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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 23 oct. 2024, n° 23/00530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ISOTOPE, MILLENIUM INSURANCE, MILLENIUM INSURANCE LEADER INSURANCE SASU, MIC INSURANCE COMPANY, S.A. LEROY MERLIN |
Texte intégral
==============
Jugement N°
du 23 Octobre 2024
N° RG 23/00530 – N° Portalis DBXV-W-B7H-F5M3
==============
[E] [B], [K] [R]
C/
S.A. LEROY MERLIN, MILLENIUM INSURANCE LEADER INSURANCE SASU,
MIC INSURANCE COMPANY, SAS ISOTOPE
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— SCP IMAGINE T34
— Me CREZE T54
— Me GUERIN T53
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [B],
né le 20 Mars 1967 à [Localité 15], demeurant [Adresse 4] ; représenté par la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34 ;
Madame [K] [R],
née le 10 Février 1971 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4] ; représentée par la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34 ;
DÉFENDERESSES :
S.A. LEROY MERLIN,
dont le siège social est sis [Adresse 1] ; représentée par Me Isabelle GUERIN, demeurant [Adresse 14], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 53 ; Me Isabelle MEURIN, avocat plaidant du barreau de LILLE ;
MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED,
prise en son établissement secondaire au siège de son représentant française LEADER INSURANCE SASU sis [Adresse 2], Prise en qualité s’assureur de la société ISOTOPE, dont le siège social est sis [Adresse 16] ; représentée par Me Anne CREZE, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 54 ; SELAS CABINET PERREAU, avocat plaidant du barreau de PARIS ;
MIC INSURANCE COMPANY, Intervenante volontaire,
En sa qualité d’assureur de la société ISOTOPE, RCS de [Localité 11] N° 885 241 208, SA ayant son siège social au [Adresse 3] à [Localité 12] ; représentée par Me Anne CREZE, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000014 ; SELAS CABINET PERREAU, avocat plaidant du barreau de PARIS ;
S.A.S. ISOTOPE,
RCS d'[Localité 10] N° 821 756 921, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 04 Avril 2024, à l’audience du 04 Septembre 2024 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 23 Octobre 2024.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 23 Octobre 2024
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 novembre 2017, Monsieur et Madame [B] [E] et [K] née [R], (ci-après : les époux [B]) ont passé auprès de l’établissement LEROY MERLIN d’INGRE (45) la commande de la fourniture et de la pose de 17 menuiseries (portes et fenêtres) pour leur domicile sis à [Localité 9] (28), moyennant un prix TTC de 14 356,25 €. La société ISOTOPE a été mandatée par la société LEROY MERLIN pour la réalisation des mesures et la validation de la commande, ainsi que pour la pose des menuiseries. Les époux [B] ont réglé l’intégralité du marché selon trois factures des 12 mars, 30 mars et 5 avril 2018, avant la mise en œuvre des travaux, lesquels se sont réalisés jusqu’en octobre 2018.
En suite de malfaçons alléguées par les époux [B] et d’une mise en demeure adressée à la société LEROY MERLIN, celle-ci diligentait un expert de son assureur, et une réunion au domicile des époux [B] s’est ainsi tenue le 17 octobre 2018. Puis, en l’absence de suite donnée par la société LEROY MERLIN, l’assureur des époux [B] a diligenté lui-même une autre expertise, dont la réunion s’est tenue le 6 mars 2020, en présence uniquement d’un expert mandaté par la société ISOTOPE.
Le rapport a été adressé par l’assureur des époux [B] à la société LEROY MERLIN par courrier du 7 mai 2020. Une mise en demeure a été adressée le 26 mai 2020 par leur assureur.
Par ordonnance du 7 juin 2021, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Chartres a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [Y]. Le rapport a été déposé le 4 juillet 2022.
Par actes de commissaire de justice en dates des 10, 14 et 21 février 2023, les époux [B] ont fait assigner la S.A. LEROY MERLIN, la S.A.S ISOTOPE et la compagnie MILLENIUM INSURANCE LIMITED en la personne de son représentant français la société LEADER INSURANCE COMPANY assureur de la société ISOTOPE aux fins principales de voir condamner in solidum les sociétés LEROY MERLIN, ISOTOPE et MILLENIUM INSURANCE à leur verser :
— 47 511,98 € TTC au titre des travaux de reprise,
— 718 € au titre du préjudice financier,
— 20 227,20 € au titre du préjudice de jouissance,
— 6000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
ainsi que de les voir condamnées aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 30/01/2024, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de leurs moyens, les époux [B] maintiennent leurs demandes.
