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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 28 avr. 2026, n° 24/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Communication ou production de pièces |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
28 Avril 2026
N° RG 24/00232 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GWJB
Minute N° :
Président : M. A. GILQUIN-VAUDOUR, Vice-président au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Mme C. ROY, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Mme M. LEBAUPIN, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Mme C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître M. RUIMY de la SELARL R&K AVOCATS, Avocat au barreau de LYON, substitué par Maître SANCHEZ, Avocat au barreau de PARIS.
DEFENDEUR :
Organisme CPAM D'[Localité 2] ET [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par J. KEPSKI suivant pouvoir du 12/11/2025.
A l’audience du 26 Février 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS
M. [U] [D] a été embauché par la société [1] à compter du 03 novembre 2022, en qualité d’agent de tri.
Le 7 novembre 2022 à 15 heures 30, M. [D] délégué au sein de la société [2], a été victime d’un accident.
Un certificat médical initial a été établi le 08 novembre 2022 par le Dr [S] [R], faisant état d’une « traumatisme épaule et scapula droite » et ne prescrivant pas d’arrêt de travail uniquement des soins jusqu’au 08 novembre 2022.
En outre, le même jour a également été établi une déclaration d’accident du travail, portant mention de la nature de l’accident comme il suit : « selon les dires du salarié, il aurait glissé sur un carton alors qu’il portait une charge (morceaux de bois). Il aurait alors ressenti une douleur à l’épaule droite et au dos ».
Par décision en date du 09 février 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) d'[Localité 2] et [Localité 3] a pris en charge l’accident déclaré, au titre de la législation professionnelle.
En sa séance du 12 mars 2024, la [3] a rejeté le recours, de la société [1] l’ayant saisie afin de contester l’imputabilité des soins et arrêts prescrits à M. [D], suite à l’accident du travail du 07 novembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 24 avril 2024 et reçue le au greffe du Tribunal Judiciaire d’Orléans le 26 avril 2024, la société [1] a saisi la présente juridiction afin de contester cette décision explicite de rejet.
Les parties ont été convoquées à l’audience de mise en état du 26 janvier 2026.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2026 et l’audience de plaidoirie a été fixée le 26 février 2026.
Conclusions de la société [1] :
Aux termes de sa requête en date du 24 avril 2024, reçues au greffe du tribunal judiciaire d’Orléans, le 26 avril 2024, la société [1] demande au tribunal de juger inopposable à son encontre l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 07 novembre 2022 et subsidiairement d’ordonner une expertise.
A l’appui de ses demandes, la société fait valoir que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a violé le principe du contradictoire en ne transmettant pas les certificats de prolongation faisant parti du dossier médical de M. [D] à son médecin consultant. Elle fait observer qu’au regard de la lésion initiale, du référentiel [4] pour cette lésion, et en l’absence d’information sur des complications médicales justifiant les prolongations de prescriptions médicales, ces dernières sont particulièrement longues. Il souligne en outre qu’il y aurait eu d’autres lésions qui n’auraient pas été instruites par la CPAM. Elle souligne que l’expertise permettrait de pallier à l’incomplétude du dossier médical transmis dans la phase amiable.
Conclusions de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d'[Localité 2]-et-[Localité 3] :
Aux termes de ses dernières conclusions, reçues le 15 janvier 2026 par le greffe du Tribunal Judiciaire d’Orléans, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Indre et Loire sollicite du Tribunal qu’il déboute la société [1] de l’ensemble de ses demandes et qu’il déclare opposable à son égard l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à M. [D] au titre de l’accident de travail du 07 novembre 2022.
A l’appui de ses demandes, la caisse soutient que l’absence de transmission de l’ensemble des certificats médicaux de prolongation au médecin mandaté par l’employeur, lors de la phase amiable ne constitue pas une violation du principe du contradictoire, n’entrainant donc pas l’inopposabilité. En outre, elle indique avoir versé l’entier dossier en sa possession lors de la phase amiable mais que celui-ci ne contiendrait pas les avis d’arrêt de travail résultant du décret n°2019-854. Elle explique que le référentiel [4] est indicatif et que celui cité par le demandeur est relatif à une autre pathologie (lombalgie et non traumatisme de l’épaule et de la scapula). Elle explique que les lésions relevées ne sont pas distinctes mais relève de la continuité évolutive de l’accident. Elle conteste qu’un état pathologique antérieur ait pu être responsable de l’arrêt de travail.
Par courriel du 3 mars 2026, le tribunal a autorisé une note en délibéré pour éclairer le juridiction sur une injonction de communiquer les éléments médicaux. Par note en délibéré du 4 mars 2026, la CPAM s’est opposée à cette injonction en indiquant que tous les documents qui devaient être transmis auraient été transmis et que les autres seraient couverts par le secret médical.
