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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 26 mars 2026, n° 25/04541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile,
[Adresse 1],
[Adresse 2] ,
[Localité 1]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
N° RG 25/04541 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JRQG
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 26 Mars 2026
S.A. CONSUMER FINANCE
C/
,
[J], [I]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Denis LESCAILLEZ – 15
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Denis LESCAILLEZ – 15
Mme, [J], [I]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. CONSUMER FINANCE – RCS, [Localité 2] 542 097 522
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES, substitué par Maître Denis LESCAILLEZ, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 15
ET :
DÉFENDEUR :
Madame, [J], [I]
née le, [Date naissance 1] 1994 à, [Localité 3]
demeurant, [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 29 Janvier 2026
Date des débats : 29 Janvier 2026
Date de la mise à disposition : 26 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 janvier 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame, [J], [I] un prêt portant sur la somme de 14 212,76 euros au TEG de 5,777 % et au taux nominal de 5,630 % remboursable en 72 mensualités de 234,16 euros, hors assurance.
Le prêt a été affecté à l’achat d’un véhicule CITROËN DS 4.
Les fonds ont été débloqués le 16 janvier 2023.
A compter du mois de septembre 2023, les mensualités de remboursement sont revenues impayées.
Par courrier en date du 31 décembre 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a indiqué à l’emprunteur qu’à défaut de régler l’arriéré s’élevant à 1 019,77 euros sous quinzaine, la déchéance du terme, rendant immédiatement exigible la créance, serait prononcée.
Ce courrier est resté sans suite.
La SA CA CONSUMER FINANCE a appliqué la clause de déchéance du terme le 24 janvier 2024 par courrier recommandé du 25 janvier 2024 avec mise en demeure de régler la somme de 14 832,78 euros.
Le courrier préalable adressé au défendeur le 29 avril 2024 aux fins de trouver une solution amiable est resté sans suite.
Le véhicule n’a pas été restitué.
Par acte du 31 juillet 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE, prise en la personne de son représentant légal, a assigné Madame, [J], [I] aux fins de la voir condamner, avec exécution provisoire, au paiement de la somme de 14 817,33 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 5,630 % à compter du 25 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement.
Si la déchéance du terme n’est pas considérée comme acquise, la SA CA CONSUMER FINANCE a demandé que soit prononcée la résolution du contrat de prêt du 2 janvier 2023 et que Madame, [J], [I] soit condamnée au paiement de la somme de 14817,33 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 5,630 % à compter du 25 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement.
Si la déchéance du terme n’était pas considérée comme acquise ou si la résolution du contrat du 2 janvier n’était pas considérée comme encourue, la SA CA CONSUMER FINANCE a demandé que Madame, [J], [I] soit condamnée à rembourser la somme de 7 081,00 euros au titre des mensualités impayées du mois de septembre 2023 au mois de janvier 2026, date d’audience et à reprendre le remboursement du prêt par mensualités de 234,16 euros jusqu’à parfait paiement.
Elle a demandé que la restitution du véhicule soit ordonnée dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
La SA CA CONSUMER FINANCE a sollicité, en outre, la condamnation de Madame, [J], [I] au paiement d’une indemnité de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 29 janvier 2026, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, a maintenu les termes de ses écrits auxquels il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens.
Madame, [J], [I], assignée à domicile, n’est ni présente, ni représentée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la déchéance du terme
La mise en demeure du 31 décembre 2023 a précisé à Madame, [J], [I], que faute de paiement de la somme de 1019,77 euros dans un délai de 15 jours, la déchéance du terme serait prononcée entraînant le règlement de la totalité de la dette.