Selon ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 05/03/2024, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des moyens, la S.A. LEROY MERLIN demande au tribunal de :
— prononcer la réception judiciaire des travaux effectués par la société ISOTOPE au domicile des époux [B],
— condamner la société ISOTOPE et la compagnie d’assurance MILLENIUM INSURANCE, sinon MIC INSURANCE COMPANY à garantir et relever indemne la société LEROY MERLIN de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, tant en principal qu’en frais et accessoires, au titre de la responsabilité décennale, sinon de la responsabilité contractuelle et civile professionnelle,
— débouter les époux [B] de leurs demandes au titre des travaux de reprise, formulées ne l’état à hauteur de 47 511,98 €, sinon limiter ces demandes,
— débouter les époux [B] de leurs demandes indemnitaires au titre du préjudice de jouissance comme de la surconsommation de gaz alléguée,
— débouter la compagnie MILLENIUM INSURANCE ET MIC INSURANCE COMPANY de toute autre demande, plus ample ou contraire,
— écarter l’exécution provisoire du jugement,
— condamner tout succombant à lui payer une somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens.
La S.A.S ISOTOPE n’a pas constitué avocat.
Pour leur part, selon leurs seules conclusions signifiées électroniquement le 03/05/2023, (les conclusions papier de leur dossier de plaidoiries, dites « conclusions en défense n°2 » n’apparaissant pas en signification électronique et ne pouvant donc être prises en compte) auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des moyens, la compagnie MILLENIUM INSURANCE LIMITED et la société MIC INSURANCE COMPANY demandent au tribunal, à titre liminaire, de prononcer la mise hors de cause la compagnie MILLENIUM INSURANCE et de déclarer recevable et bien fondée la société MIC INSURANCE COMPANY en son intervention volontaire. A titre principal, elles demandent à voir constater que les garanties de la société MIC INSURANCE COMPANY ne sont pas mobilisables, et en conséquence à voir débouter Monsieur [E] [B] et Madame [K] [B] dans toutes leurs prétentions dirigées à l’encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY.
A titre subsidiaire, elles demandent au tribunal d’accueillir les limites de garantie de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY au titre de toute condamnation susceptible d’être rendue à son encontre.
En tout état de cause, elles demandent à voir écarter l’exécution provisoire et la condamnation de tout succombant à payer à la société MIC INSURANCE COMPANY une indemnité de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la procédure est en date du 04/04/2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il importe de rappeler que les décisions de donner acte et de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l’a requis et obtenu, raison pour laquelle il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties. Ces demandes ne visent pas à constituer un droit, et ne sont donc pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ; il n’y a dès lors pas lieu de statuer à leur égard, et elles ne seront pas mentionnées au dispositif de la présente décision. De plus, le dispositif du présent jugement sera limité aux strictes prétentions formées par celles-ci, étant rappelé qu’il n’a pas vocation à contenir les moyens venant au soutien des demandes, peu important que ces moyens figurent dans le dispositif des conclusions.
Sur l’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY
La société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LTD justifie par l’extrait du journal officiel de la République Française produit en pièce n°2 du transfert de son portefeuille de contrats d’assurance non-vie souscrits en libre prestation de services et correspondant à des risques localisés en France à la société d’assurance MIC INSURANCE COMPANY, l’avis ayant été publié le 12 juin 2021 en suite d’une approbation des autorités de contrôle de Gibraltar (siège de la première société) le 15 avril 2021 avec prise d’effet le 30 avril 2021.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LTD et de donner acte à la société MIC INSURANCE COMPANY de son intervention volontaire en ses lieu et place, en qualité d’assureur de la société ISOTOPE.
Sur le fond
1 – Sur le principe de la responsabilité et sa nature
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La responsabilité contractuelle de droit commun, fondée sur l’article 1231-1 du code civil est en principe résiduelle par rapport aux garanties légales des articles 1792 et suivants en matière de construction. Elle s’applique notamment lorsque les travaux n’ont pas fait l’objet d’une réception. Dès lors, l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat.
