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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 25/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L., POLE SOCIAL c/ URSSAF PICARDIE, S.A.R.L. SILLAGE LOCATION DE MATERIEL SPORTIF |
|---|
Texte intégral
DU DEUX MARS DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
URSSAF PICARDIE
C/
S.A.R.L. SILLAGE LOCATION DE MATERIEL SPORTIF
__________________
N° RG 25/00169
N° Portalis DB26-W-B7J-ILOA
BJ/OC
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Mickaël DACHEUX, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Xavier BOSSU, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 12 janvier 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Mickaël DACHEUX et M. Xavier BOSSU, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF PICARDIE
TSA 60200
21037 DIJON CEDEX 9
Représentée par M. [F] [E], muni d’un pouvoir en date du 06/01/2026
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.R.L. SILLAGE LOCATION DE MATERIEL SPORTIF
BP 50156
80120 FORT- MAHON- PLAGE
Représentée par M. [I] [P], salarié de la SARL SILLAGE, muni d’un pouvoir de M. [J] [P], gérant de la SARL SILLAGE
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 2 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
A la suite d’un contrôle, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) de Picardie a adressé le 4 décembre 2024 à la société SILLAGE une lettre d’observations concluant à un redressement de 20.149 euros au titre de 17 chefs de redressement portant sur les années 2021, 2022 et 2023.
Par lettre du 9 janvier 2025, la société SILLAGE a indiqué à l’URSSAF qu’elle acceptait le redressement, à l’exception des chefs de redressement n°9, 10, 11 et 12 qu’elle contestait.
Suivant mise en demeure du 21 février 2025, la société SILLAGE s’est vue réclamer la somme de 14.960 euros au titre de cotisations et contributions sociales pour les années 2021, 2022 et 2023.
La société SILLAGE a saisi la commission de recours amiable (CRA) afin de contester les chefs de redressement n°10, 11 et 12.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 6 mai 2025, la société SILLAGE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une opposition à la contrainte émise le 16 avril 2025 par l’URSSAF de Picardie, portant sur une somme de 14.960 euros et faisant suite à la mise en demeure du 21 février 2025.
Par décision du 28 novembre 2025, la CRA a confirmé le chef de redressement n° 10 pour son entier montant de 1.124,38 euros, confirmé le chef de redressement n° 11 pour son montant minoré et ramené à 1.745,14 euros, et confirmé le chef de redressement n° 12 pour son montant minoré et ramené à 4.356,00 euros.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 janvier 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 2 mars 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’URSSAF de Picardie, régulièrement représentée, s’en rapporte à ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 31 décembre 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— débouter la société SILLAGE de l’ensemble de ses demandes,
— maintenir dans son intégralité le chef de redressement n° 10 pour son montant de 1.124,38 euros,
— constater que le chef de redressement n° 11 est ramené à la somme de 1.745,14 euros au lieu de 4.056,00 euros,
— constater que le chef de redressement n° 12 est ramené à la somme de 4.356,00 euros au lieu de 5.953,00 euros,
— valider la décision CRA du 27 octobre 2023,
— condamner la société SILLAGE à tous les dépens, lesquels comprendront notamment l’exécution du présent jugement,
— faire droit à sa demande reconventionnelle et de condamner la société SILLAGE à lui verser la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SILLAGE, représentée par son gérant, lui-même représenté par son fils, s’en rapporte à ses conclusions remises à l’audience, aux termes desquelles elle saisit le tribunal de prétentions qui s’analysent comme des demandes tendant à :
— l’annulation du chef de redressement n° 10,
— lui donner acte de ce qu’elle ne conteste plus le montant du chef de redressement n° 11 ramené à la somme de 1.745,14 euros à la suite de la décision de la CRA,
— la prise en compte de l’annulation du chef de redressement n° 10 dans le calcul du chef de redressement n° 12.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties et aux développements ci-après pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
Il convient de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, l’opposant a la qualité de défendeur, le demandeur à l’instance étant l’organisme qui se prévaut d’une créance à son encontre.
1. Sur la recevabilité de l’opposition
Il résulte de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à la société SILLAGE le 23 avril 2025.
La société SILLAGE a formé une opposition motivée par requête expédiée le 6 mai 2025, soit dans le délai légal.
En conséquence, l’opposition de la société SILLAGE est recevable.
2. Sur le bien-fondé de la contrainte
Les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d’une mise en demeure et d’une contrainte fondant la demande en paiement d’un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal. Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, à la suite de la décision de la CRA, les parties ne s’opposent plus que sur les chefs de redressement n° 10 et n° 12.
