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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 5 mars 2026, n° 24/01243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 24/01243 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EWYT
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
JUGEMENT de la Première Chambre civile du Tribunal judiciaire d’ARRAS composée, lors des débats et du délibéré, de Madame HUERRE, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique
DÉBATS à l’audience publique tenue le 08 Janvier 2026
Greffier : Madame MEURISSE
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026, le présent jugement est signé par Madame HUERRE, Vice-Présidente, et par Madame GROLL, greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Monsieur [W] [V]
né le 18 Juillet 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alain-François DERAMAUT, avocat au barreau de LILLE
A
AUTO EXPO AVION PREMIUM, S.A.S.U. au capital de 1 459 950,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Arras sous le numéro 533 140 729, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat postulant inscrit au barreau de LILLE
Me Florence KESIC, avocat au barreau de Paris
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bon de commande du 26 août 2022, M. [W] [V] a acquis un véhicule d’occasion de marque Skoda, de modèle Octavia, immatriculé [Immatriculation 1], équipé de cinq places assises, auprès de la SASU Auto Expo Avion Premium.
Dans les temps proches de la vente, M. [W] [V] a rencontré des difficultés d’ordre mécanique avec ce véhicule et allégué un défaut d’isolation phonique au niveau arrière, révélant que le véhicule avait, antérieurement à la vente, été aménagé en véhicule commercial deux places puis réaménagé pour recevoir cinq places.
Alléguant un aménagement non conforme aux règles de sécurité et un défaut d’isolation phonique à l’arrière du véhicule, circonstances dont il n’avait pas eu connaissance lors de la vente, M. [W] [V] a, par acte de commissaire de justice régulièrement signifié le 31 juillet 2024, fait assigner la SASU Auto Expo Avion Premium devant le tribunal judiciaire d’Arras afin d’obtenir la nullité de la vente du véhicule, le remboursement du prix et des frais annexes et l’indemnisation de ses préjudices.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, M. [V] demande au tribunal, au visa des articles 1130 et suivants, 1178 du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Prononcer la nullité de la vente,Condamner la société défenderesse à lui rembourser le prix de vente et les frais annexes pour un montant total de 18.688,24 euros, La condamnation de la défenderesse au paiement des sommes suivantes : au titre de son préjudice de jouissance, la somme de 300 euros mensuels à compter du 28 septembre 2022 jusqu’à la restitution complète du véhicule,la somme de 5000 euros en réparation de ses autres chefs de préjudice, 3.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.
Au soutien de son action, M. [V] soutient que son consentement a été vicié par la réticence dolosive du vendeur, qui avait connaissance de la nature de véhicule commercial du bien vendu, pour avoir lui-même fait les démarches d’adaptation du véhicule en véhicule privé peu avant la vente, information qu’il a tu à l’acquéreur. Il soutient encore que son consentement a été vicié par les manœuvres dolosives du vendeur, à savoir un certificat de garantie mentionnant un véhicule d’usage privé, une fiche technique renseignant cinq places assises et le certificat de cession au terme duquel « ce véhicule n’a pas subi de transformation notable susceptible de modifier les indications au certificat de conformité ou de l’actuel certificat d’immatriculation » alors que les démarches administratives par lesquelles le vendeur a modifié la destination du véhicule n’ont été faites par lui que postérieurement à la vente. M. [V] soutient que cette information était déterminante de son consentement dès lors qu’acquéreur particulier, il faisait l’acquisition d’un véhicule familial.
Il ajoute que la réglementation impose que le vendeur adaptant un véhicule soit agréé, et que la SASU AUTO EXPO, qui aurait elle-même aménagé le véhicule ne justifie pas être titulaire d’un quelconque agrément, les éléments de preuve communiqués par le vendeur devant, selon lui, être regardés comme une preuve faite à soi-même. Selon lui, l’origine des pièces n’est pas indiquée.
Les désagréments présentés par le véhicule – installation d’une banquette arrière non conforme aux banquettes d’un véhicule sortant d’usine et non conforme aux règles de sécurité, défaut d’isolation phonique résultant de la transformation d’un véhicule commercial rendant les bruits de moteur et de liquide de réservoir particulièrement audibles – rendent ce véhicule invendable.
Il allègue divers préjudices résultés selon lui du dol du vendeur.
***
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, la SASU Auto Expo Avion Premium demande au tribunal, au visa des articles 1130 et suivants et 1231-1 du code civil, à titre principal, le débouté de l’ensemble des prétentions adverses et, à titre reconventionnel, la condamnation du demandeur au versement d’une somme de 1.500 euros pour procédure abusive. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation du demandeur au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En ce sens, elle explique justifier que le véhicule litigieux était à sa sortie d’usine en véhicule particulier équipé de cinq places ayant fait l’objet d’une adaptation réversible en véhicule commercial deux places puis acquis par la SASU AUTO EXPO et remis par elle dans son état d’origine et mis en vente. Elle convient avoir établi le 28 septembre 2022 l’attestation de transformation en véhicule privé cinq places avec pièces d’origine – banque et ceintures de sécurité – conformes aux normes constructeur, la société venderesse étant titulaire de l’agrément administratif nécessaire à ces transformations. Elle explique que ces aménagements sont autorisés à condition d’être effectués par un aménageur agréé pour les véhicules neufs ou d’occasion, agrément dont était titulaire le professionnel ayant réalisé les deux aménagements litigieux. Elle soutient qu’ayant transmis ces informations à l’acquéreur avant la présente instance, l’action en justice est abusive.
La clôture de l’instruction est intervenue le 02 avril 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour et l’affaire a été plaidée à l’audience du 08 janvier 2026.