Les époux [B] invoquent une absence de réception pour fonder leur action sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil. La société LEROY MERLIN sollicite que soit prononcée la réception judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 1792-6, qui aurait pour effet de rendre applicables les dispositions de responsabilité légale en matière de construction découlant des articles 1792 et suivants du code civil.
La réception judiciaire suppose que le maître d’ouvrage refuse de procéder à la réception demandée par l’entrepreneur. Cette réception forcée intervient à la requête de la partie la plus diligente. Elle n’exige pas de condition préalable mais elle est fixée par le tribunal au moment où l’ouvrage est en état d’être reçu. Elle peut intervenir avec des réserves. La décision du juge est alors déclarative et non constitutive de droit, se bornant à constater un fait. La réception judiciaire suppose de déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être reçu.
En l’espèce les parties, et notamment la partie sollicitant le prononcé de la réception judiciaire, ne font état d’aucune date précise à partir de laquelle les travaux étaient en état d’être reçus, mais la société LEROY MERLIN indique que les époux [B] habitent leur immeuble « depuis 2018 ». L’habitation de celui-ci ne suffit cependant pas à déterminer son habitabilité, ni l’état de réception des travaux de menuiserie. Parallèlement, la société LEROY MERLIN ne justifie d’aucune demande de réception amiable. En outre, il y a lieu d’observer que l’expert note l’absence de paiement par la société LEROY MERLIN des prestations réalisées par la société ISOTOPE du fait de l’absence de procès-verbal de réception signé.
Il ne saurait en l’espèce être prononcé de réception judiciaire des travaux, alors qu’il est constant que l’expert a retenu des désordres de nature décennale, compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, notamment les infiltrations récurrentes au niveau d’une fenêtre de chambre et de la porte d’entrée, l’usage d’un matériau (mousse expansive) ne permettant pas l’étanchéité à l’air et à l’eau, des dysfonctionnements de la fermeture de la porte d’entrée, ainsi que d’un des volets roulants électriques en cas d’infiltrations à l’étage supérieur. L’ouvrage ne peut donc être considéré comme étant en état d’être reçu, l’occupation de l’immeuble par les époux [B], s’agissant de seuls travaux de menuiserie et non de la construction totale de l’immeuble, ne permettant pas de retenir à elle seule que les travaux de menuiserie étaient en état d’être reçus.
En conséquence, la société LEROY MERLIN sera déboutée de sa demande de réception judiciaire des travaux.
Dès lors, la responsabilité de droit commun de la société LEROY MERLIN à l’égard des époux [B], au regard de l’inexécution de son obligation de délivrance conforme d’une prestation de livraison et de pose de 17 menuiseries, doit être retenue notamment au regard des constatations de l’expert judiciaire, lequel relève des désordres sur l’ensemble des menuiseries objets des travaux. Si le rapport d’expertise ne mentionne pas en détail les défauts retenus sur les menuiseries n° 4 et 5, il précise néanmoins que les 17 menuiseries doivent être déposées, précisant que la mousse expansive sur les menuiseries plaxées ne peut être enlevée sans enlever la teinte appliquée, et le réemploi initialement envisagé est impossible. (page 20) L’expert a répondu au dire n°3 de la défenderesse en précisant que la mousse expansive était visible et ne nécessitait donc pas de sondage ou de démontage lors des opérations d’expertise, et si la société LEROY MERLIN avait souhaité un démontage, il fallait qu’elle le sollicitât lors de ces opérations.
Les autres observations de la société LEROY MERLIN sont relatives au montant des réparations ou des autres préjudices allégués, non au principe même de la responsabilité de droit commun.
Il y a donc lieu de retenir la responsabilité contractuelle de droit commun de la cocontractante des époux [B], la société LEROY MERLIN.
