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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 18 nov. 2025, n° 25/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00232 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2I3F
AFFAIRE : [L] [I], [R] [I] C/ S.A.S.U. AIN RHONE CARRELAGE, S.A.R.L. AGENCE D’ARCHITECTURE [M] [K], S.A.R.L. ENTREPRISE CONFORT PERE ET FILS, S.A.R.L. ATELIER [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY, lors du délibéré
Madame Gwendoline DELAFOY, lors des débats
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [I]
né le 15 Janvier 1959 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Laure MATRAY, avocat au barreau de LYON
Madame [R] [I]
née le 02 Avril 1970 à TUNISIE,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Laure MATRAY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S.U. AIN RHONE CARRELAGE,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. AGENCE D’ARCHITECTURE [M] [K],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. ENTREPRISE CONFORT PERE ET FILS,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. ATELIER [K],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 25 Mars 2025
Délibéré prorogé au 18 Novembre 2025
Notification le
à :
Maître [W] [O] de la SELARL [O] – [U] GLEUT – 42, Expédition
Maître [J] [A] de la SELARL [J] [A] – 1879, Expédition
Maître [F] [V] de la SELARL [V] & ASSOCIES – 25, Expédition
Maître [X] [C] – 1239, Expédition et grosse
Maître [Z] [N] de la SELARL VERNE [T] ORSI [N] – 680, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [I] et son épouse, Madame [R] [I] (les époux [I]), propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 11], ont entendu faire procéder à sa rénovation, pour un budget de 163 067,00 euros TTC.
Dans le cadre de ce projet, ils ont notamment fait appel à :
la SARL AGENCE D’ARCHITECTURE [M] [K], en qualité d’architecte, avec une mission complète de maîtrise d’œuvre ;
la SASU AIN RHONE CARRELAGE, qui s’est vu confier l’exécution des travaux de carrelage ;
la SARL ENTREPRISE CONFORT PERE ET FILS, qui s’est vu confier l’exécution des travaux de peinture ;
la SARL ATELIER [K], en qualité de cuisiniste.
Les travaux ont été réceptionnés le 14 mai 2024.
Le 24 mai 2024, Maître [Y], commissaire de justice mandaté par les maîtres d’ouvrage, a dressé un procès-verbal de constat des désordres dénoncés par ses mandants.
Le 06 août 2024, Monsieur [D] [B] a établi un rapport d’expertise amiable, énumérant différents désordres, dont la reprise a été estimée à 19 853,90 euros TTC, est concluant que l’examen des marchés ne montrait pas d’écart significatif par rapport à ceux pratiqués pour de tels ouvrages.
Par actes de commissaire de justice en date des 24 et 27 janvier 2025, les époux [I] ont fait assigner en référé
la SARL AGENCE D’ARCHITECTURE [M] [K] ;
la SASU AIN RHONE CARRELAGE ;
la SARL ENTREPRISE CONFORT PERE ET FILS ;
la SARL ATELIER [K] ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 25 mars 2025, les époux [I], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 1 et demandé de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de leur assignation ;
débouter les parties adverses de leurs prétentions à leur encontre ;
réserver les dépens.
La SARL AGENCE D’ARCHITECTURE [M] [K], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
juger qu’elle formule des protestations et réserves quant à la demande d’expertise ;
condamner solidairement les époux [I] à lui payer la somme de 1 493,80 euros, au titre de sa facture du 29 mai 2024 ;
statuer sur les dépens.
La SARL ENTREPRISE CONFORT PERE ET FILS, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
prendre acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise ;
compléter la mission de l’expert conformément au dispositif de ses conclusions ;
condamner les époux [I] à lui payer la somme provisionnelle de 2 560,15 euros, outre intérêts de retard, dans l’hypothèse où elle réaliserait les travaux de parfait achèvement ;
à défaut, ordonner la compensation de cette somme avec les éventuelles condamnations prononcées à son encontre ;
réserver les dépens.
La SASU AIN RHONE CARRELAGE et la SARL ATELIER [K], représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 27 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les marchés de travaux, le procès-verbal de constat du 24 mai 2024 et le rapport de Monsieur [D] [B] du 06 août 2024, ainsi que les échanges entre les parties et les devis établis à la demande des maîtres d’ouvrage rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle des Défenderesses dans leur survenance.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux époux [I] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
En outre, il est rappelé que le juge fixe souverainement le contenu et l’étendue de la mission de l’expert (Civ. 1, 26 novembre 1980, 79-13.870), de sorte qu’il arrête librement les termes de la mission qui lui est confiée, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu’elles ont formulées.
La demande de la SARL ENTREPRISE CONFORT PERE ET FILS, qui tend à ce qu’il soit imparti à l’expert de dire si les travaux ont été réceptionnés le 24 mai 2024, se heurte aux dispositions de l’article 238 du code de procédure civile, qui lui interdisent de porter une appréciation d’ordre juridique. De plus, les maîtres d’ouvrage ne contestent pas la réception du 14 mai 2024, date figurant sur le procès-verbal de réception de son lot de travaux signé par elle. Enfin, la question de la validité de cet acte revêt un caractère juridique.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande des époux [I] et d’ordonner une expertise judiciaire, dans les seuls termes de la mission précisée au dispositif de la présente décision.
