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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 16 janv. 2026, n° 25/02799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/02799 – N° Portalis DBY7-W-B7J-E2V5
S.A. YOUNITED
C/
[B] [F]
JUGEMENT DU 16 Janvier 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS:
S.A. YOUNITED
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS
Madame [B] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Manon REMY
Greffier : Christiane SCHNEIDER
DEBATS :
Audience publique du : 18 Novembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026
par Manon REMY, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
RAPPEL DES FAITS
Selon offre préalable de crédit acceptée le 15 mai 2022, la S.A YOUNITED a consenti à Madame [B] [F] un prêt personnel n°CFR20220517G96YL28 de 6 000 euros au taux débiteur fixe de 9,38%, remboursable en 48 mensualités de 150,38 euros chacune hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la S.A YOUNITED a adressé à Madame [B] [F], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 novembre 2023 (reçue le 18 novembre 2023), une mise en demeure la sommant de payer l’intégralité des échéances impayées, soit 353,78 euros, dans un délai de trente jours.
La mise en demeure étant demeurée infructueuse, la S.A YOUNITED a adressé à Madame [B] [F], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 février 2024, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et la sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
La S.A YOUNITED a ensuite fait assigner Madame [B] [F] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par acte d’huissier de justice du 23 septembre 2025 aux fins de solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal :
— le constat de la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°CFR20220517G96YL28 ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 4 936,01 euros avec les intérêts au taux contractuel de 9,38% l’an à compter du 23 février 2024 ;
à titre subsidiaire :
— le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt n°CFR20220517G96YL28 pour manquement grave de Madame [B] [F] à ses obligations contractuelles ;
— sa condamnation au paiement de la somme de 6 000 euros ;
en tout état de cause :
— sa condamnation au paiement de la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 novembre 2025 ;
A cette audience, la S.A YOUNITED, représentée par son Conseil, substitué, maintient l’intégralité de ses demandes.
Le tribunal soulève d’office les moyens d’ordre public relatifs à la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts et/ou la nullité.
Il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un exposé de ses moyens.
Convoquée par acte d’huissier de justice signifié le 23 septembre 2025 à Etude, Madame [B] [F] ne comparaît pas, ne sont pas représentée, et ne fait parvenir aucune pièce au Tribunal.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond à condition que la demande soit régulière, recevable et bien fondée.
Enfin, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le Juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I- Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l’action en paiement de la S.A YOUNITED se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 4 octobre 2023, puisqu’elle a été engagée le 23 septembre 2025.
L’action en paiement de la demanderesse est donc recevable.
Sur le principe et le montant de la dette
— Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (…) provoquer la résolution du contrat. »
L’article 1224 du code civil dispose : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1229 du même code dispose : « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
Ainsi, il résulte de la combinaison des articles 1103, 1217, 1224 et 1229 du code civil susmentionnés que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Dans un arrêt en date du 03 juin 2015, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation énonce le principe selon lequel l’application de cette règle ne peut pas être exclue en matière de crédit à la consommation au motif de l’absence de dispositions spécifiques du code de la consommation sur ce point (C. cass. civ. 1, 3 juin 2015, 14-15.655).
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. »
La déchéance du terme est une faculté pour le prêteur, lequel doit informer le débiteur de sa volonté de mettre un terme au contrat.
Cependant, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments des débats.
L’article L212-1 du même code définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article R212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation qu’une clause d’un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d’un contrat après mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, l’article « 3.3 Conditions et modalités de résiliation du contrat » de l’offre de prêt stipule : « En cas de non paiement à la bonne date de cinq échéances dues au titre du présent contrat, le Prêteur pourra prononcer la déchéance du terme du contrat de plein droit, sans formalité ni mise en demeure préalable ».
Ainsi, cette clause ne fixe aucun délai laissé à l’emprunteuse pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat.
