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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 7 mai 2024, n° 23/12821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat coopératif de copropriété LES TERRASSES PLEIN SUD, son Syndic Monsieur [ J ] [ H ] c/ S.A.S. ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS, S.A.R.L. GLOBAL ARCHITECTURE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/12821 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2WSH
N° MINUTE :
Assignation du :
25 septembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 mai 2024
DEMANDEURS
Syndicat coopératif de copropriété LES TERRASSES PLEIN SUD représenté par son Syndic Monsieur [J] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [J] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [D] [P] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [M] [B] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [G] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [W] [E] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Maître Saïd MELLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0289
DEFENDERESSES
S.A.S. ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Maître Charlene KALFON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0567
SCCV ANTONY BOIS DE VERRIERES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Hugues FERAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0236
S.A.R.L. GLOBAL ARCHITECTURE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Marie PAPART, Vice-présidente
assistée de Catherine DEHIER, Greffier
DEBATS
A l’audience du 25 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 mai 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Marie PAPART, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 25, 29 septembre et 02 octobre 2023, les époux [H] [J] et [D], les époux [Y] [U] et [M], les époux [S] [G] et [W] ainsi que le syndicat de copropriété « LES TERRASSES PLEIN SUD » ont assigné la SCCV ANTONY BOIS DE VERRIERES, la SARL GLOBAL ARCHITECTURE et la SAS ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS devant la présente juridiction ;
Les époux [H] [J] et [D], les époux [Y] [U] et [M], les époux [S] [G] et [W] avaient précédemment engagé une procédure de référé expertise devant le tribunal judiciaire de Nanterre ;
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble avait également engagé une procédure de référé expertise et référé provision devant la présente juridiction ;
La SCCV ANTONY BOIS DE VERRIERES avait assigné en garantie les constructeurs devant le tribunal judiciaire de Nanterre ;
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 01er février 2024, la SCCV ANTONY BOIS DE VERRIERES soulève une exception de connexité et sollicite le dessaisissement de la présente juridiction au profit du tribunal judiciaire de Nanterre ; subsidiairement, elle sollicite de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt des rapports d’expertise judiciaire, et de réserver les dépens ;
Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, la SARL GLOBAL ARCHITECTURE sollicite le dessaisissement de la présente juridiction au profit du tribunal judiciaire de Nanterre pour les mêmes motifs, ainsi que de réserver les dépens ;
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, la SAS ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS sollicite le dessaisissement de la présente juridiction au profit du tribunal judiciaire de Nanterre pour les mêmes motifs, ainsi que de réserver les dépens ;
Par message notifié par voie électronique le 22 mars 2024, le conseil des demandeurs a sollicité le renvoi de l’audience d’incident pour lui permettre de conclure sur l’incident ;
L’affaire a été appelée en audience d’incident le 25 mars 2024, et la décision a été mise en délibéré le 07 mai 2024 ;
Vu l’article 16 du code de procédure civile ;
Les demandeurs n’ayant pas conclu sur l’incident, et leur conseil ayant sollicité par message électronique en date du 22 mars 2024 un renvoi à cette fin ;
Il y a lieu de rouvrir les débats afin de permettre au conseil des demandeurs de conclure sur l’incident relatif à l’exception de connexité;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Ordonnons la réouverture des débats sur l’incident relatif à l’exception de connexité ;
Rappelons que l’incident relatif à l’exception de connexité est renvoyé à l’audience du 03 juin 2024 à 10h10,afin de permettre aux demandeurs de conclure sur l’incident, leurs conclusions devant être notifiées le 31 mai 2024 au plus tard ;
Informons les parties que leur présence à l’audience n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction.
Faite et rendue à Paris le 07 mai 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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