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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 21 janv. 2025, n° 24/00554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
3ème Chambre civile
Date : 21 Janvier 2025
MINUTE N°25/
N° RG 24/00554 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PQJI
Affaire : S.A.R.L. TEXAS
C/ Société SNC DENSE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Corinne GILIS, Juge de la Mise en Etat, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier
DEMANDERESSE À L’INCIDENT ET DEFENDERESSE AU PRINCIPAL :
Société SNC DENSE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Raouf BOUHLAL de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Me Jean David GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE À L’INCIDENT ET DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
S.A.R.L. TEXAS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Maître Farouk MILOUDI de la SELARL GHM AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 12 Novembre 2024
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 21 Janvier 2025 a été rendue le 21 Janvier 2025 par Madame Corinne GILIS Juge de la Mise en état, assisté de Madame Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier,
Grosse :Maître Farouk MILOUDI de la SELARL GHM AVOCATS
, Maître Raouf BOUHLAL de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES
Expédition :
Le
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 28 juin 2006, la société SNC DENSE a consenti pour une durée de 10 années, à la SARL TEXAS,un bail commercial portant sur des locaux sis au centre commercial [Localité 6] TNL, avec effet rétroactif au 1er janvier 2006. Ledit bail a été renouvelé.
Suite à de nombreux impayés de loyers et autres charges, la société SNC DENSE a, par acte de Commissaire de justice du 14 décembre 2021, signifié à sa preneuse un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2022, la SARL TEXAS a fait assigner la SNC DENSE devant le tribunal judiciaire de Nice, aux fins de voir déclarer nul le commandement de payer, subsidiairement lui accorder des délais de paiement et suspendre les effets du dit acte.
Par jugement du 31 janvier 2023, le Tribunal judiciaire de Nice a:
— Déclaré le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail délivré le 14 décembre 2021 valable;
— Constaté la résiliation de plein droit du bail conclu le 28 juin 2006;
— Condamné la SARL TEXAS au paiement de la somme de 217.236,40 au titre des loyers et charges échus;
— Débouté la SARL TEXAS de sa demande de délais de paiement et ordonné son expulsion;
— Condamné la SARL TEXAS au paiement d’une indemnité d’occupation.
La société preneuse a interjeté appel de cette décision.
En exécution du dit jugement, la société SNC DENSE a fait signifier à la SARL TEXAS un commandement de quitter les lieux le 1er mars 2023.
Par acte de Commissaire de justice signifié le 23 mars 2023, la société preneuse a assigné la société SNC DENSE devant le Juge de l’exécution aux fins de se voir accorder des délais de paiement et voir suspendre les mesures d’exécution en cours.
Par décision du 22 janvier 2024, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nice s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes formulées par la SARL TEXAS et a renvoyé l’affaire devant le Juge de la 3ème Chambre de ce même tribunal.
Le dossier distribué à la 3ème Chambre a été enrôlé sous le numéro RG 24/00554.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, la société SNC DENSE demande au Juge de la mise en état de juger irrecevable les demandes de la SARL TEXAS comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée de a décision du 31 janvier 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, la société SNC DENSE demande au Juge de la mise en état de :
— Juger irrecevables les demandes de la société SARL TEXAS, comme se heurtant à l’autorité de chose jugée dont est revêtu le jugement du Tribunal judiciaire de Nice du 31 janvier 2023;
— Condamner la société SARL TEXAS à payer à la SNC DENSE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— Condamner la société SARL TEXAS aux entiers dépens du présent incident, dont distraction au profit de Maître Raouf BOUHLAL, SELARL NEVEU, CHARLES & Associés, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La SNC DENSE expose que la SARL TEXAS sollicitait du Juge de l’exécution et donc désormais du tribunal de céans l’octroi de délais sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil et ce alors même que le jugement du 31 janvier 2023, qui est revêtu de l’autorité de la chose jugée, l’a d’ores et déjà débouté de sa demande. Elle précise qu’il en résulte que la demande formulée par la SARL TEXAS est irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée de la décision du 31 janvier 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 novembre 2024, la SARL TEXAS demande au Juge de la mise en état de :
— Débouter la SNC DENSE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la SNC DENSE à verser à la SARL TEXAS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
La SARL TEXAS expose qu’il est constant qu’elle a été débouté de sa demande de délais de paiement par le Tribunal judiciaire de Nice dont la décision a fait l’objet d’un appel. Elle précise toutefois que la demande formulée devant le Juge de l’exécution qui s’est déclaré incompétent au profit de la juridiction de céans, concerne une demande de délai quant à l’expulsion et non de paiement, de sorte qu’il ne s’agit pas de la même demande.
Il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 12 novembre 2024, puis mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
En application de l’article 789 alinéa 6 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix ou la chose jugée.
L’article 1355 du code civil dispose “L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.”
En application de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée est conditionnée à la démonstration d’une triple identité entre la demande soumise au juge et celle qui a déjà été tranchée. La chose demandée doit être la même, fondée sur la même cause et concerner les mêmes parties prises en la même qualité.
Il ressort des éléments produits au débat par les parties que suite à de nombreux impayés de loyers et autre charges, la société SNC DENSE a, par acte de Commissaire de justice du 14 décembre 2021, signifié à sa preneuse un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Il ressort également des élements produits que par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2022, la SARL TEXAS a fait assigner la SNC DENSE aux fins de voir déclarer nul le commandement de payer et subsidiairement se voir accorder des délais de paiement ainsi que suspendre les effets du dit acte.
Il ressort des élements versés que par jugement du 31 janvier 2023, le Tribunal judiciaire de Nice a:
— Déclaré le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail délivré le 14 décembre 2021 valable;
— Constaté la résiliation de plein droit du bail conclu le 28 juin 2006;
— Condamné la SARL TEXAS au paiement de la somme de 217.236,40€ au titre des loyers et charges échus;
— Débouté la SARL TEXAS de sa demande de délais de paiement et ordonné son expulsion;
— Condamné la SARL TEXAS au paiement d’une indemnité d’occupation.
Il ressort également des élements produits que la SARL TEXAS a interjeté appel de cette décision.
De même, il ressort des documents produits aux débats par les parties que par acte de Commissaire de justice signifié le 23 mars 2023, la société preneuse a assigné la société SNC DENSE devant le Juge de l’exécution aux fins de se voir accorder des délais de paiement et voir suspendre les mesures d’exécution en cours.
Il ressort également des élements versés que par décision du 22 janvier 2024, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nice s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes formulées par la SARL TEXAS et a renvoyé l’affaire devant le Juge de la 3ème Chambre de ce même tribunal.
En l’espèce, contrairement à ce qui est soutenu par la SARL TEXAS, il ressort de la lecture de son assignation du 23 mars 2023, que la demande qu’elle a formé sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil concerne bel et bien l’octroi de délais de paiement, de sorte qu’elle est identique à celle qui a été examinée par le Tribunal judiciaire de Nice dans sa décision 31 janvier 2023. Outre le fait qu’elle est identique, la demande formée est également fondée sur la même cause et concerne les mêmes parties.
Il convient par conséquent de déclarer irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée, le demande formée par la SARL TEXAS tendant à l’octroi de délais de paiement.
2. Sur les demandes accessoires
La SARL TEXAS sera condamnée à lui payer une indemnité de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en État, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
Déclarons irrecevable l’action de la SARL TEXAS tendant à l’octroi de délais de paiement comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 31 janvier 2023 par le Tribunal judiciaire de Nice,
Condamnons la SARL TEXAS à verser à la société SNC DENSE une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamnons la SARL TEXAS aux dépens;
Et la juge de la mise en état a signé avec la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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