cas de contrôle de conformité au code de la construction, le prestataire devra assistance au Maître d’ouvrage et engagement de toutes les mesures nécessaires à la conformité. ».
L’annexe 1 de la convention détaille les documents à établir.
Il ressort de ces documents que, contrairement à ce qu’elle allègue, la SCP [I] [R] ARCHITECTES a reçu une mission complète et détaillée de conception, ne se limitant pas au seul dépôt du permis de construire et à l’établissement des plans de principe de la phase DCE.
Elle devait concevoir un projet réalisable tenant compte des contraintes des lieux et elle était tenue d’un devoir de conseil envers le maître de l’ouvrage.
Or la société CIFP lui reproche plusieurs manquements et l’expert judiciaire a constaté, dans son rapport, qui est circonstancié et n’est sérieusement contesté par aucune des parties, que le projet conçu par la SCP [I] [R] ARCHITECES ASSOCIES comporte les erreurs suivantes :
— erreur de conception concernant le niveau des jardins en partie Nord des bâtiments A et B
L’expert judiciaire a constaté qu’il existait une différence importante de niveau de terrain en limite de propriété par rapport au niveau des jardins en partie Nord des bâtiments A et B. Il précise que cette différence résulte d’une erreur de conception de l’architecte qui n’a pas prévu de mur de soutènement alors que les plans, et notamment les plans de vente, font apparaitre un jardin horizontal en partie Nord des logements du rez-de-chaussée. Il ajoute que cette erreur a rendu indispensable l’édification d’un mur de soutènement.
L’expert judiciaire exclut l’imputation de cette erreur à tout autre intervenant.
La SCP [I] [R] ARCHITECTES ASSOCIES devait s’assurer de la faisabilité du projet. Elle avait ainsi en amont pour obligation de visiter les lieux afin d’adapter le projet à leur configuration et prévoir les travaux nécessaires. Or elle ne s’est manifestement pas rendu sur le terrain préalablement à la réalisation des plans des logements qui prévoyaient des jardins d’agrément plats. Et si elle a effectué cette visite des lieux, elle n’a pas tiré les conséquences de la topographie.
Il est constant que les différents plans et coupes qu’elle a élaborés ne révèlent aucune différence de niveaux et font au contraire apparaître des terrains plats, en contradiction avec la réalité du terrain.
Il incombait à la SCP [I] [R] ARCHITECTES ASSOCIE de faire figurer la déclivité du terrain et prévoir un mur de soutènement sur ses plans et coupes afin que les bureaux d’études les intègrent dans leurs calculs et plans.
Elle ne peut, pour tenter d’échapper à sa responsabilité, arguer d’une immixtion du maître de l’ouvrage qui serait intervenu pour augmenter la superficie des jardins privatifs. Outre le fait qu’il relevait de sa mission d’établir les plans de vente et plans de vente modificatifs suite à la demande des clients, il apparaît que la société CIFP est bien intervenue mais ultérieurement pour corriger l’erreur de conception de l’architecte qui générait une diminution de la surface exploitable de ces jardins et lésait les acquéreurs.
Elle ne peut davantage prétendre que l’absence de mur de soutènement était décelable par le maître d’ouvrage, le rédacteur du CCTP, le maître d’œuvre de direction de chantier, le BET VRD et l’entreprise de terrassement, alors qu’il lui appartenait en amont des travaux d’élaborer et proposer des plans adaptés à la configuration des lieux. Cette erreur n’a pu être décelée qu’au cours des travaux puisque les plans qu’elle a établis ne faisaient pas apparaître de difficultés quant à la planéité. Et l’erreur a été signalée par la société CIFP à la SCP [I] [R] ARCHITECTES ASSOCIES par lettre du 28 juin 2016 après en avoir été informée par lettre du 21 juin 2016 de la société CP CONSEIL, maître d’œuvre d’exécution sous-traitant, qui a constaté la « grande différence de niveaux » après la réalisation des travaux de terrassement.
