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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 30 avr. 2025, n° 24/01385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01385 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GJBT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 24/01385 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GJBT
N° minute : 25/98
Code NAC : 53J
AD/AFB
LE TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme régie par le Code des assurances, dont le siège social est situé [Adresse 6], immatriculée RCS de [Localité 9] sous le numéro 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître François-Xavier WIBAULT de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocats au barreau d’ARRAS, avocats plaidant
DÉFENDEUR
M. [H] [X] [C]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
* * *
Jugement réputé contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcéle 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe, prorogé à la date de ce jour, et en premier ressort par Madale Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 06 Février 2025 devant Madame Aurélie DESWARTE, Juge, statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats,assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
La banque Caisse d’Epargne a consenti à M. [H] [C] un prêt Primo destiné à financer l’acquisition d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8], n° 315884E, d’un montant de 116 984,29 euros avec un taux d’intérêt de 1,88 % l’an sur une période de 300 mois.
L’emprunteur a également souscrit une caution bancaire auprès de la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions pour garantir le remboursement dudit prêt.
A compter du mois d’août 2023, les échéances dudit prêt ont été impayées.
Par correspondance avec accusé de réception en date du 20 septembre 2023 à l’encontre de M. [H] [C], la Caisse d’Epargne le mettait en demeure de régler la somme de 410,45 euros correspondante aux échéances impayées dudit prêt.
Faute de régularisation, la Caisse d’Epargne a, par courrier en date du 22 décembre 2023, prononcé la déchéance du terme dudit prêt et a mis en demeure M. [H] [C] de lui payer la somme de 124 076 euros au titre du prêt Primo n° 315884E outre les intérêts postérieurs.
Faute de paiement, la banque Caisse d’Epargne a actionné la caution bancaire, à savoir la société SA CEGC, qui a procédé au règlement de cette somme en date du 22 mars 2024.
La société SA CEGC a ainsi mis en demeure M. [H] [C] de lui régler la somme de 115 840,82 euros par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 avril 2024.
Faute de paiement, par ordonnance en date du 19 avril 2924, la SA CEGC a été autorisée à régulariser une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire portant sur l’immeuble à [Localité 8], cadastré section ZB n°[Cadastre 5].
Pour éviter la caducité de cette mesure, par acte d’huissier en date du 2 mai 2024, la société SA CEGC a assigné M. [H] [C] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes afin d’obtenir un titre exécutoire à son encontre.
Aux termes de son assignation, à laquelle il est fait référence pour le détail de l’exposé et de l’argumentation, la société SA CEGC sollicite, sur le fondement des dispositions des articles 1103, 2288 et 2305 et suivants du code civil, dans leur version antérieure avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, de :
— La dire et juger bien fondée en ses demandes et y faire droit,
N° RG 24/01385 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GJBT
En conséquence,Condamner M. [H] [C] suivant quittance en date du 22 mars 2024 au paiement de la somme totale de 115 840,82 euros au titre des sommes dues pour le remboursement du prêt Primo n°315884E outre les intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2024 jusqu’au parfait règlement,Condamner M. [H] [C] au paiement de la somme totale de 3 013 euros au titre des frais exposés et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021, Dire et juger, le cas échéant que M. [H] [C] ne pourra bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil,A titre subsidiaire,Condamner M. [H] [C] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,En tout état de cause,Condamner M. [H] [C] aux dépens engagés dans le cadre de la présente instance,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la société SA CEGC expose s’être portée caution d’un prêt Primo n°315884E auprès de la Caisse d’Epargne en date du 04 février 2021, pour un montant de 116 984,29 euros, pour une durée de 300 mois, couvrant le principal, les intérêts, les frais de commissions et accessoires. Elle précise avoir réglé en lieu et place de M. [H] [C] la somme de 115 840,82 euros suivant quittance établie en date du 22 mars 2024 et que faute de paiement spontané suite à sa mise en demeure en date du 8 avril 2024, elle a été contrainte d’initier une procédure judiciaire pour éviter sa caducité. Elle mentionne également avoir saisi le juge de l’exécution afin d’être autorisée à régulariser une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, ce à quoi elle a été autorisée par ordonnance en date du 19 avril 2024. Elle invoque sa quittance subrogative pour obtenir la condamnation de M. [H] [C] et s’oppose à toute demande de délais de paiement.