Les époux [B] sollicitent au dispositif de leurs conclusions et sur ce même fondement la condamnation in solidum de la société ISOTOPE et de son assureur avec la société LEROY MERLIN, et ce en contradiction avec leurs motifs, lesquels rappellent à juste titre qu’il appartient à la société LEROY MERLIN, entreprise principale, de réparer l’intégralité de leurs préjudices, les époux [B] n’ayant ni fait appel à la société ISOTOPE, sous-traitante, ni communiqué avec elle après les travaux, et les paiements n’ont été faits qu’à l’égard de la société LEROY MERLIN. En effet, la faute du sous-traitant engage la responsabilité de l’entrepreneur principal à l’égard du maître de l’ouvrage. En conséquence, si la société LEROY MERLIN peut solliciter à être relevée et garantie par les autres défenderesses, les époux [B] ne peuvent, pour leur part, que solliciter la condamnation principale de leur seule cocontractante sur le fondement des dispositions de la responsabilité contractuelle de droit commun. Le sous-traitant ne pourrait être que tenu d’une responsabilité délictuelle que les époux [B] n’invoquent pas.
2 – Sur la garantie de la société ISOTOPE et de la société MIC INSURANCE COMPANY
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise, que les désordres dont s’agit, sont uniquement et directement en lien avec l’activité de la société ISOTOPE, ainsi que l’expert a pu le déterminer précisément. Aucune cause exonératoire n’est invoquée. En conséquence, la société ISOTOPE, sous-traitant tenu d’une obligation de résultat à l’égard de la société LEROY MERLIN, ainsi d’ailleurs que le rappelle le contrat de sous-traitance, relèvera et garantira entièrement celle-ci de toutes condamnation prononcée à son encontre.
La responsabilité de droit commun retenue conduit à mettre hors de cause la société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société ISOTOPE, responsabilité qui n’est pas applicable en l’absence de réception. Ses qualités d’assureur de responsabilité civile exploitation avant et après réception de la société ISOTOPE ne sont pas non plus applicables à l’espèce, en l’absence de réception et ce d’autant que la garantie avant réception n’a vocation à couvrir la société ISOTOPE qu’en sa qualité d’employeur, de propriétaire, de locataire ou d’exploitant ou dépositaire de biens, ce qui ne concerne pas les présents débats. Les conditions générales du contrat d’assurance sont opposables aux tiers, et par voie de conséquence à la société LEROY MERLIN, les conditions particulières signées par la société ISOTOPE y faisant référence en page 1 et de manière non équivoque. Les clauses n’apparaissent pas vider de leur objet la garantie souscrite au regard des garanties précitées. En conséquence, l’assureur est fondé à opposer à la société LEROY MERLIN les clauses d’exclusion ou de limitation de garantie opposables à l’assuré. Enfin, la société LEROY MERLIN ne précise pas en quoi les clauses limitatives ou exclusives de garantie invoquée par MIC INSURANCE COMPANY seraient manifestement sujettes à interprétation, de sorte que ce moyen ne peut non plus prospérer.
Toutes les demandes à l’égard de la société MIC INSURANCE COMPANY seront donc rejetées.
3 – Sur l’indemnisation des préjudices
1 Préjudices matériels : le coût des réparations
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise de l’ensemble des désordres s’élèverait à la somme de 44 314 € HT (soit 47 511,98 TTC) comprenant la dépose et la repose des menuiseries (23 126 € HT), la réfection des tableaux et voussures (16 321 € HT), la réfection des feuillures et rejingots (compris ci-dessus), l’électricité (1385 € HT), le parquet (1482 € HT) la peinture intérieure (2000 € HT).
La société LEROY MERLIN soutient en vain que les menuiseries existantes pourraient être déposées et reposées, l’expert ayant pris soin d’expliquer que cette opération est impossible sans dégrader la teinte. Si l’expert a pu imaginer un temps que six menuiseries pourraient être réutilisées du fait de leur non-percement, il a expliqué les motifs l’ayant conduit à rejeter cette possibilité compte tenu des matériaux utilisés (dégradation de la teinte par l’enlèvement de la mousse expansive). Contrairement à ce qu’elle indique, la société BACHIMONT a exclu la possibilité de réutiliser l’existant après nettoyage de la mousse. L’expert a pu préciser que les menuiseries, y compris les n° 4 et 5, ont été posées avec mousse expansive, ce qui est une non-conformité. L’expert a justement indiqué, en réponse au dire, s’être informé et avoir conclu qu’en effet après vérification, le nettoyage de la mousse expansive dégradait le plaxage coloré.