Il est relevé qu’à plusieurs reprises, y compris dans ses conclusions, la SCP [I] [R] ARCHITECTES ASSOCIES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS a admis son erreur quant à l’absence de prévision d’un mur de soutènement notamment en précisant que le plan de façade du permis de construire montrait la pente naturelle du terrain.
Cette erreur de conception est en lien de causalité direct et certain avec la nécessité de construire un mur de soutènement, la perte d’une superficie exploitable des jardins privatifs et l’intervention d’un géomètre pour effectuer le relevé du mur et le calcul des nouvelles quote-parts de copropriété.
— erreur de conception relative aux trémies d’escalier des lots A11, A12, A15 et A16
Les escaliers ont été conçus avec des trémies trop courtes, ce qui a pour conséquences une hauteur de l’échappée de tête ou « coup de tête » trop faible et une distribution des marches qui devient inconfortable voire dangereuse et n’est pas conforme aux normes.
Des travaux d’agrandissement des trémies ont dû être effectués.
Ce défaut de conception est imputable à la seule SCP [I] [R] ARCHITECTES ASSOCIES.
La faute, qui n’est pas véritablement contestée, est caractérisée et elle est en lien avec la nécessité de réaliser des travaux d’agrandissement.
— erreur de conception relative à la montée d’escalier du lot B21
La mise en place de l’isolant thermique prévu à l’intérieur du logement de l’appartement B12 aurait eu pour conséquence de réduire d’autant la largeur de l’escalier, lequel n’aurait alors plus été conforme aux normes.
L’isolation a dû être réalisée par l’extérieur, ce qui a généré un coût supplémentaire.
L’erreur de conception n’est pas véritablement discutée et elle est imputable au seul architecte chargé de la conception.
La faute est caractérisée et elle est en lien avec les travaux d’isolation par l’extérieur.
— erreur de conception relative aux coffres des volets roulants
Les coffres des volets roulants tels que prévus au plan ont mal été conçus. S’ils avaient été conservés, ils auraient dû être engravés dans l’isolant de la toiture, avec pour conséquences un défaut esthétique et un affaiblissement thermique.
Il a été nécessaire de les remplacer et malgré cette modification, les angles supérieurs des volets roulants des appartements du 2ème étage affleurent la sous face des rampants de toiture.
Il s’agit d’une faute de conception de la taille des coffres de volets roulants imputable au seul architecte.
La faute, qui n’est pas vraiment contestée, est caractérisée et elle a rendu nécessaire le remplacement des coffres de volets roulants.
— non-respect de la plantation des arbres sur le parking, des pentes et des niveaux d’accès
La société CIFP n’apporte aucun élément sur ce non-respect qui n’a en outre pas été véritablement débattu lors de l’expertise judicaire.
En l’absence de caractérisation d’une faute de l’architecte, sa demande à ce titre sera rejetée
***
L’expert judiciaire a mis en évidence des erreurs de conception affectant le projet réalisé par la SCP [I] [R] ARCHITECTES ASSOCIES, et le lien de causalité de ces erreurs avec les préjudices constitués essentiellement des travaux de reprise est établi.
La responsabilité contractuelle de la SCP [I] [R] ARCHITECTES ASSOCIES, qui ne fait pas état d’une force majeure excusant les différentes fautes commises, est ainsi engagée au titre de ces différentes erreurs et elle doit, en conséquence, être tenue à entière réparation.
*Sur les préjudices
— sur l’erreur de conception concernant le niveau des jardins en partie Nord des bâtiments A et B
Afin d’assurer la planéité des jardins, un mur de soutènement a dû être édifié puis être enduit, soit un coût respectivement de 70 728,36 euros TTC et de 3 036 euros TTC justifié par la SAS CIFP (soit d’une part le devis du 19 juillet 2016 et l’avenant n°1 au marché d’entreprise lot gros-œuvre du 28 juillet 2016 et d’autre part le devis du 15 juin 2017 qui comprend d’autres postes et l’avenant n°2 au marché d’entreprise lot enduit de façades du 15 septembre 2017).
Ces coûts ont été approuvés et retenus par l’expert judiciaire.
Un géomètre a dû, en outre, intervenir pour dresser un Etat Descriptif de Division modificatif après la réalisation du mur de soutènement ainsi qu’un nouveau plan d’implantation, pour un coût total de 1 968 euros.