Sur le chef de redressement n° 10 « avantage en nature ‘chèques cadeau’ »
L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel tout avantage en nature ou en argent versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations.
Par dérogation à ce principe général d’assujettissement, peuvent être exonérés de cotisations et de CSG / CRDS les bons d’achat et cadeaux en nature attribués par le comité d’entreprise, ou par l’entreprise en l’absence de comité d’entreprise, dans les conditions précisées par l’instruction ministérielle du 17 avril 1985, la lettre ministérielle du 12 décembre 1988 et les lettres circulaires ACOSS des 3 décembre 1996 et 9 janvier 2003.
L’instruction ministérielle du 17 avril 1985 prévoit ainsi qu’il n’y a pas lieu de soumettre à cotisations, qu’ils soient attribués en nature ou en espèce :
– les secours, c’est-à-dire les sommes versées en raison de l’état de gêne des bénéficiaires ;
– les avantages destinés, sans discrimination, à favoriser ou à améliorer les activités extra professionnelles, sociales ou culturelles (de détente, de sport ou de loisir) des salariés et de leurs familles.
La lettre ministérielle du 12 décembre 1988 diffusée par lettre circulaire ACOSS n°89-5 du 4 janvier 1989 établit une présomption de non-assujettissement à cotisations sociales des bons d’achat et cadeaux attribués à un salarié au cours de l’année civile lorsque leur montant global n’excède pas le seuil de 5 % du plafond mensuel de sécurité sociale.
Dès lors que la valeur globale des bons d’achat excède 5 % du plafond mensuel de sécurité sociale, l’exclusion de cotisations sociales ne peut être acquise que si les trois conditions suivantes sont simultanément remplies :
– l’attribution des bons d’achat ou cadeaux en nature doit être en relation avec un des événements prévus par la dérogation et réservée aux salariés concernés par celui-ci. Ces événements sont : mariage, naissance, retraite, fête des mères / des pères, Noël des enfants et rentrée scolaire ;
– le bon d’achat ou le cadeau doit être en relation avec l’événement ;
– le montant doit être conforme aux usages.
Est considéré comme conforme aux usages, le montant ne dépassant pas 5 % du plafond mensuel de sécurité sociale, par évènement et par année civile.
Ainsi si les comités d’entreprise, dans le cadre de leurs activités sociales et culturelles, peuvent utiliser des critères leur permettant de réserver ou de moduler les avantages accordés aux salariés, ces critères ne peuvent se référer à des éléments dont l’utilisation constitue une discrimination. Toute différence de traitement entre les salariés au regard d’un même avantage doit être fondée sur des raisons objectives et pertinentes.
L’avantage est notamment discriminatoire lorsqu’il repose sur un critère directement lié à l’activité professionnelle du salarié tel que la nature du contrat de travail, l’absentéisme si celui-ci est en relation avec le temps de travail effectif dans l’entreprise.
Les réductions et exonérations de cotisations constituent une exception au principe de l’assujettissement, de sorte que les dispositions qui les prévoient doivent être interprétées strictement (Cass. Civ. 2, 21 janvier 2016, n°15-10.964).
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société SILLAGE a acheté plusieurs cartes cadeau d’un montant unitaire de 250 euros pour plusieurs de ses salariés au mois de janvier 2022. En application de ce qui précède, ces avantages peuvent être exonérés de cotisations à condition de ne pas dépasser un montant déterminé et d’avoir été attribués aux salariés de manière non-discriminatoire.
Les parties s’accordent sur le fait que ces cartes cadeau sont relatives à l’évènement Noël 2021, de sorte que le plafond d’exonération applicable est de 250 euros et non de 171 euros, et que ce plafond est respecté en l’espèce.
S’agissant du caractère non-discriminatoire de l’avantage, il est constant que M. [Y], salarié de la société SILLAGE depuis l’année 2016, n’a pas reçu de carte cadeau, tandis que M. [C], salarié ayant quitté la société le 3 septembre 2021, en a reçu une. La société indique que cette situation résulte d’une erreur de manipulation sur le site internet du fournisseur de cartes, le gérant ayant malencontreusement interverti les lignes correspondant aux deux salariés respectivement.
La société précise que si elle avait véritablement cherché à économiser 250 euros en omettant un salarié, elle n’aurait pas, dans le même temps, délivré une carte de ce montant à un autre salarié sorti de l’entreprise trois mois plus tôt. Elle fait valoir son droit à l’erreur.
