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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 21 mai 2026, n° 26/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 26/00023 – N° Portalis DBZZ-W-B7K-FEI2
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 MAI 2026
Débats à l’audience des référés tenue le 30 Avril 2026 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame [L] et Madame [U], attachées de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS
DEMANDEUR
À
Entreprise [A] [B], exerçant sous la dénomination commerciale AEROGOM’DECAP’SERVICES, prise en la personne de son représentant légal Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Samuel WILLEMETZ, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me Alexis FATOUX, avocat au barreau d’ARRAS
Monsieur [Q] [S]
Né le 21 Février 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Sophie SESBOÜE, avocat au barreau d’ARRAS, substituée par Me Dorothée LEGROS, avocat au barreau d’ARRAS
S.E.L.A.R.L. MIQUEL ARAS & ASSOCIES, es liquidateur de la SAS EBM, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante ni représentée
DEFENDEURS
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES DU NORD EST – GROUPAMA NORD EST, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Me Géry HUMEZ, avocat au barreau d’ARRAS, substitué par Me Alexis FATOUX, avocat au barreau d’ARRAS, avocat postulant, et Me Thierry BISSIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PARTIE INVERVENANTE
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 30 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’une ordonnance en date du 12 juin 2025 à laquelle il convient de se référer, M. [D] [T], expert, a été désigné dans le cadre d’un litige opposant M. [Q] [S], d’une part, à la SASU April Partenaires, la SASU Ebm et la Smabtp, d’autre part, concernant des désordres affectant son immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 2].
Par acte de commissaire de justice signifié le 25 février 2026, procédure enregistrée sous le numéro RG 26/00023, la Smabtp a fait assigner l’entreprise individuelle [A] [B] exerçant sous l’enseigne Aerogom’Decap’Services devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé afin de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise. Elle sollicite en outre la condamnation de l’entreprise individuelle [A] [B] exerçant sous l’enseigne Aerogom’Decap’Services à communiquer, sous astreinte, les conditions générales et particulières de sa police d’assurance responsabilité civile décennale.
Par acte de commissaire de justice signifié le 25 mars 2026, procédure enregistrée sous le numéro RG 26/00042, M. [Q] [S] a fait assigner la S.E.L.A.R.L Miquel Aras & Associés devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé afin de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise. Il sollicite en outre que les dépens soient réservés.
Lors de l’audience du 30 avril 2026, la Smabtp, par l’intermédiaire de son conseil, reprend les demandes formulées dans son acte introductif d’instance. Elle renonce oralement à sa demande de condamnation de l’entreprise individuelle [A] [B] exerçant sous l’enseigne Aerogom’Decap’Services à lui communiquer, sous astreinte, les conditions générales et particulières de sa police d’assurance responsabilité civile décennale.
Elle se fonde sur l’article 145 du Code de procédure civile. Elle expose que lors de la première réunion d’expertise, la société Ebm a indiqué que des travaux d’aérogommage de la surface avaient été sous-traités à l’entreprise individuelle [A] [B] exerçant sous l’enseigne Aerogom’Decap’Services. Elle estime nécessaire et indispensable d’étendre les opérations d’expertise judiciaire à l’entreprise individuelle [A] [B] exerçant sous l’enseigne Aerogom’Decap’Services de manière à ce qu’elle puisse faire valoir toutes observations utiles au regard des désordres et malfaçons constatés. Elle ajoute que l’expert judiciaire a réaffirmé qu’il n’avait cause d’opposition à la mise en cause du sous-traitant.
***
L’entreprise individuelle [A] [B] exerçant sous l’enseigne Aerogom’Decap’Services, par l’intermédiaire de son conseil, dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 26/00023, demande au juge des référés de :
— Débouter la Smabtp de sa demande de production sous astreinte,
— Constater qu’il s’en rapporte à Justice sur l’intérêt d’étendre les opérations d’expertise judiciaire à son encontre,
Si l’expertise était étendue à son encontre,
— Recevoir ses plus expresses protestations et réserves.