En revanche, il n’est pas démontré que l’intervention du géomètre, objet de la facture du 13 décembre 2016, soit en lien avec les erreurs imputables à l’architecte. La somme de 444 euros ne sera par conséquent pas retenue et la société CIFP sera déboutée de sa demande à ce titre.
Au coût des travaux et de l’intervention du géomètre s’ajoutent les indemnisations accordées aux propriétaires des jardins qui ont été privés d’une partie de la superficie prévue aux plans contractuels.
La société CIFP verse aux débats les protocoles d’accord signés avec les propriétaires lésés et justifie du règlement de la somme totale de 9 500 euros (pièces n°19, 20, 21, 22 et 42).
— sur l’erreur de conception relative aux trémies d’escalier des lots A11, A12, A15 et A16
La reprise des trémies d’escalier a généré un surcoût de 21 804,31 euros TTC justifié par l’avenant n° 2 au marché d’entreprise lot gros-oeuvre du 16 janvier 2017 et les deux devis du 12 janvier 2017.
— sur l’erreur de conception relative à la montée d’escalier du lot B21
Le surcoût causé par l’isolation par l’extérieur de cet appartement s’élève à la somme de 1 986 euros TTC.
— sur l’erreur de conception relative à la couverture des bâtiments
La reprise des coffres de volets roulant a généré un coût supplémentaire de 2 317,12 euros.
Le coût total des préjudices s’élèvent à la somme de 111 339,79 euros TTC (70 728,36€ + 3 036€ + 1 968€ + 9 500€ + 21 804,31€ + 1 986€ + 2 317,12€).
Ces travaux de reprise des erreurs de conception ne constituent pas un enrichissement sans cause du maître de l’ouvrage comme le prétendent l’architecte et son assureur mais correspondent à la seule réparation des conséquences dommageables des erreurs de conception imputables à l’architecte en charge de la conception du projet immobilier, étant rappelé que le maître de l’ouvrage a droit à l’entière indemnisation de son préjudice.
Concernant en particulier le mur de soutènement s’il n’y avait pas eu d’erreur de conception, l’ouvrage aurait été autre et le maître de l’ouvrage aurait pu solliciter la modification ou l’adaptation du projet. Le coût de réalisation et d’enduit de ce mur doit être mis à la charge de l’architecte.
Il n’y a, par ailleurs, pas lieu à modification du taux de TVA dès lors que les travaux préconisés ont d’ores et déjà été réalisés.
La SCP [I] [R] ARCHITECES ASSOCIES sera, par conséquent, condamnée à payer à la SAS CIFP la somme de 111 339,79 euros TTC en réparation des préjudices subis.
*Sur la garantie de l’assureur MAF, assureur de la SCP [I] [R] ARCHITECTES ASSOCIES
L’article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
La MAF ne discute devoir sa garantie au titre de la responsabilité contractuelle de son assurée la SCP [I] [R] ARCHITECTES ASSOCIES.
En matière d’assurance facultative, les limites contractuelles de la garantie de l’assureur (franchise et plafond) sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé. Le montant de la franchise sera ainsi à déduire des sommes allouées.
L’assureur sera ainsi condamné in solidum avec son assurée au paiement de la somme de 111 339,79 euros TTC euros en réparation des préjudices subis et ce dans les limites en ce des franchises prévues aux conditions générales et particulières de la police d’assurance souscrite.
*Sur les appels en garantie
La SCP [I] [R] ARCHITECTES ASSOCIES et la MAF ont appelé en garantie les sociétés SEPROCI, CP CONSEIL, APAVE, MONTI NANNI, la compagnie MMA IARD, ès-qualités d’assureur d’une part de la SARL CP CONSEIL et d’autre part de la société SEPROCI et la compagnie AUXILIAIRE ès-qualités d’assureur de la société TPING à les relever et garantir intégralement.