Il s’en déduit que la déchéance du terme est acquise et que le courrier recommandé en date du 25 janvier 2024 qui détaille la créance vaut prononcé de la déchéance du terme, étant relevé que l’emprunteur n’en a contesté ni l’envoi, ni le contenu.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-38 du code de la consommation applicable à l’espèce dispose qu’aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
L’article L.312-39 du code de la consommation détaille les sommes que le prêteur est en droit d’exiger en cas de défaillance de l’emprunteur ; ainsi le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
La SA CA CONSUMER FINANCE verse au débat :
— une offre de crédit personnel en date du 2 janvier 2023 portant sur une somme de 14212,76 euros euros au TEG de 5,777 % et au taux nominal de 5,630 % remboursable en 72 mensualités de 234,16 euros,hors assurance, dûment acceptée le même jour par Madame, [J], [I] ;
— la consultation du FICP ;
— les justificatifs de domicile et de solvabilité ;
— la facture ;
— la demande de financement ;
— le justificatif du déblocage des fonds ;
— un tableau d’amortissement ;
— l’échéancier ;
— un historique du compte ;
— la mise en demeure du 31 décembre 2023 de régler sous quinzaine la somme de 1 019,77 euros ;
— la mise en demeure de payer la somme de 14 832,78 euros valant déchéance du terme par lettre recommandée du 25 janvier 2024 ;
— le courrier contenant proposition amiable de règlement en date du 29 avril 2024 ;
— un détail de la créance à la date du 2 juillet 2025.
Il résulte de l’ensemble des pièces visées ci-dessus que l’obligation dont l’exécution est demandée est établie dans son principe.
Madame, [J], [I] n’apporte aucune preuve du paiement ou de l’extinction de son obligation.
En application des articles précités du code de la consommation et suivant décompte du 2 juillet 2024, la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE sera fixée à la somme de 13742,50 euros.
Madame, [J], [I] sera condamnée au paiement de la somme de cette somme avec intérêts au taux contractuel à compter du 25 janvier 2024.
Sur l’indemnité conventionnelle
L’indemnité conventionnelle d’un montant de 1 074,83 euros sollicitée par la banque, librement convenue entre les parties, constitue une évaluation forfaitaire et anticipée du préjudice résultant pour le prêteur, de l’inexécution de l’obligation de paiement, qui s’applique du seul fait de cette inexécution, et elle a la nature d’une clause pénale susceptible de réduction en ce qu’elle tend à contraindre l’emprunteur à payer les mensualités du prêt et en ce qu’elle remplit dès lors une fonction tant comminatoire que réparatrice.
Le défendeur ne rapporte cependant pas la preuve, qui lui incombe, du caractère manifestement excessif de la peine contractuellement convenue au regard du préjudice effectivement subi par le prêteur, privé du remboursement à l’échéance des sommes prêtées.
En conséquence, Madame, [J], [I] sera condamnée au paiement de cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la restitution du véhicule
Aux termes de l’article 1103 du code civil “ les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits “.
Le contrat du 2 janvier 2023 prévoit que “l’emprunteur reconnaît que la vente faite à son profit est assortie d’une réserve de propriété… L’emprunteur pour le compte duquel le prêteur règle entre les mains du vendeur le montant financé subroge expressément le prêteur dans cette réserve de propriété à l’instant même du paiement”.
En application des termes de ce contrat et des articles 2367, 2368, 2371, 2372 et 1346-2 du code civil, il convient d’ordonner la restitution du véhicule dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, sans qu’il n’y ait lieu de prononcer d’astreinte, la demanderesse étant également autorisée à appréhender le véhicule, objet du litige.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé enfin qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des jugements est de droit, sauf si le juge décide, d’office ou à la demande des parties et par décision spécialement motivée, de l’écarter totalement ou partiellement, l’estimant incompatible avec la nature de l’affaire ou susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA CA CONSUMER FINANCE les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Il lui sera alloué la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame, [J], [I] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 13 742,50 euros avec intérêts au taux de 5,630 % à compter du 25 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement.
La CONDAMNE à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 1 074,83 euros portant intérêts au taux légal à comper du présent jugement.
ORDONNE la restitution du véhicule DS 4 Business immatriculée, [Immatriculation 1] dans les 15 jours de la signification du présent jugement.
REJETTE toutes autres demandes.
CONDAMNE Madame, [J], [I] aux dépens.
CONDAMNE Madame, [J], [I] au paiement d’une somme de 500 euros sur le sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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