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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 29 janv. 2026, n° 25/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00230 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-FCS5
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 JANVIER 2026
Débats à l’audience des référés tenue le 08 Janvier 2026 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame [V] et Madame [U], attachées de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
Madame [I] [J]
Née le 17 Mai 1994 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Sylvie TEYSSEDRE, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me Eric MOUVEAU, avocat au barreau de LILLE
DEMANDEUR
À
S.A.S. MOTEUR SHOP, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante ni représentée
DEFENDEUR
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 08 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par facture du 22 juin 2024, Mme [I] [J] a acquis un moteur N47C20A Mini 2.0 Sd, auprès de la SAS Moteur shop.
Par acte de commissaire de justice signifié le 23 décembre 2025, Mme [I] [J] a fait assigner la SAS Moteur shop devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire destinée principalement à procéder à toutes investigations ou analyses utiles sur le moteur N47C20A Mini 2.0 SD, décrire l’état de ce moteur et rechercher s’il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement.
Lors de l’audience du 08 janvier 2026, Mme [I] [J], par l’intermédiaire de son conseil, reprend ses demandes formulées dans l’acte introductif d’instance.
Elle se fonde sur l’article 145 du Code de procédure civile. Elle soutient qu’un litige est né entre les parties, de sorte qu’elle est bien fondée à solliciter que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Elle fait valoir qu’elle a procédé à l’achat d’un moteur de véhicule automobile auprès de la SAS Moteur shop et que très vite après le montage dudit moteur, son véhicule est tombé en panne. Elle soutient que le diagnostic du réparateur a relevé l’existence d’un moteur en fin de vie.
***
La SAS Moteur shop, prise en la personne de son représentant légal, régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, est absente lors de l’évocation du dossier, mais s’est manifestée à l’issue de l’audience, sans être représentée par un conseil.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que, pour ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 dudit code, le juge des référés doit caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [I] [J] a acquis un moteur N47C20A Mini 2.0 Sd auprès de la SAS Moteur shop, d’après facture du 22 juin 2024. Mme [I] [J] soutient que très vite après le montage du moteur, son véhicule est tombé en panne, et fait valoir que le diagnostic du réparateur a relevé l’existence d’un moteur en fin de vie.
Toutefois, les pièces versées aux débats ne permettent pas au juge d’apprécier la matérialité des désordres allégués. En effet, la demanderesse ne communique pas le « diagnostic du réparateur » dont elle fait mention dans le corps de son assignation.
De plus, si les lettres de mise en cause et de mise en demeure des 6 novembre 2024 et 16 janvier 2025, adressées par le service de protection juridique de Mme [I] [J] à la SAS Moteur shop, évoquent une panne du véhicule suite à l’installation du moteur et soutiennent qu’un diagnostic a conclu que le moteur installé était en fin de vie, celles-ci ne peuvent suffire à établir la matérialité des désordres allégués. En outre, les preuves d’envoi desdits courriers ne sont pas produites aux débats.
Force est de constater que Mme [I] [J] n’apporte aucun élément de nature à confirmer ses allégations quant à l’imputabilité des désordres. Les pièces produites sont insuffisantes pour rendre vraisemblable l’existence des désordres invoqués.
Ce faisant, elle ne démontre pas d’intérêt légitime à faire diligenter une mesure d’expertise au contradictoire de la SAS Moteur shop. Les conditions de l’article 145 du Code de procédure civile ne sont donc pas réunies, notamment quant à la perspective du litige futur et l’éventuelle responsabilité de la défenderesse.
Sur les dépens
Mme [I] [J], succombant, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DEBOUTONS Mme [I] [J] de sa demande d’expertise judiciaire ;
CONDAMNONS Mme [I] [J] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a
signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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