Elle fait valoir qu’elle ne réalise pas d’ouvrage de construction mais que son activité principale consiste dans le nettoyage et plus particulièrement l’aérogommage de meubles ou autres supports. Elle soutient donc qu’elle n’est pas assujettie à l’obligation de couverture décennale. Elle précise qu’elle est toutefois couverte au titre de sa responsabilité civile professionnelle. Elle conclut donc au rejet de la demande formée par la Smabtp tendant à sa condamnation sous astreinte à lui communiquer les conditions générales et particulières de sa police d’assurance responsabilité civile décennale.
Elle estime que sa responsabilité ne saurait être engagée au titre des désordres allégués qui sont totalement indépendant de sa prestation. Elle expose être intervenue après réception du chantier pour réaliser uniquement une prestation de nettoyage par aérogommage. Elle relève que l’expert judiciaire s’est déjà prononcé sur l’origine des désordres et leur gravité. Elle soutient que la cause exclusive des travaux de remise en état de l’ouvrage réside dans les défauts affectant la réalisation du pavage par la société Ebm. Elle estime dès lors qu’il existe une rupture du lien de causalité entre son intervention de nettoyage et les travaux de remise en état envisagés par l’expert judiciaire, à savoir la reconstruction intégrale de l’ouvrage.
Elle ajoute que l’expert judiciaire a cependant accepté sa mise en cause, de sorte qu’elle se rapporte à Justice sur l’intérêt d’étendre les opérations d’expertise judiciaire à son encontre.
***
M. [Q] [S], intervenant volontaire, par l’intermédiaire de son conseil, dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 26/00023, demande au juge des référés de :
— Ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 26/00042 et 26/00023,
— Etendre les opérations d’expertise confiées à M. [T] par ordonnance de référé du 12 juin 2025 à
la SELARL Miquel, ès qualité de liquidateur de la société Ebm,M. [A] [B] exerçant sous l’enseigne Aerogom’Decap’Services,la Crama du Nord Est, ès qualité d’assureur de M. [B], et leur déclarer les opérations d’expertises communes et opposables,
— Réserver les dépens.
Il expose que la société Ebm a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal commerce de commerce d’Arras du 5 décembre 2025 et que la S.E.L.A.R.L Miquel Aras & Associés a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Il sollicite la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 26/00042 et 26/00023 et, afin d’interrompre tout délai de recours à son profit, l’extension des opérations d’expertise à l’entreprise individuelle [A] [B] exerçant sous l’enseigne Aerogom’Decap’Services et à son assureur, la Crama du Nord Est.
***
La Groupama (Crama du Nord Est), intervenante volontaire, par l’intermédiaire de son conseil, dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 26/00023, demande au juge des référés de :
— Déclarer recevable et bien fondée son intervention volontaire,
— Juger qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune formée par la Smabtp à l’encontre de l’entreprise individuelle [A] [B].
Elle indique être l’assureur responsabilité civile de l’entreprise individuelle [A] [B] exerçant sous l’enseigne Aerogom’Decap’Services. Elle s’estime recevable et fondée à intervenir volontairement à la procédure initiée à l’encontre de son assuré, afin notamment de participer aux opérations d’expertise en cas d’extension des opérations d’expertise à l’entreprise individuelle [A] [B] exerçant sous l’enseigne Aerogom’Decap’Services. Elle formule les plus expresses protestations et réserves, sans aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie, sur la demande d’ordonnance commune formée par la Smabtp à l’encontre de l’entreprise individuelle [A] [B] exerçant sous l’enseigne Aerogom’Decap’Services.
***
La S.E.L.A.R.L Miquel Aras & Associés, régulièrement citée dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 26/00042, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
MOTIFS
Tout d’abord, il convient de constater l’intervention volontaire de M. [Q] [S] et de la Groupama (Crama du Nord Est) dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 26/00023.