S’agissant de M. [V], la société SILLAGE explique que ce salarié n’a pas reçu de carte dématérialisée, mais une carte « physique », qui lui a été remise en main propre par le gérant un mois après Noël, en raison de l’éloignement géographique de ce dernier. Elle produit pour en justifier une copie d’attestation manuscrite indiquant : « je soussigné [N] [V], salarié en 2021/2022 de la SARL Sillage reconnais avoir reçu de la SARL Sillage une carte cadeau d’un montant de 250 euros en février 2022 pour le Noël 2021 ».
Dans ces conditions, il convient de retenir que l’attribution d’une carte cadeau à M. [C] au lieu de M. [Y] résulte effectivement d’une erreur du gérant de la société, et que M. [V] a bien reçu une carte cadeau du même montant que les autres salariés. Il n’y a donc pas lieu de considérer que l’avantage a été remis de manière discriminatoire.
Les conditions permettant l’exonération de cotisations de ces avantages étant remplies, il convient d’annuler le chef de redressement n° 10.
Sur le chef de redressement n° 12 « réduction générale des cotisations ‘rémunération brute à prendre en compte dans la formule’ »
La réduction générale dégressive des cotisations et contributions patronales bénéficie aux employeurs soumis à l’obligation d’assurer leurs salariés contre le risque chômage ainsi qu’à certains employeurs du secteur public industriel et commercial, pour leurs salariés dont la rémunération annuelle est inférieure à 1,6 fois le salaire minimum de croissance. La réduction correspond, au niveau du Smic, à une exonération totale des cotisations et contributions sur lesquelles elle porte. Ce montant est ensuite réduit dégressivement jusqu’à 1,6 SMIC.
La réduction générale de cotisations patronales de sécurité sociale se calcule par année civile pour chaque salarié.
Elle est égale au produit de la rémunération annuelle brute soumise à cotisations du salarié multiplié par un coefficient déterminé par application d’une formule spécifique fixée par l’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale.
Aucun élément de rémunération ne peut être neutralisé de la rémunération prise en compte pour calculer le coefficient de la réduction.
Le montant de la réduction est obtenu par application d’un coefficient à la rémunération annuelle brute soumise à cotisations. Le résultat arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche, est déterminé selon la formule suivante : (T/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).
En l’espèce, l’annulation du chef de redressement n° 10 entraîne des conséquences sur le calcul de la réduction générale des cotisations, dès lors que la rémunération brute soumise à cotisations a été modifiée.
Dans ces conditions, il convient de renvoyer à l’URSSAF le soin de calculer le montant dû par la société SILLAGE au titre de la réduction générale des cotisations en prenant en compte l’exonération de cotisations de l’avantage résultant de l’attribution des cartes cadeaux pour Noël 2021.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition étant partiellement fondée, les frais de signification de la contrainte du 16 avril 2025 sont laissés à la charge de l’URSSAF.
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au vu de l’issue du litige, chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Au vu de l’issue du litige, la demande de l’URSSAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
Il est rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Déclare la société SILLAGE recevable en son opposition,
Constate que les chefs de redressement issus de la lettre d’observations de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie du 4 décembre 2024 ne sont pas contestés, à l’exception des chefs de redressement n° 10, 11 et 12,
Constate que le chef de redressement n° 11 ramené à un montant de 1.745,14 euros n’est plus contesté,
Annule le chef de redressement n° 10 pour son entier montant de 1.124,38 euros,
Dit que devront être exclues de la rémunération brute prise en compte dans le calcul de la réduction générale des cotisations les cartes cadeau remises aux salariés de la société SILLAGE au titre de Noël 2021,
Renvoie à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie aux fins de calculer le montant dû au titre du chef de redressement n° 12, à savoir la réduction générale des cotisations applicable à la société SILLAGE au titre des années 2021, 2022 et 2023,
Renvoie à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie aux fins de calculer le montant des cotisations et contributions sociales restant dû par la société SILLAGE au titre des années 2021, 2022 et 2023,
Décision du 02/03/2026 RG 25/00169
Valide la contrainte du 16 avril 2025 émise par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie pour son montant ainsi recalculé,
Condamne la société SILLAGE à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie les cotisations et contributions sociales ainsi recalculées,
Laisse à la charge de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie les frais de signification de la contrainte du 16 avril 2025,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens,
Rejette la demande de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Picardie au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier, La Présidente,
David Créquit Bénédicte Jeanson
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