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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 16 mars 2026, n° 25/01934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 16 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01934 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CYTD
JUGEMENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. 3F OCCITANIE (P) agissant poursuites et diligences de son Président
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Coralie CHEVALLEY, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [Q] [F]
né le 24 Août 1957 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Euria THOMASIAN, avocat au barreau d’ALES plaidant
Les débats ont eu lieu en audience publique le 02 Février 2026 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente, assistée de Christine TREBIER, Greffier présent lors des débats, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le seize Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
Ledit jugement a été signé par Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et Yves SARDINOUX, Greffier présent lors de sa mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 25 juillet 2012, prenant effet au 1er septembre 2012, la société NEOLIA a donné à bail à M. [Q] [F], un logement, situé [Adresse 4] à [Localité 4], pour un loyer mensuel de 263,41 €, outre une provision sur charges et un dépôt de garantie de 263 €.
Par acte de commissaire de justice du 9 décembre 2025, la SA 3F OCCITANIE, venant aux droits de la Société NEOLIA, a fait assigner M. [Q] [F] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— condamner M. [Q] [F] au paiement de la sommes de 3470 € au titre des frais de débarrassage et vidage total de l’appartement, avec intérêts au taux légal à compter du 25 avril 2024 ;
— condamner M. [Q] [F] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Q] [F] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SA 3F OCCITANIE expose qu’un état des lieux de sortie a été établi et fait état de diverses dégradations dans le logement ; que plusieurs propositions de mise en place d’un échéancier ont été formulées par le bailleur, mais laissées sans suite.
A l’audience du 2 février 2026, la SA 3F OCCITANIE, représentée par son avocat, confirme ses demandes, et précise ne pas s’opposer, par principe, à des délais de paiement.
M. [Q] [F], représenté par son avocat, ne conteste pas les sommes réclamées par la SA 3F OCCITANIE et demande des délais de paiement sur deux ans. Aux termes de ses conclusions, il s’oppose à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et demande au surplus que les sommes qui correspondent aux échéance reportées porteront intérêt aux taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal du constat du commissaire de justice et de la facture produite, que le départ de M. [Q] [F] du logement, situé [Adresse 4] à [Localité 4], a nécessité des travaux de débarrassage et vidage du logement et de la cave pour un montant de 3470 €.
M. [Q] [F] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Il sera par conséquent condamné à verser à la SA 3F OCCITANIE la somme de 3470 € avec les intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2025 (date de l’assignation).
II. SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [Q] [F] perçoit une retraite de 853 €.
Il propose de verser 145 € par mois pour régler sa dette.
Compte tenu de ces éléments, il sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
III.. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [Q] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de la condamner au paiement d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SA 3F OCCITANIE recevable en ses demandes ;
CONDAMNE M. [Q] [F] à payer à la SA 3F OCCITANIE la somme de 3470 € au titre des frais de débarrassage et vidage du logement et de la cave, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation (9 décembre 2025),
AUTORISE M. [Q] [F] à s’acquitter de cette somme, en 23 mensualités de 145 € chacune ; une 24 ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
CONDAMNE M. [Q] [F] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de l’assignation,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 16 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
Le Greffier La Vice-Présidente chargée du contentieux et de la protection
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