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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 29 mai 2026, n° 26/00781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RC 26/00781
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Arnaud DEL MORAL, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffier placé, siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Etablissement 1] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le mercredi 27 mai 2026 à 12h19, présentée par FORUM REFUGIES pour M. [Y] [S] ;
Vu la requête reçue au greffe le 28 Mai 2026 à 09h46, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, substitué à l’audience par Maître Stanislas FRANÇOIS,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Sofia BOUYADOU, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que M. [Y] [S], né le 13 Décembre 1987 à [Localité 2] (ALGERIE), étranger de nationalité Algérienne
A fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce:
a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion prononcé le 13 décembre 2024 par le Préfet de la Meuse et notifié le même jour à 15h10 ;
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 25 mai 2026 notifiée le 26 mai 2026 à 09h29,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
*****
Attendu que suivant l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
En application de l’article L742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1 ».
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC)
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
La personne étrangère présentée déclare : je suis arrivé en 2013 en France. Mon projet c’était travailler. Ici c’est dur. J’ai de la famille à [Localité 3]. Je suis resté 90 jours au CRA de [Localité 4]. Oui et après j’ai été placé au CRA de [Localité 5]. C’est de la famille proche, mon cousin, il est en situation régulière, oui j’ai travaillé avec eux au noir. En sortant du CRA de [Localité 4] ils ml’ont donné une assignation à résidence à [Localité 6] mais je ne connais personne ivci. Non je n’ai pas de problèmes médicaux.
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : je ne soutien pas le moyen de la délégation, je vous demande de l’écarter. Sur la durée de rétention, je suis convaincue qu’à son arrivée il ne se projettait pas en détention, il aurait souhaité une autre vie, une vie meilleure, aujourd’hui il prend acte de ce qu’il s’est passé. Le plus important ce sont tous ces placement en centre de rétention sur la même base, l’arrêté d’expulsion notifié le 13 décembre 2024. Il a été placé au CRA pour 90 jours, on a pas d’éléments sur la durée de rétention, il ne peut en jusitifer, il suffie d’apporter la preuve contraire, je n’ai aps d’élément en ce sens. Il est resté 2 fois pour uen durée de 90 jours en rétention à [Localité 5] et [Localité 4], la durée maximale de rétention apparait dépassée. Il n’a toujours pas été éloigné depuis, il n’y aucune perspective d’éloignement à ce jour. On l’a replacé ici après sa sortie du centre pénitentiaire de [Localité 7]. Ce placement apparait irrégulier, je vous demande d’ordonner la mainlevée de celui-ci, monsieur a une adresse, et de la famille à [Localité 8], [Adresse 3] à [Localité 9]. Il résidera chez sa famille avant de repartir dans son pays d’origine.
Le représentant du Préfet : a l’issue de sa levée d’écrou ila été placé au CRA, il n’a pas de documents d’identitié, et aucune garantie de représentation, il y a eu ce placement au centre de rétention de [Localité 4] et au CRA de [Localité 5]. Il y a l’incidence d’un dépassement du délai et de l’appréciation de la jurisprudence qui va jouer sur la deande de prolongation. Il y a des perspectives d’éloignement, l’Algérie délivre encore des laisser passer consulaires. monsieuir n’a pas de garantie, il n’y a pas d’irrégularité de ce point de vue là.
Je vous laisser apprécier sur la prolongation.
Observations de l’avocat : Pas d’observation tout à été dit.
La personne étrangère requérante déclare : non je n’ai rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Attendu qu’en application de l’article L741-10 du CESEDA « l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification ».
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.
Attendu que [S] [Y] a été placé au centre de rétention administratif le 26 mai 2026, qu’il a saisi le magistrat du siège de sa requête en contestation le 27 mai 2026 par mail;
Qu’en conséquence, la requête est recevable;
Attendu qu’au principal il conteste la régularité de l’arrêté de placement au centre de rétention administrative pris le 26 mai 2026 à son encontre en ce qu’il repose sur un arrêté d’expulsion en date du 13 décembre 2024 sur la base duquel il a déjà fait l’objet de deux placements en centre de rétention administrative et que la durée totale de rétention excède le maximum légal sur la base d’un même arrêté d’expulsion ; qu’il justifie notamment d’un placement au CRA de [Localité 5] entre le 18/12/24 et le 17/03/26 ainsi que d’un deuxième placement au CRA de [Localité 4] le 23/08/2026 sur la base du même arrêté d’expulsion ; qu’il affirme avoir été maintenu dans le cadre de ce deuxième placement 90 jours et avoir été assigné à résidence à [Localité 10]; qu’il ne justifie cette affirmation;
Attendu que son placement au CRA de [Localité 10] est consécutif à une condamnation à la peine de 12 mois d’emprisonnement prononcée à son encontre le 26/11/25 pour trafic de stupéfiant commis le 24 novembre 2025; que cette condamnation est compatible avec une rétention au CRA de [Localité 4] expirant la veille soit le 23 novembre 2025;
Attendu que le conseil de la Préfecture acte l’absence de nouvel arrêté d’éloignement;
Attendu que le maximum légal de rétention administrative fixé par l’article 742-4 du CESEDA est de 90 jours; qu’il est manifeste que [S] [Y] a fait l’objet à minima de deux placements dont le total cumulé excède cette durée légale ; qu’en conséquence, l’arrêté de placement pris le 26 mai 2026 viole les dispositions du CESEDA et des articles 15.6 et 6 de la directive européenne 2008/115;
Qu’il convient de faire droit à la requête de [S] [Y] et de prononcer la main levée de la rétention au regard de son irrégularité;
Sur la demande de prolongation de rétention administrative
Attendu que la mesure de rétention est frappée d’irrégularité et que la main levée est ordonnée, il n’y a pas lieu à statuer sur la requête en prolongation du Préfet;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
DÉCLARONS la requête de M. [Y] [S] recevable ;
FAISONS droit à la requête de M. [Y] [S]
CONSTATONS que la décision par laquelle le Préfet a placé M. [Y] [S] en rétention administrative est irrégulière
METTONS fin à la rétention administrative de M. [Y] [S]
RAPPELONS à M. [Y] [S] son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect de cette obligation, est passible , suivant le premier alinéa de L.824-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de la peine complémentaire de dix ans d’interdiction du territoire français
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la requête du Préfet des Bouches du Rhône
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 11], [Adresse 4], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures à compter de la notification (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC), à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 10]
En audience publique, le 29 Mai 2026 À 10 h 26
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 29 mai 2026
L’intéressé
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