À l’issue des débats, le président a averti les parties présentes ou représentées qu’après délibéré la décision serait rendue le 5 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du la vente
L’article 1130 du code civil dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Ils sont une cause de nullité du contrat au terme de l’article 1131 du même code.
Il incombe au contractant qui invoque un consentement vicié par le dol de prouver les manœuvres déloyales du contractant ayant déterminé son consentement et l’intention frauduleuse de celui-ci.
Il est constant que le dol peut résulter de la dissimulation intentionnelle d’une information dont le cocontractant savait le caractère déterminant pour l’autre partie.
En l’espèce, M. [V] allègue la réticence dolosive du vendeur quant aux différentes transformations dont le véhicule a été l’objet, et des manœuvres actives ayant permis au vendeur de dissimuler ces transformations.
Il produit aux débats :
Le bon de commande du véhicule,Sa fiche technique,Le certificat d’immatriculation et le certificat de garantie,La facture d’intervention sur le véhicule le 5 janvier 2023, Son courrier du 1er février 2023 adressé au vendeur et poursuivant la résolution de la vente,Le certificat de situation administrative détaillé du 9 février 2024 révélant que la seconde adaptation du véhicule n’a été déclarée administrativement que le 10 février 2023,Les attestations d’adaptation réversible des 20 mai 2019 et 8 février 2023 établies par le garage [F] [Localité 2], lesquelles établissent que, neuf, le véhicule a été adapté de manière réversible en véhicule commercial deux places par ce garage, lequel atteste, le 8 février 2023, avoir réaménagé le même véhicule en véhicule cinq places, L’attestation datée du 28 septembre 2022 de la société AUTO EXPO au terme de laquelle celle-ci indique avoir effectué les démarches pour la transformation du véhicule 2 places en cinq places, transformation qu’elle a à l’évidence sous-traitée, et sa facture du 29 juillet 2022 par la société AUTO EXPO, ayant acquis le véhicule le 27 juillet 2022 de la société COPY PARTNER, a facturé à celle-ci ces travaux de réaménagement à hauteur de 200 euros.
La société AUTOEXPO produit quant à elle :
Le certificat d’immatriculation établi lors de la mise en circulation du véhicule, alors propriété de la société COPY PARTNER, auprès de qui AUTO EXPO a acquis le véhicule, Le certificat européen de conformité du véhicule.
Les parties s’accordent donc sur les deux réaménagements dont le véhicule a fait l’objet, lors de sa mise en circulation puis peu après son acquisition par la défenderesse. Ces travaux ayant tous été réalisés, non par celle-ci, mais par le garage [F], il importe peu de savoir si la société AUTO EXPO avait un agrément pour ce faire.
Sur le point de savoir si la circonstance que le véhicule a fait l’objet de deux réaménagements a été portée à la connaissance de l’acquéreur préalablement à la vente, les documents de vente versés aux débat ne le précisent pas, alors qu’il est pour le moins curieux que le vendeur professionnel ayant réaménagé le véhicule dès le mois de septembre 2022 après une acquisition en juillet précédent n’ait porté cette information à la connaissance de l’autorité administrative qu’en février suivant, soit postérieurement à la vente et concomitamment à ses démarches en vue de la mutation de la carte grise. Il en résulte toutefois nécessairement que, sans ce changement administratif, le certificat d’immatriculation du véhicule renseignait à la date de la vente « DERIV VP » comme caractéristique du véhicule ainsi que cela était administrativement le cas depuis sa première mise en circulation.
En outre et ainsi que cela ressort de l’arrêté du 7 novembre 2014 relatif à l’adaptation réversible de série de certains types de véhicules, l’aménagement dont le véhicule a fait l’objet à deux reprises n’est aucunement interdit mais réglementé, devant être effectué par un professionnel agréé et il est suffisamment démontré que tel a été le cas des deux aménagements pratiqués sur le véhicule. Sur le point de savoir si ces aménagements ont été réalisés conformément au cahier des charges du véhicule considéré, c’est l’autorité administrative chargée d’autoriser le changement de ces caractéristiques qui l’apprécie par application de l’arrêté susvisé, en étant destinataire de divers éléments relatifs au véhicule. Bien que la société AUTO EXPO ait effectué cette démarche auprès de l’administration postérieurement à la vente, il est établi que l’administration a fait droit à sa demande.
Il convient de rechercher si la circonstance d’un changement de cet ordre sur le véhicule était déterminant du consentement de M. [V] à la vente. Or sur ce point, si M. [V] soutient à tort que la venderesse a affirmé vendre un véhicule n’ayant subi aucun remaniement et « que le véhicule n’a pas subi de transformation notable susceptible de modifier les indications du certificat de conformité », ces énonciations sont exclusivement celles du certificat de rachat, par la société AUTO EXPO, du véhicule de M. [V] et non celles relatives à la vente litigieuse, dont le certificat de cession n’est pas versé aux débats.
M. [V], s’il soutient que cet élément a été déterminant de son consentement, n’en rapporte pas la preuve pas plus qu’il ne démontre les défaillances de son véhicule, procédant par simples affirmations.
En conséquence, M. [V] sera débouté de sa demande en nullité de la vente et de ses demandes indemnitaires subséquentes.
Sur l’abus de droit
L’action en justice est un droit, lequel ne dégénère en abus qu’en cas de mauvaise foi équipollente au dol.
En l’espèce, la société défenderesse ne démontre pas la mauvaise foi dont son adversaire aurait fait preuve dans l’exercice de son droit d’agir en justice.
Elle sera donc déboutée de sa demande en ce sens.
Sur les demandes accessoires
M. [W] [V], qui succombe en son action, sera condamné aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La société AUTO EXPO sera dès lors déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DEBOUTE M. [W] [V] et la SASU AUTO EXPO de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [W] [V] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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