Par conséquent, compte tenu de l’enjeu et de ses conséquences pour l’emprunteuse, qui se voit contrainte de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, la clause « 3.3 Conditions et modalités de résiliation du contrat » crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur.
Ladite clause est donc abusive et doit être réputée non écrite.
Par ailleurs, le fait que la S.A YOUNITED ait adressé à l’emprunteuse, le 14 novembre 2023, une mise en demeure préalable de payer la somme de 353,78 euros, somme qui correspond à deux échéances impayées, dans un délai de trente jours, puis ait prononcé la déchéance du terme par courrier du 23 février 2024, est sans effet sur le caractère abusif de la clause.
En effet, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en œuvre, qui sont, en l’espèce, laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
Dès lors, la déchéance du terme qui a été prononcée par lettre recommandée en date du 23 février 2024 est irrégulière.
Il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la demande très subsidiaire tendant à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt
Sur le bien-fondé de la demande :
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés, exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1224 du même code dispose : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1227 du même code dispose : « La résolution peut en toute hypothèse être demandée en justice. »
Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose : « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
Il est constant que la résolution est la dissolution du contrat pour inexécution de l’obligation contractuelle. Sous cet angle, la résolution apparaît comme une sanction des inexécutions contractuelles.
De même il est rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (C. cass. civ. 1, 5 juillet 2006, 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
Le règlement des mensualités de crédit est une obligation essentielle du contrat de prêt. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résolution du contrat.
Le Juge apprécie la gravité des manquements au jour où il statue.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Madame [B] [F] a cessé de régler ses mensualités le 4 octobre 2023.
Cette absence totale de paiements depuis lors constitue un manquement grave et réitéré à son obligation essentielle contractuelle (s’acquitter de ses mensualités) qui justifie que soit prononcée la résolution du contrat de prêt.
b) Sur les effets de la résolution du contrat et la demande de condamnation en paiement :
L’article 1229 du code civil dispose : « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
Autrement dit, l’article 1229 du code civil confère à la résolution deux effets: la dissolution du contrat et la restitution des prestations échangées en cas de résolution.
En l’espèce, la résolution du contrat objet du présent litige entraînant la remise au même état que si les obligations nées du contrat n’avaient jamais existées, Madame [B] [F] doit restituer à la S.A YOUNITED le capital prêté et celle-ci doit lui restituer les paiements effectués.
Madame [B] [F] a emprunté la somme de 6 000 euros à la S.A YOUNITED ; elle lui a versé 2 496,15 euros.
Elle doit donc restituer à la S.A YOUNITED : 6 000 – 2 496,15 = 3 503,85 euros.
En conséquence, Madame [B] [F] sera condamnée au paiement de la somme de 3.503,85 euros.
II- Sur les demandes accessoires
1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [B] [F], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
2- Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [B] [F] sera condamnée à verser à la S.A YOUNITED la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
3- Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en paiement formée par la S.A YOUNITED à l’encontre de Madame [B] [F] au titre du contrat de prêt n° CFR20220517G96YL28 ;
DECLARE abusive la clause « 3.3 Conditions et modalités de résiliation du contrat » du contrat de prêt n° CFR20220517G96YL28 souscrit 15 mai 2022 ;
DECLARE irrégulière la déchéance du terme qui a été prononcée par courrier recommandé en date du 23 février 2024 par la S.A YOUNITED ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat du prêt n° CFR20220517G96YL28 conclu entre la S.A YOUNITED et Madame [B] [F] le 15 mai 2022 ;
CONDAMNE Madame [B] [F] à payer à la S.A YOUNITED la somme de 3.503,85 euros (trois mille cinq cent trois euros et quatre-vingt-cinq centimes) ;
DEBOUTE la S.A YOUNITED de ses autres et/ou plus amples demandes ;
CONDAMNE Madame [B] [F] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [B] [F] à payer à la S.A YOUNITED la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 16 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Manon REMY, Juge des contentieux de la protection, et par Madame C. SCHNEIDER, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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