En l’absence de liens contractuels, elles ne peuvent agir que sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle qui nécessite la démonstration d‘une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
— sur l’appel en garantie de la société SEPROCI et de la société CP CONSEIL, en charge de la maîtrise d’œuvre d’exécution et de leurs assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
La société SEPROCI avait pour mission la maîtrise d’oeuvre d’exécution. Elle a sous-traité sa mission à la société CP CONSEIL. Elles étaient toutes deux assurées auprès de la MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, celles-ci venant aux droits de COVEA RISKS pour la société SEPROCI.
La SCP [I] [R] ARCHITECTES ASSOCIES et la MAF reprochent essentiellement au maître d’œuvre d’exécution de ne pas avoir alerté le maître de l’ouvrage sur les écarts manifestes entre la réalité du terrain et les plans transmis et d’avoir en cela failli à ses obligations d’alerte et de conseil renforcé.
Mais les erreurs, en particulier celle relative à la planéité des jardins, ont été commises en amont de l’intervention du maître d’œuvre d’exécution et celui-ci a signalé l’erreur de conception au maître de l’ouvrage dès qu’il en a eu connaissance, soit après les travaux de terrassement pour la planéité.
Aucune faute n’est caractérisée à l’encontre de la société SEPROCI ou de la société CP CONSEIL, son sous-traitant, par l’architecte de conception et son assureur.
La SCP [I] [R] ARCHITECTES ASSOCIES et la MAF ne démontrent de faute ni de la SEPROCI ni de la société CP CONSEIL et elles seront déboutées de leur appel en garantie à l’encontre de la société SEPROCI, de la société CP CONSEIL et de leurs assureurs la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
— sur l’appel en garantie de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France
La société APAVE SUDEUROPE -aux droits de laquelle vient la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France-, avait une mission de contrôle technique.
La SCP [I] [R] ARCHITECTES ASSOCIES et la MAF reprochent à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France d’avoir failli à son obligation générale de conseil et de réserve lors de la phase de conception.
Mais aucune faute n’est démontrée concernant la mission précise du contrôleur technique, en charge de donner un avis technique quant aux aléas techniques de la construction, et plus précisément quant aux dispositions techniques contenues dans le référentiel.
En l’absence de faute établie, la SCP [I] [R] ARCHITECTES ASSOCIES et la MAF seront déboutées de leur appel en garantie dirigé contre la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France.
— sur l’appel en garantie de la société TPING et de son assureur L’AUXILIAIRE
La société TPING était en charge du bureau d’études techniques VRD et elle était assurée auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE.
La SCP [I] [R] ARCHITECTES ASSOCIES et la MAF affirment que le BET TPING a failli à son obligation de conseil et aurait dû alerter le maître de l’ouvrage quant à l’absence de mur de soutènement et relever les difficultés concernant les escaliers (trémies) et les hauteurs de coffres des volets roulants.
Mais il n’est pas établi de faute de la société TPING en lien avec sa mission de BET VRD.
Les erreurs de conception concernant les plans des jardins, les trémies d’escalier et les coffres de volets roulants sont sans lien avec les infrastructures de voirie et de réseaux divers et ne relèvent du domaine d’intervention de la société TPING.
En l’absence de faute établie, la SCP [I] [R] ARCHITECTES ASSOCIES et la MAF seront déboutées de leur appel en garantie dirigé contre la société TPING et son assureur L’AUXILIAIRE.
— sur l’appel en garantie de la société MONTI NANNI
La société MONTI NANNI était en charge du lot VRD.
La SCP [I] [R] ARCHITECTES ASSOCIES et la MAF affirment que l’entreprise a manqué à son devoir de conseil à l’égard du maître de l’ouvrage.
Mais elles ne précisent ni ne démontrent en quoi la société MONTI NANNI, en charge du lot VRD, aurait manqué à son devoir de conseil.
En l’absence de faute établie, la SCP [I] [R] ARCHITECTES ASSOCIES et la MAF seront déboutées de leur appel en garantie dirigé contre la société MONTI NANNI.
* Sur les décisions de fins de jugement
— sur les dépens et la distraction
L’article 696 du code de procédure civile énonce que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En application de l’article 695 4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
La SCP [I] [R] ARCHITECTES ASSOCIES et la MAF, qui succombent, seront condamnés aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, dont la somme de 5 718,70 euros avancée par la SAS CIFP.