MOTIFS DE LA DECISION :
La communicabilité du volet des avis d’interruption de travail indiquant les éléments médicaux
Concernant le droit au secret médical, il résulte de l’article L1110-4 alinéa 2 du code de la santé publique que ce droit ne s’applique pas dans les cas de dérogation prévus par la loi. Ainsi, le législateur a prévu à l’article L142-6 du code de la sécurité sociale que, dans le cadre d’une expertise, le médecin mandaté par l’employeur peut se voir notifier « l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ». Le secret médical ne s’oppose donc pas à la transmission au médecin mandaté par l’employeur des « constats résultant […] des examens consultés par le praticien-conseil » ce qui permet une égalité d’information entre la caisse et le médecin mandaté par l’employeur. Le législateur a ainsi assuré l’équilibre entre, d’une part, le droit à la preuve de l’employeur et, d’autre part, le droit au secret médical du salarié pour lequel l’atteinte a été limitée par la transmission à un médecin lui-même astreint au secret médical et par l’information qui lui est donnée en application de l’article L146-6 alinéa 1 dernière phrase du code de la sécurité sociale.
La CPAM allègue, au motif qu’un avis d’interruption du travail ne serait pas un certificat médical, que l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale prévoit une liste de pièces pouvant être transmises comprenant ce rapport médical mais dont serait exclu le volet des avis d’interruption de travail mentionné par l’article L321-2 du code de la sécurité sociale auquel renvoie l’article R441-10 alinéa 2 du même code indiquant les éléments d’ordre médical justifiant l’interruption de travail conformément à l’article L162-4-1 du même code.
Néanmoins, cette interprétation doit être écartée car :
L’information prévue par l’article L162-4-1 du code de la sécurité sociale fait que le volet de l’avis indiquant les éléments médicaux change la nature de ce volet en le soumettant au secret médical, ainsi que l’indique la CPAM. A travers ces informations, le médecin certifie des éléments médicaux de sorte qu’il s’agit d’un certificat médical,Suivant l’interprétation donnée par la CPAM, le pouvoir réglementaire aurait, par l’article 3 le décret 2019-845, modifié l’équilibre voulu par le législateur entre le droit à la preuve et au secret médical alors même qu’il résulte de l’article L1110-4 alinéa 2 du code de la santé publique que les dérogations au secret médical relèvent de la loi. En effet, à travers l’article L142-6 du code de la santé public précité, le législateur a voulu que le médecin conseil de l’employeur dispose du même niveau d’information que le praticien-conseil de la caisse. Dans l’interprétation de la CPAM, cela ne serait pas le cas puisque le médecin-conseil de la caisse, dispose, et cite, les éléments médicaux justifiant prolongation auxquels le médecin mandaté par l’employeur n’a pas accès,
Le décret 2019-854 avait un objectif de simplification (ainsi qu’il résulte de son titre) en fusionnant, dans son article 3, les certificats accident du travail et maladie professionnelle et non de modifier l’équilibre entre la vie privée du salarié et le droit au procès équitable de l’employeur.Cette interprétation est confirmée par la jurisprudence majoritaire des cours d’appel (CA [Localité 5], 9 juillet 2024, RG 23/1398 ; CA [Localité 6], 30 novembre 2023, RG n°22/45, contra CA [Localité 7], 28 mars 2024, RG n°22/2564).Ainsi, le volet des avis d’interruption de travail indiquant les éléments médicaux peut être communiqué au médecin mandaté par l’employeur sur le fondement de l’article L142-6 du code de la sécurité sociale.
La mesure d’instruction
Il résulte des articles R142-16 du code de la sécurité sociale et 263 du code de procédure civile rendu applicable par l’article R142-1-A II du code de la sécurité sociale que le tribunal peut ordonner une expertise lorsqu’une autre mesure d’instruction ne pourrait pas suffire à éclairer le juge. Les article 139 et 142 du code de procédure civile permettent au tribunal d’enjoindre à une partie de produire une pièce détenue si cela est nécessaire à la solution du litige.
En l’espèce, il résulte de l’avis du médecin mandaté par l’employeur qu’il remet en cause le fait que l’ensemble des arrêts de travail soient dûs à l’accident du travail. Il indique cependant que l’absence de transmission de l’intégralité des éléments médicaux n’aurait pas permis une lecture correcte du dossier. Il n’est donc pas acquis que, si le médecin mandaté par l’employeur, avait accès aux éléments médicaux justifiant la prolongation, il aurait les mêmes critiques. Il n’est donc pas justifié de l’insuffisance d’une communication de pièce à ce stade.
Celle-ci sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement contradictoire et insusceptible d’appel sauf excès de pouvoir,
Enjoint à la CPAM d'[Localité 2] ET [Localité 3] de communiquer avant le 15 juin 2026 au docteur [W] [Y] ([Adresse 4]), lorsqu’ils sont relatifs aux suites de l’accident de travail du 7 novembre 2022 :
les certificats médicaux de prolongation et, en particulier,les avis d’interruption de travail mentionnant les éléments d’ordre médical justifiant l’interruption de travail.Rabat l’ordonnance de clôture du 26 janvier 2026,
Dit que la SAS [1] devra conclure ou produire des éventuelles pièces avant le 15 septembre 2026
Renvoie l’affaire à l’audience de plaidoirie du 12 novembre 2026 à 14 heures salle 10 pour conclusions de la CPAM.
Sursoit à statuer sur l’ensemble des autres demandes ;
Réserve les dépens.
Le greffier
C. ADAY
Le Président
A. GILQUIN-VAUDOUR
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-854 du 20 août 2019
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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