Sur la demande provisionnelle en paiement de la SARL AGENCE D’ARCHITECTURE [M] [K]
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1231-1 du code civil prévoit : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, la SARL AGENCE D’ARCHITECTURE [M] [K] sollicite le paiement provisionnel de la somme de 1 493,80 euros, correspondant au montant de sa facture n° 240510 du 29 mai 2024, relative à la mission de direction de l’exécution des travaux. Elle considère n’avoir pas failli dans l’exécution de ses missions.
Cependant, il ressort des échanges entre les parties, des écritures des Demandeurs et de leurs pièces que l’architecte est susceptible d’être responsable, au moins pour partie, des retards d’exécution des travaux et de certains désordres, notamment des infiltrations d’eau relevées par la société RESILIANS dans son rapport du 28 janvier 2025.
Il est en effet à rappeler que l’architecte, investi d’une mission complète de maîtrise d’œuvre, est tenu envers le maître d’ouvrage d’une présomption de responsabilité au titre des désordres de nature décennale, dont il ne peut s’exonérer qu’en prouvant une cause étrangère (Civ. 3, 19 juillet 1995, 93-18.680 ; Civ. 3, 4 février 2016, 13-23.654 ; Civ. 3, 16 mars 2023, 21-18.022).
Il en résulte qu’une compensation entre les sommes restant dues par les époux [I] à la SARL AGENCE D’ARCHITECTURE [M] [K] et les indemnités que celle-ci pourrait être condamnée à leur payer est vraisemblable en son principe, pour un montant supérieur à celui de la demande provisionnelle en paiement, ce qui est de nature à anéantir l’obligation de payer et rend sérieuse la contestation de la créance invoquée par l’architecte à l’égard des maîtres d’ouvrage (Civ. 3, 22 novembre 1978, 77-14.040 ; Com., 11 octobre 2016, 15-11.060).
Par conséquent , il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette prétention.
Sur les demandes provisionnelles en paiement et en compensation de la SARL ENTREPRISE CONFORT PERE ET FILS
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1231-1 du code civil prévoit : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, la SARL ENTREPRISE CONFORT PERE ET FILS sollicite le paiement de la somme de 2 560,15 euros, correspondant au montant de la retenue légale de garantie de 5% appliquée à son marché de travaux.
Elle reconnaît cependant que lui sont reprochés une absence de toilage et une insuffisance de couche de finition des peintures du salon, d’un dégagement et de l’escalier, pour une somme totale de 2 650,00 euros HT.
En outre, elle ne prétend pas avoir levé les réserves inscrites au procès-verbal de réception du 14 mai 2024, alors qu’il devait y être remédié pour le 15 mai 2024 et que les maîtres d’ouvrage n’ont suspendu la levée des réserves que par courrier du 03 juillet 2024.
Il en résulte qu’une compensation entre les sommes restant dues par les époux [I] à la SARL ENTREPRISE CONFORT PERE ET FILS et les indemnités que celle-ci pourrait être condamnée à leur payer est vraisemblable en son principe, pour un montant supérieur à celui de la demande provisionnelle en paiement, ce qui est de nature à anéantir l’obligation de payer et rend sérieuse la contestation de la créance invoquée par l’architecte à l’égard des maîtres d’ouvrage (Civ. 3, 22 novembre 1978, 77-14.040 ; Com., 11 octobre 2016, 15-11.060).
En outre, l’étendue de l’obligation de paiement des époux [I] à son égard n’étant pas établie, la demande de compensation est également sérieusement contestable.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ces prétentions.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les époux [I] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile: « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [S] [H]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Port. : 06 82 37 00 86
Mél : [Courriel 8]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 9], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 2] à [Localité 11], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués par les époux [I] uniquement dans leurs conclusions et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités éventuellement constatés, s’il :
était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l’ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ;
a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
affecte le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés ;
dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par les époux [I], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
faire les comptes entre, d’une part, les maîtres d’ouvrage et, d’autre part, la SARL AGENCE D’ARCHITECTURE [M] [K] et la SARL ENTREPRISE CONFORT PERE ET FILS à l’encontre des époux [I] ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 eurosle montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [I] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 janvier 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 janvier 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle en paiement de la SARL AGENCE D’ARCHITECTURE [M] [K] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle en paiement de la SARL ENTREPRISE CONFORT PERE ET FILS à l’encontre des époux [I] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de compensation de la SARL ENTREPRISE CONFORT PERE ET FILS à l’encontre des époux [I] ;
CONDAMNONS provisoirement les époux [I] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 9], le 18 novembre 2025.
Le Greffier Le Président
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