Il convient également de constater que la Smabtp renonce à sa demande de condamnation de l’entreprise individuelle [A] [B] exerçant sous l’enseigne Aerogom’Decap’Services à lui communiquer, sous astreinte, les conditions générales et particulières de sa police d’assurance responsabilité civile décennale.
Sur la jonction des procédures
En vertu de l’article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les demandes formulées dans les deux affaires enregistrées sous les numéros RG 26/00023 et 26/00042 sont connexes et fondées sur les mêmes faits.
Il y a donc lieu d’ordonner la jonction des procédures.
Sur la demande de mise en cause
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [Q] [S] a confié à la SAS Ebm des travaux de terrassement sur une surface de 230 m2 qui consistaient, plus exactement, en la pose de pavés et de joints, sur son habitation située au [Adresse 3] à [Localité 2]. Il n’est pas contesté qu’à la suite de ces travaux et selon un rapport d’expertise amiable du 18 octobre 2024, divers désordres ont été constatés, à savoir : une dégradation des joints et, plus particulièrement des creux et une différence de teinte de ces joints, ainsi que des restes de voile de mortiers sur les pavés après un nettoyage insuffisant. Il ressort des pièces produites que l’entreprise individuelle [A] [B] exerçant sous l’enseigne Aerogom’Decap’Services est intervenue pour procéder à un aérogommage des pavés, suivant facture du 12 mai 2024. Il n’est pas contesté que l’entreprise individuelle [A] [B] exerçant sous l’enseigne Aerogom’Decap’Services était assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle auprès de la Groupama (Crama du Nord Est) pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. En outre, par jugement du tribunal de commerce d’Arras du 5 décembre 2025, publié au Bulletin des annonces civiles et commerciales, la SAS Ebm a été placée en liquidation judiciaire et la S.E.L.A.R.L Miquel Aras & Associés a été désignée en tant que liquidateur judiciaire. Par note aux parties du 4 février 2026, l’expert judiciaire, M. [D] [T] a donné son accord à la mise en cause de l’entreprise individuelle [A] [B] exerçant sous l’enseigne Aerogom’Decap’Services et de la S.E.L.A.R.L Miquel Aras & Associés, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Ebm.
En conséquence, il conviendra d’étendre les opérations d’expertise prévues dans le cadre de la procédure 25/00029 à l’entreprise individuelle [A] [B] exerçant sous l’enseigne Aerogom’Decap’Services, la Groupama (Crama du Nord Est) et la S.E.L.A.R.L Miquel Aras & Associés.
Sur les dépens
La Smabtp sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
CONSTATONS l’intervention volontaire de M. [Q] [S] et de la Groupama (Crama du Nord Est) dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 26/00023 ;
CONSTATONS que la Smabtp renonce à sa demande de condamnation de l’entreprise individuelle [A] [B] exerçant sous l’enseigne Aerogom’Decap’Services à lui communiquer, sous astreinte, les conditions générales et particulières de sa police d’assurance responsabilité civile décennale
ORDONNONS la jonction de l’affaire 26/00042 à l’affaire 26/00023 ;
DECLARONS communes et opposables à l’entreprise individuelle [A] [B] exerçant sous l’enseigne Aerogom’Decap’Services, la Groupama (Crama du Nord Est) et la S.E.L.A.R.L Miquel Aras & Associés les opérations confiées à l’expert dans le cadre de la procédure 25/00029 ;
DISONS que les opérations d’expertise ordonnées dans la procédure 25/00029 se poursuivront en présence de l’entreprise individuelle [A] [B] exerçant sous l’enseigne Aerogom’Decap’Services, la Groupama (Crama du Nord Est) et la S.E.L.A.R.L Miquel Aras & Associés ;
CONDAMNONS la Smabtp aux dépens ;
RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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