Par ailleurs, le coût de la porte d’entrée s’entend de la fourniture et de la pose avec petites fournitures (joints etc) incluse, qui ne peut être comparée au seul prix de fourniture d’origine. Au surplus, l’expert a précisé qu’aucune mention factuelle dans les descriptifs des deux fournisseurs ne permet de préjuger d’une différence de qualité que la société LEROY MERLIN ne démontre pas au demeurant, les deux portes étant en aluminium. Les mêmes explications relatives à la présence de mousse expansive et à la non-conformité de l’étanchéité, et à une porte plaxée ne pouvant être nettoyée.
Concernant le coût de l’installation électrique, les demandeurs ont justifié s’être fournis auprès de la société LEROY MERLIN, d’une part, et les factures mentionnent la fourniture et l’installation des équipements électriques. Dès lors, il n’y a pas lieu d’exclure ces frais du coût des réparations, l’expert ayant relevé un câblage incohérent. Il n’est pas question ici de la reprise de toute l’installation électrique de la maison, mais uniquement des réparations des désordres causés par la société ISOTOPE sur le câblage électrique : le devis GL électricité et rénovation ne traite que de l’installation électrique des volets roulants, en lien direct avec les travaux de la société ISOTOPE. Le moyen de la société LEROY MERLIN à cet égard est donc infondé.
Concernant le montant relatif au parquet, l’expert a parfaitement établi le lien de causalité entre les désordres constatés au niveau du parquet et l’intervention de la société ISOTOPE, l’expert ayant rappelé à la défenderesse que ces dommages ont été déclarés juste après l’intervention de cette société et qu’en l’absence d’état des lieux avant travaux, c’est au poseur de démontrer qu’il est étranger au dommage. Le rapport d’expertise amiable mentionnait déjà ce désordre qui n’avait pas fait auparavant l’objet de contestation. Il appartenait en effet au poseur de souligner l’état du parquet avant son intervention s’il avait constaté un dommage pré-existant, et la concomitance entre la fin de l’intervention de la société ISOTOPE et de la déclaration du dommage permet amplement de retenir la faute de la société ISOTOPE. Le moyen de la société LEROY MERLIN de ce chef sera donc rejeté.
Concernant les peintures, l’expert a justifié son choix de devis par le fait que, si les surfaces retenues au devis étaient excessives, le prix était, lui, très modeste. En outre, la reprise risque très fortement d’impliquer une reprise de peinture (blanche) sur l’ensemble des murs pour éviter des différences, et pour remédier au fait que certains murs présentent des moisissures à l’endroit des infiltrations, de sorte que le montant retenu (2000 € HT) n’apparaît pas excessif.
2 Préjudices immatériels
* Sur le préjudice financier lié à une surconsommation de gaz
Les époux [B] soutiennent que « la maison ne retient plus la chaleur » du fait des courants d’air constants dans l’habitation. Malgré les travaux de pose de menuiseries en double vitrage destinés à faire des économies énergétiques, ils n’ont pas vu de diminution de leur facture. IL ressort néanmoins de leurs décomptes que la facture d’octobre 2018 à mars 2019 est inférieure aux précédentes. Les suivantes sont nettement supérieures mais correspondent également à une période d’augmentation des tarifs de l’énergie, et ne permettent pas d’établir en toute certitude un lien de causalité avec les désordres constatés. Il n’est pas établi contradictoirement que l’habitation serait moins chauffée après les travaux qu’auparavant. (5,5 degrés de moins, pour des motifs non explicités).
S’il est exact qu’il a retenu des joins mal posés, un courant d’air sur la fenêtre cuisine, les infiltrations, une porte trop petite et un cache peu étanche, un perçage sans vis, une fenêtre très mal ajustée, (etc), l’expert a néanmoins rejeté ce poste de préjudice au motif qu’il ne figurait pas à l’assignation et qu’il aurait fallu entreprendre des mesures de déperdition en hiver pour le démontrer.
En conséquence, les époux [B] seront déboutés de leurs prétentions sur ce chef de préjudice.
