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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 19 janv. 2026, n° 25/01483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Minute N°
N° RG 25/01483 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LHYF
S.A. SFHE . RCS [Localité 7] N° B 642 016 703.
C/
[E] [R]. ET ACTUELLEMENT AU CENTRE PENITENTIAIRE .AVENUE [Adresse 10]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 19 JANVIER 2026
DEMANDERESSE:
S.A. SFHE . RCS [Localité 7] N° B 642 016 703.
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER-CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
M. [E] [R]. ET ACTUELLEMENT AU CENTRE PENITENTIAIRE .AVENUE [Adresse 10]
[Adresse 3] . [Adresse 13] [Adresse 11]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, juge des contentieux de la protection
Greffier : Jean-Jacques PONS, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 15 Décembre 2025
Date des Débats : 15 décembre 2025
Date du Délibéré : 19 janvier 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 19 Janvier 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par acte sous seing privé en date du 13 décembre 2022, LA SA SFHE a donné en location à usage unique d’habitation à Monsieur [E] [R] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 12] (30) moyennant le paiement d’un loyer mensuel total de 330,19 euros outre 65,97 euros de provisions sur charges.
Des loyers demeuraient impayés et le 25 juillet 2025, LA SA SFHE faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à son locataire, pour un montant en principal de 1 151,34 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 09 octobre 2025, LA SA SFHE a assigné Monsieur [E] [R] par devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 15 décembre afin de voir :
« CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,
En conséquence :
« ORDONNER son expulsion de corps et de biens ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
« DIRE qu’en suite de son expulsion, si la personne expulsée se réinstalle dans les mêmes locaux elle se rendra coupable d’une voie de fait article L.412-6 al3 du CPCE et que sa nouvelle expulsion pourra avoir lieu immédiatement y compris pendant la trêve hivernale,
« CONDAMNER Monsieur [E] [R] au paiement à titre provisionnel :
o De la somme principale de 1 151,34 euros représentant les loyers impayés et indemnités d’occupation avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,
o D’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et charges variables, indexées conformément aux clauses contractuelles et dispositions légales, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux,
o Du SLS de l’indemnité pour frais de dossier ainsi que de la pénalité mensuelle applicable en cas de non réponse ou de réponse incomplète à l’enquête sociale (article L 442-5 du CCH),
o De la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
o Aux entiers dépens de l’instance.
Lors de l’audience, la SA SFHE, comparante par ministère d’avocat, a maintenu les termes de son assignation et actualisé la dette locative à la somme de 2 571,73 euros arrêtée au 30 novembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse.
Monsieur [R], régulièrement assigné n’a ni comparu ni ne s’est fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile,
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
« Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. »
La situation d’impayés a fait l’objet d’un signalement à la CAF le 11 juillet 2025.
Dans le respect des dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, une copie de l’assignation a été dénoncée à la Préfecture du Gard par voie électronique le 10 octobre 2025 pour l’audience du 15 décembre 2025, soit six semaines au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis, de telle sorte que l’action en résolution de bail sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail :
Vu les dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en vigueur au jour du commandement,
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [R] le 25 juillet 2025.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, en application des dispositions en vigueur à la date de sa délivrance, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail étaient réunies à la date du 05 septembre 2025; le contrat de location se trouve donc résilié depuis cette date.
Sur la demande d’expulsion et les mesures subséquentes :
Par le jeu de la clause résolutoire, Monsieur [E] [R] est devenu occupant sans droit ni titre.
En conséquence, il convient de prononcer son expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande fondée sur les dispositions de l’article L.412-6 du CPCE
L’article L.412-6 du code de procédures civiles d’exécution alinéas 1 et 2 dispose : " Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. "
Par ailleurs il résulte des dispositions de l’article R. 441-1 du code de procédures civiles d’exécution que : " La réinstallation sans titre de la personne expulsée dans les mêmes locaux est constitutive d’une voie de fait.
Le commandement d’avoir à libérer les locaux signifié auparavant continue de produire ses effets ; l’article R. 412-2 n’est pas applicable. "
Par conséquent, il convient de dire qu’en suite de son expulsion, si Monsieur [E] [R] se réinstalle dans les locaux, il se rendra coupable de voie de fait article L. 412-6 al 3 du CPCE et qu’une nouvelle expulsion pourra avoir lieu immédiatement y compris pendant la trêve hivernale.
Sur l’arriéré locatif et les charges impayées :
Aux termes de l’article 7 (a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les locataires sont tenus de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant d’aucune contestation sérieuse.
LA SA SFHE produit un décompte arrêté au 30 novembre 2025 faisant état d’un arriéré locatif composé des loyers et indemnité d’occupation courus (échéance du mois de novembre 2025 incluse) d’un montant de 2 571,73 euros.
Cette somme est justifiée par les pièces produites et n’est pas contestée de sorte qu’il convient de condamner Monsieur [E] [R] à payer à la SA SFHE la somme de 2 571,73 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation :
En application de l’article 1240 du Code Civil, l’occupation sans droit, ni titre constitue un trouble illicite préjudiciable qui emporte le versement par l’occupant d’une indemnité pour toute la durée de son maintien dans les lieux.
Il est de bon droit d’estimer que cette indemnité devra s’élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié et comme tel, qu’elle subira les augmentations légales.
En conséquence, Monsieur [E] [R] sera condamné à payer une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges actuels, et en subissant les augmentations légales, à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux.
Sur les demandes en paiement Du SLS de l’indemnité pour frais de dossier ainsi que de la pénalité mensuelle applicable en cas de non réponse ou de réponse incomplète à l’enquête sociale (article L 442-5 du CCH)
Ces demandes insuffisamment motivées seront rejetées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du Code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [E] [R] sera condamné à payer la somme de 300 euros à LA SA SFHE au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [E] [R] qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
DÉCLARONS la demande en résiliation de bail diligentée par la SA SFHE recevable et bien fondée ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail d’habitation conclu le 13 décembre 2022 entre la SA SFHE et Monsieur [E] [R] concernant le logement situé [Adresse 4] à [Localité 12] (30) étaient réunies à la date du 05 septembre 2025,
CONSTATONS la résiliation des baux à compter du 05 septembre 2025,
CONSTATONS que Monsieur [E] [R] est déchu de son titre d’occupation et se maintient indûment dans les locaux initialement loués susvisés,
En conséquence :
ORDONNONS, l’expulsion domiciliaire de Monsieur [E] [R] ainsi que celle de tout occupant de son chef, du logement situé [Adresse 4] à [Localité 12] (30) avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
DISONS qu’en suite de son expulsion, si Monsieur [E] [R] se réinstalle dans les locaux, il se rendra coupable de voie de fait article L. 412-6 al 3 du CPCE et qu’une nouvelle expulsion pourra avoir lieu immédiatement y compris pendant la trêve hivernale,
CONDAMNONS Monsieur [E] [R] à payer par provision à la SA SFHE à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales,
CONDAMNONS Monsieur [E] [R] à payer par provision à la SA SFHE la somme de 2 571,73 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
REJETONS les demandes en paiement au titre du SLS, de l’indemnité pour frais de dossier ainsi que de la pénalité mensuelle applicable en cas de non réponse ou de réponse incomplète à l’enquête sociale (article L 442-5 du CCH),
CONDAMNONS Monsieur [E] [R] à payer à la SA SFHE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [E] [R] aux entiers dépens.
La Greffière, La Juge,
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