M. [H] [C] a été assigné en application des dispositions des article 655 et 658 du code de procédure civile. Il n’a pas constitué avocat. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue en date du 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le
défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait
droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et
bien fondée.
1. Sur la demande de paiement :
Aux termes des dispositions de l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, la caution, qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du
débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; Néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s’il y a lieu.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société SA CEGC produit notamment le contrat de prêt souscrit par M. [H] [C], le tableau d’amortissement de ce prêt, l’attestation de caution de la société SA CEGC, le courrier de mise en demeure de la banque Caisse d’Epargne en date du 20 septembre 2023, le courrier de la déchéance du terme en date du 22 décembre 2023, la quittance subrogative à son profit datée du 22 mars 2024, et le courrier de mise en demeure de payer adressé par la société CEGC à M. [H] [C] en date du 8 avril 2024.
Ainsi, la quittance subrogative datée du 22 mars 2024 permet d’établir que la société SA CEGC a payé à cette date, la somme totale de 115 840,82 euros au titre du remboursement du prêt Primo n°315884E d’un montant initial de
116 984,29 euros.
Cette quittance prévoit notamment :
« la Caisse d’Épargne Hauts de France ayant son siège social à [Adresse 7], représentée par [L] [O], Directeur adjoint Contentieux de la Caisse d’Epargne Hauts de France, reconnaît avoir reçu de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, dont le siège social est situé au [Adresse 4]
La somme globale de 115 840,82 euros
En date du 22 mars 2024
Au titre du remboursement du prêt n°315884E d’un montant initial de
116 984,29 euros,
En conséquence, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions se trouve subrogée dans tous les droits, actions et privilèges qu’elle détient en vertu du contrat de prêt sur l'(les) emprunteur(s) précité(s), ou ses (leur) cautions, notamment les intérêts au taux du prêt, les indemnités proportionnelles et les garanties attachées au prêt. »
Par ailleurs, après paiement de cette somme totale de 115 840,82 euros correspondant à son engagement de caution, la société SA CEGC justifie avoir mis en demeure par courrier en date du 08 avril 2024, M. [H] [C].
Il conviendra de condamner M. [H] [C] à payer à la société SA CEGC la somme de 115 840,82 euros, somme qui portera intérêt au taux légal à compter du 8 avril 2024, et ce jusqu’au parfait paiement.
2. Sur la demande de frais au titre des dispositions de l’article 2305 alinéa 2 du code civil :
Aux termes des dispositions de 2305 alinéa 2 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, le recours de la caution contre le débiteur a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce, force est de constater que la société SA CGCE justifie avoir informé M. [H] [C] qu’elle était actionnée par la banque Caisse d’Epargne en date du 22 février 2024 et elle produit la facture de son conseil pour les poursuites initiées contre M. [H] [C] compte-tenu de son absence de paiement.
En conséquence, il conviendra donc condamner M. [H] [C] à lui payer la somme de 3 013 euros.
3. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [H] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens.
4. Sur la demande d’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la décision au greffe le 24 avril 2025, comme cela a été indiqué à l’audience de plaidoirie, prorogée au 30 avril 2025, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE M. [H] [C] à payer à la société SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 115 840,82 euros, somme qui portera intérêt au taux légal à compter du 8 avril 2025 jusqu’au parfait paiement,
CONDAMNE M. [H] [C] à payer à la société SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions une somme de 3 013 euros au titre des dispositions de l’article 2305 alinéa 2 du code civil,
CONDAMNE M. [H] [C] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Le Greffier, Le Président,
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