* Sur le préjudice de jouissance
Les époux [B] invoquent, à l’appui de ce chef de demande, des travaux qui ont débuté en mars 2018 et n’ont jamais été finis, une étanchéité non assurée pendant des années, des infiltrations d’eau, des dysfonctionnements, un défaut d’isolation et des courants d’air. Ils déclarent vivre dans la crainte d’être cambriolés du fait du défaut de fermeture de la porte d’entrée, des problèmes électriques plus importants en cas de fortes pluies. Ils évoquent aussi des moisissures, une mousse expansive qui a bruni et a commencé à se désagréger. Ils estiment à 30% de la valeur locative le trouble de jouissance qui en résulte pour eux en période printanière et estivale et à 60% en période automnale et hivernale, pour une période comprise entre avril 2018 et janvier 2023, valeur locative fixée à par eux à 784 €.
La valeur locative est justifiée par une estimation effectuée par un agent immobilier. (pièce 26).
Le moyen selon lequel l’expert a retenu que ce poste de préjudice n’était pas valorisé par les demandeurs ne saurait conduire à le rejeter, dès lors que cette valorisation peut être faite ultérieurement. L’expert n’a pas conclu à l’absence de préjudice de jouissance, ce qui aurait été au demeurant peu compréhensible au regard de l’ampleur et du caractère généralisé des désordres constatés.
A cet égard, si une partie des moyens invoqués relève d’une subjectivité difficile à démontrer (crainte d’être cambriolés), le fait de devoir vivre dans une maison présentant des courants d’air, des moisissures, une porte d’entrée non conforme à son usage qui implique de pouvoir être fermée à clef, et des volets électriques ne fonctionnant pas ou pas tout le temps, fait indéniablement apparaître un préjudice de jouissance, directement causé par les désordres établis objets du présent litige, et qui peut être valablement indemnisé par une somme qui ne saurait toutefois dépasser 20% de la valeur locative en moyenne sur toute l’année, (soit 784 € x 20% x 58 mois entre avril 2018 et janvier 2023) et qui sera arrondie à 9000 €.
Sur les demandes accessoires
* Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum la S.A. LEROY MERLIN et la S.A.S ISOTOPE, à payer aux époux [B] la somme de 4500 euros à titre de participation aux frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer pour faire valoir leurs droits.
La société LEROY MERLIN et la société ISOTOPE seront également condamnées in solidum à verser à la société MIC INSURANCE COMPANY la somme de 2500€ à ce même titre.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A. LEROY MERLIN et la S.A.S ISOTOPE seront condamnées in solidum aux entiers dépens de la présente instance, comprenant les frais de l’expertise judiciaire.
* Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. En l’espèce, il n’est pas établi de motif permettant d’en écarter le bénéfice.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à la loi,
MET hors de cause de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LTD;
DONNE ACTE à la société d’assurance MIC INSURANCE COMPANY de son intervention volontaire ;
DEBOUTE la S.A LEROY MERLIN de sa demande de déclaration de réception judiciaire des travaux de fourniture et pose de 17 menuiseries au domicile des époux [B] en 2018 ;
CONDAMNE la S.A LEROY MERLIN à payer à Monsieur et Madame [B] [E] et [K] née [R] la somme de quarante sept mille cinq cent onze euros et 98 centimes (47 511,98 €) TTC au titre des travaux de reprise ;
CONDAMNE la S.A LEROY MERLIN à payer à Monsieur et Madame [B] [E] et [K] née [R] la somme de neuf mille euros (9000 €) au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur et Madame [B] [E] et [K] née [R] de leur demande au titre du préjudice financier ;
DECLARE la S.AS ISOTOPE, sous traitante de la S.A LEROY MERLIN, entièrement responsable des préjudices subis par les époux [B] en suite de ces travaux, et en conséquence ;
DIT que la S.A.S ISOTOPE est tenue de relever et garantir la S.A LEROY MERLIN de l’ensemble des condamnations prononcées contre elle ;
DEBOUTE les époux [B] et la S.A LEROY MERLIN de leurs demandes de condamnation et/ou de garantie à l’égard de la société d’assurance MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale et d’exploitation de la S.A.S ISOTOPE ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit;
CONDAMNE in solidum la S.A LEROY MERLIN et la S.A.S ISOTOPE à payer à Monsieur et Madame [B] [E] et [K] née [R] la somme de quatre mille cinq cents euros (4500 €) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la S.A LEROY MERLIN et la S.A.S ISOTOPE à payer à la société MIC INSURANCE COMPANY la somme de deux mille cinq cents euros (2500 €) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum la S.A LEROY MERLIN et la S.A.S ISOTOPE aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Elodie GILOPPE
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