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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, cab. 4, 15 déc. 2025, n° 24/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
POLE AFFAIRES FAMILIALES – CABINET 4
MINUTE N° C4/25/
JUGEMENT DE DIVORCE DU 15 Décembre 2025
AFFAIRE N° N° RG 24/00163 – N° Portalis DBZA-W-B7I-EVCE
AFFAIRE :
[P] [S], [X] [N] épouse [W]
C/
[Y] [M] [Z] [W]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [P] [S], [X] [N] épouse [W]
née le 28 Juillet 1982 à REIMS (51100)
19 Rue Lot la chute des eaux
51140 PROUILLY
Rep/assistant : Me Marine BASSET, avocat au barreau de REIMS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 51454-2023-003372 du 06/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [Y] [M] [Z] [W]
né le 16 Juillet 1973 à REIMS (51100)
19 RUE LOT LA CHUTE DES EAUX
51140 PROUILLY
Rep/assistant : Me Elisabeth ROTA-GUALTIERI, avocat au barreau de REIMS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Marie PAGEOT-LEVE, Juge
LE GREFFIER :
M. Arnaud BALDI,
DÉBATS : le 13 Octobre 2025
La présente décision ayant été mise en délibéré est prononcée le 15 Décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
jugement à conserver sans durée limitée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [W] et Madame [P] [N] épouse [W] se sont mariés le 5 juin 2009 par devant l’officier d’état civil de la mairie de PROUILLY (Marne) sans contrat préalable.
De cette union sont nés deux enfants :
— [G] [W], née le 7 janvier 2006 à REIMS
— [F] [W], née le 17 mai 2011 à REIMS
Par acte d’huissier du 9 novembre 2023, Madame [P] [N] épouse [W] a assigné Monsieur [Y] [W] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 26 janvier 2024 à 10 heures au tribunal judiciaire de Reims sur le fondement de l’article 233 du Code civil.
Par ordonnance de mesures provisoires du 11 mars 2024, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de REIMS a notamment :
— dit que les époux résideront séparément ;
— attribué la jouissance du domicile conjugal, bien indivis, et du mobilier du ménage à l’époux, à titre onéreux;
— accordé à Madame [P] [N] épouse [W], un délai de trois mois pour quitter le domicile conjugal;
— ordonné la remise des vêtements et objets personnels.
— attribué la jouissance du véhicule Renault Laguna immatriculé AA-407-PA à l’époux et du véhicule Citroën C4 immatriculé DJ 545 LC à l’épouse ;
— dit que le passif sera pris en charge en intégralité par l’époux, à charge de récompense dans le cadre des opérations de liquidation-partage de la communauté :
*crédit immobilier souscrit auprès du Crédit Agricole n°0000232490
*crédit à la consommation auprès du Crédit Agricole n° 00003183634
*crédit à la consommation auprès du Crédit Agricole n°0000493092
— dit que chacun des époux s’acquittera des charges liées à sa résidence et à son ou ses véhicules ;
— rappelé que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur l’enfant mineur [F] ;
— fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur [F] au domicile de la mère Madame [P] [N] épouse [W] ;
— dit que le père Monsieur [Y] [W] exercera un droit de visite et d’hébergement libre sur l’enfant [F], à définir amiablement avec la mère, et à charge pour lui d’assumer les trajets pour l’exercice de ses droits ;
— fixé la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants à charge à la somme de 150 euros par enfant, soit la somme totale de 300 euros (trois cents euros), qui devra être payée par Monsieur [Y] [W] au domicile ou à la résidence de Madame [P] [N] épouse [W], avec indexation ; en tant que de besoin, le condamne à payer ladite somme, à compter du départ effectif de la mère du domicile conjugal ;
— dit que, sous réserve de remplir les conditions de l’intermédiation, la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P] [N] épouse [W];
— dit que les mesures provisoires prendront effet à compter du départ effectif de l’épouse du domicile conjugal ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
— réservé le droit des parties à conclure plus amplement au fond ;
— renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 15 mars 2024 à 9h pour conclusions de la demanderesse;
Le défendeur a constitué avocat.
Suivant conclusions notifiées par la voie du RPVA le 8 mai 2024, Madame [P] [N] épouse [W] a sollicité le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, et la reconduction des mesures provisoires concernant les enfants communs.
Monsieur [Y] [W] a notifié des conclusions par la voie du RPVA le 5 décembre 2024.
L’instruction de la cause a été clôturée par ordonnance du 7 février 2025 et les plaidoiries fixées à l’audience du 12 mai 2025, date à laquelle les avocats des parties ont déposé leur dossier pour jugement rendu ce jour.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
Le rabat de l’ordonnance de clôture a été ordonné par mention au dossier, et l’affaire renvoyée à l’audience de mise en état du 6 juin 2025 pour production d’une déclaration d’acceptation datée et signée du défendeur et de son avocat.
Monsieur [Y] [W] a produit sa déclaration d’acceptation régularisée le 29 juin 2025.
L’instruction de la cause a été clôturée par ordonnance du 6 juin 2025 et les plaidoiries fixées à l’audience du 13 octobre 2025, date à laquelle les avocats des parties ont déposé leur dossier pour jugement rendu ce jour.
Conformément aux articles 455 et 753 du Code de Procédure Civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS
Vu les conclusions de Madame [P] [N] épouse [W] notifiées par RPVA le 8 mai 2024;
Vu les conclusions de Monsieur [Y] [W] notifiées par RPVA le 5 décembre 2024;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé par les parties en présence de leurs conseils le 31 octobre 2023 et le 29 juin 2024;
MOTIF
Sur le principe du divorce
L’article 233 du Code Civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux, lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
En vertu de l’article 234 du Code Civil, s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
Il résulte de l’article 1123 du Code de Procédure Civile qu’à l’audience de conciliation, cette acceptation est constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs.