Le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code du code de procédure civile sera alloué à Maître MAZARIAN et Maître HUC-BEAUCHMAPS, avocats sur leur affirmation de droit.
— sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
La SCP [I] [R] ARCHITECTES ASSOCIES et la MAF seront ainsi condamnées in solidum à payer à la SAS CIFP qui les a assignées en 2017 la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCP [I] [R] ARCHITECTES ASSOCIES et la MAF seront, en outre, condamnées in solidum à payer la somme de 2 000 euros chacune à la SAS CEPROCI ; à MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL CP CONSEIL ; à la SA APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France et à la SAS MONTI NANNI ainsi que la somme de 1 500 euros à la SARL TPING et la compagnie L’AUXILIAIRE.
— sur l’exécution provisoire
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire au regard de la nature des faits et de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DIT que les désordres relatifs au mur de soutènement, aux trémies d’escalier, à l’isolation thermique par l’extérieur, aux coffres de volets roulants engagent la responsabilité contractuelle de la SCP [I] [R] ARCHITECTES ASSOCIES ;
CONDAMNE in solidum la SCP [I] [R] ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur la MAF à payer à la SAS CIFP la somme de 111 339,79 euros TTC, soit les sommes de :
* 70 728,36€ au titre de la réalisation du mur de soutènement
* 3 036€ au titre de l’enduit du mur de soutènement
* 1 968€ au titre des frais de géomètre
* 9 500€ au titre de l’indemnisation des acquéreurs des lots bénéficiant d’un jardin privatif
* 21 804,31€ au titre des travaux de reprise des trémies d’escalier
* 1 986€ au titre des travaux de reprise de l’isolation thermique
* 2 317,12€ au titre des travaux de reprise des coffres de volets roulants ;
DIT que la MAF doit garantir son assurée, la SCP [I] [R] ARCHITECTES ASSOCIES, au titre de la responsabilité civile professionnelle, dans les limites des franchises prévues à la police responsabilité souscrite ;
DEBOUTE la SAS CIFP du surplus de sa demande d’indemnisation ;
DEBOUTE la SCP [I] [R] ARCHITECTES ASSOCIES et la MAF de leur appel en garantie à l’encontre de la société SEPROCI, de la société CP CONSEIL et de leurs assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
DEBOUTE la SCP [I] [R] ARCHITECTES ASSOCIES et la MAF de leur appel en garantie dirigé contre la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France ;
DEBOUTE la SCP [I] [R] ARCHITECTES ASSOCIES et la MAF de leur appel en garantie dirigé contre la société TPING et son assureur L’AUXILIAIRE ;
DEBOUTE la SCP [I] [R] ARCHITECTES ASSOCIES et la MAF de leur appel en garantie dirigé la SAS MONTI NANNI ;
CONDAMNE in solidum la SCP [I] [R] ARCHITECTES ASSOCIES et la MAF aux dépens, comprenant les frais d’expertise dont la somme de 5 718,70 euros avancée par la SAS CIFP;
CONDAMNE in solidum la SCP [I] [R] ARCHITECTES ASSOCIES et la MAF à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de :
— 8 000 euros à la SAS CIFP,
— 2 000 euros chacune à la SAS CEPROCI ; à MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SARL CP CONSEIL ; à la SA APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France et à la SAS MONTI NANNI,
— 1 500 euros à la SARL TPING et la compagnie L’AUXILIAIRE ;
DEBOUTE la SCP [I] [R] ARCHITECTES ASSOCIES et la MAF de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ACCORDE à Maître MAZARIAN et Maître HUC-BEAUCHAMPS, avocats le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code du code de procédure civile sur leur affirmation de droit ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du négoce de bois d'oeuvre et de produits dérivés du 17 décembre 1996. (Etendue par arrêté du 7 mai 1997, JO du 17 mai 1997).
- Avenant n° 2 du 17 décembre 1996 à la convention collective relatif aux agents de maîtrise
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code de la construction et de l'habitation.
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