En l’espèce, les époux ont signé chacun en présence de leurs avocats respectifs, les 29 juin 2024 pour l’époux et 31 octobre 2023 pour l’épouse, un procès-verbal par lequel ils ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce sur le fondement des dispositions des articles susvisés.
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, l’épouse sollicite que la date des effets du divorce soit fixée au 15 mars 2024, date de cessation de la collaboration des époux, ainsi qu’il résulte des pièces produites au débat (contrat de bail, déclaration CAF).
L’époux déclare aux termes de ses dernières conclusions ne pas s’opposer à la demande de l’épouse, mais sollicite toutefois aux termes du dispositif de ses conclusions, la fixation de la date des effets du divorce à la date de la décision à intervenir.
Il y a lieu de rappeler que l’article 262-1 du Code civil n’offre pas la possibilité de fixer les effets au divorce à la date du prononcé du divorce, que la demande de l’époux est dès lors irrecevable.
Par conséquent, il y a lieu de fixer la date des effets du divorce au 15 mars 2024.
Sur l’usage du nom du conjoint
Aux termes de l’article 264 du Code Civil, il est de principe qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint; que, cependant, l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du Juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants;
En l’espèce, il y a lieu de constater que l’épouse ne demande pas à conserver l’usage du nom marital.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du Code Civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
Les époux n’ayant pas exprimé de volonté contraire, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
En vertu des dispositions de l’article 267 du Code Civil, il n’appartient plus au Juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas spécifiquement prévus par celles-ci;
Le Juge aux Affaires Familiales peut, s’il est justifié d’un examen global des biens à partager, statuer sur les éventuels désaccords subsistants sur le fondement de l’article 267 du Code Civil et, par la suite, ordonner le partage; qu’il peut par ailleurs homologuer une convention réglant les conséquences du divorce en vertu de l’article 268 de ce même Code;
Les parties ne font état ni d’une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ni d’un projet établi par le Notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255;
Ainsi, les époux ne remplissant pas les conditions des articles 267 et 268 du Code Civil, il y a lieu de les renvoyer à saisir le Notaire de leur choix ou à procéder aux démarches amiables de partage.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du Code Civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives.
L’article 271 du Code Civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et des ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du prononcé du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
En l’espèce, il y a lieu de constater que les époux ne formulent aucune demande à ce titre.
Sur les mesures relatives aux enfants
En l’absence d’éléments nouveaux depuis l’ordonnance de mesures provisoires, et conformément à l’accord des parties et à l’intérêt des enfants, il y a lieu de reconduire les mesures fixées au titre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur, la fixation de la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère, ainsi qu’un droit de visite et d’hébergement au profit du père selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision.
Il y a lieu de maintenir également, en l’absence d’élément nouveau, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à la charge du père fixée à la somme mensuelle de 150 euros par enfant, soit la somme totale de 300 euros, selon les modalités fixées par ordonnance de mesures provisoires ; Madame [N] sera déboutée du surplus de ses demandes à ce titre.
L’intermédiation financière des pensions alimentaires sera ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 1125 du Code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, seront partagés par moitié entre les époux, et seront recouvrés le cas échéant selon les modalités relatives à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 11 mars 2024 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 29 juin 2024 et du 31 octobre 2023;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
Madame [P], [S], [X] [N] épouse [W],
Née le 28 juillet 1982 à REIMS (51),
Et
Monsieur [Y], [M], [Z] [W],
Né le 16 Juillet 1973 à REIMS (51)
mariés le 5 juin 2009 par devant l’officier d’état civil de la mairie de PROUILLY (Marne)
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile,
Sur les conséquences du divorce entre les époux:
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 15 mars 2024;
CONSTATE que l’épouse ne demande pas à conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à saisir le notaire de leur choix ou à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
Sur les mesures relatives aux enfants
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [F] [W] est exercée conjointement par les deux parents,
DIT que l’exercice de l’autorité parentale étant conjoint, les parents doivent:
— prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne la vie de l’enfant, notamment, la scolarité et l’orientation professionnelle, l’éducation religieuse, les sorties du territoire national, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux, outre le changement de résidence habituelle ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, …) ;
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun.
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent et qu’en application des articles 227-4 et 227-6 du Code Pénal tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent afin qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux affaires familiales ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère,
FIXE un droit de visite et d’hébergement au profit du père sur l’enfant mineur, selon des modalités amiablement définies par les parents,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT qu’en cas de désaccord sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, les parties ont la possibilité de consulter spontanément et en dehors de toute saisine du juge aux affaires familiales un organisme de médiation,
FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 150 euros par enfant, soit la somme totale de 300 euros (trois-cents euros), qui devra être versée d’avance par Monsieur [Y] [W] à Madame [P] [N], prestations familiales en sus. En tant que de besoin, condamnons le débiteur à la payer à compter de la présente décision ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (sur internet www.insee.fr).
DIT que, sous réserve de remplir les conditions de l’intermédiation, la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P] [N] épouse [W];
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera due, au-delà de sa majorité, jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et sa première embauche lui procurant un revenu lui permettant de subsister à ses besoins ;
DIT que les frais exceptionnels exposés pour les enfants seront pris en charge pour moitié par chacun des deux parents après accord préalable des deux époux,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
DIT que les dépens de l’instance seront partagés par moitié,
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de REIMS, la minute étant signée par:
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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