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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jexmobilier, 18 févr. 2025, n° 24/01053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/01053 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KEOC
MINUTE N°25/
1 copie dossier
1 copie exécutoire à la SELAS CABINET POTHET, Me James TURNER
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2025
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 19 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025, délibéré prorogé au 18 Février 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
Monsieur [F] [R]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE
Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques du Département du Var, agissant en qualité de comptable des Finances Publiques, Direction Générale des Finances Publiques domicilié au [Adresse 3]
représentée par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 novembre 2023, la Direction Générale des Finances Publiques, PÔLE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DU VAR a pratiqué une saisie administrative à tiers détenteur à l’encontre de Monsieur [F] [R] entre les mains des sociétés SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et [Adresse 4] pour obtenir paiement de la somme totale de 534 909€.
Cette saisie a été notifiée à Monsieur [F] [R] le même jour.
Par acte d’huissier en date du 6 février 2024, Monsieur [F] [R] a assigné le Directeur Départemental des Finances Publiques du Département du Var devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l’audience du 16 avril 2024 aux fins de voir:
— Ordonner la mainlevée de la saisie administrative pratiquée par le Pôle de Recouvrement du Var représenté par Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques du Département du Var notifiée à Monsieur [F] [R] en date du 21 novembre 2023 emportant saisie administrative à tiers détenteur pour créance privilégiée sur les comptes ouverts par Monsieur [F] [R] auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en son agence de [Localité 7] et de la [Adresse 4] en son agence de [Localité 7] pour un montant total de 534 909 €,
— Condamner Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques du Département du Var à 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— S’entendre condamner aux entiers dépens.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 19 novembre 2024 en la présence des conseils de chacune d’elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [R] a sollicité du juge qu’il :
— Déclare irrecevable toute fin de non-recevoir déposée par Monsieur le Comptable Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Var dans ses conclusions du 16 avril 2024,
— Rejette toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamne Monsieur le comptable responsable du pôle de recouvrement spécialisé du Var à payer à Monsieur [F] [R] les sommes suivantes :
— 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— 3000 € de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil
— 4000 € en application de l’article 32-1 du code de procédure civile au bénéfice de l’État.
— Le condamne aux dépens.
En réponse, conformément à ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur le Comptable Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Var, agissant en qualité de Comptable des Finances Publiques, Direction Générale des Finances Publiques a demandé au juge de:
In limine litis,
Vu les articles L. 281 et L. 199 du LPF,
— Se déclarer matériellement incompétent pour statuer sur les prétentions de Monsieur [F] [R]
— Inviter Monsieur [F] [R] à mieux se pourvoir,
A titre principal,
Vu les articles R. 281-1 et suivants du LPF,
— Juger que l’assignation signifiée à la requête de Monsieur [F] [R] est irrecevable comme prématurée,
— Débouter Monsieur [F] [R] des fins de ses prétentions,
Subsidiairement,
Vu les articles 31 et suivants du CPC,
— Juger Monsieur [F] [R] irrecevable en ses prétentions comme dépourvu d’intérêt à agir,
— Débouter Monsieur [F] [R] des fins de ses prétentions,
En toute hypothèse,
— Débouter Monsieur [F] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Monsieur [F] [R] à payer au PRS du Var la somme de 2000 € par application de l’article 700 du CPC, outre entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître James TURNER, avocat, sur son affirmation de droits par application de l’article 699 du CPC.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.281 du Livre des procédures fiscales dispose :
“Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés:
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution.”
L’article R.281-1 du Livre des procédures fiscales dispose :
« Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement.
Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant :
a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ;
b) Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou le responsable du service des douanes à compétence nationale ou, en Guadeloupe, en Guyane, à [Localité 5] et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects pour les poursuites émises dans leur ressort territorial."
L’article R.*281-3-1 du Livre des procédures fiscales dispose :
« La demande prévue à l’article R. * 281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification :
a) De l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ;
b) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l’obligation au paiement ou sur le montant de la dette ;
c) A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l’exigibilité de la somme réclamée."
L’article R.*281-4 du Livre des procédures fiscales dispose :
« Le chef de service ou l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception.
Pour les créances des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé, le chef de service se prononce après avis du comptable assignataire à l’origine de l’acte.
Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :
a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 ;
b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 pour prendre sa décision.
La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates."
L’article R.*281-5 du Livre des procédures fiscales dispose :
« Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l’ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu’ils ont déjà produites à l’appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires.
Lorsque le juge de l’exécution est compétent, l’affaire est instruite en suivant les règles de la procédure à jour fixe."
In limine litis, Monsieur le Comptable Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Var soulève l’incompétence du présent juge pour statuer sur les contestations émanant de Monsieur [R], lesquelles portent sur le principe même de la créance ou sur le titre fondant les poursuites et ressortent donc de la compétence du juge de l’impôt, en l’espèce le tribunal administratif, s’agissant d’amendes fiscales.
Pour autant, dès lors qu’au vu de la main levée des saisies, Monsieur [R] ne sollicite plus que des dommages et intérêts sur le fondement des articles 32-1 et 581 du code de procédure civile et 1240 du code civil, outre condamnation de son adversaire aux frais irrépétibles et aux dépens, l’exception d’incompétence ainsi soulevée doit être rejetée.
Monsieur le Comptable Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé conclut également à l’irrecevabilité des contestations soulevées par Monsieur [R] avant l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article R*281-4 précité du LPF.
Il vient d’être constaté que Monsieur [R] n’élevait plus aucune contestation et ne formulait désormais que des demandes indemnitaires sur le fondement des textes relatifs à la procédure abusive et aux frais irrépétibles.
L’irrecevablité ainsi soulevée sera donc également rejetée.
Monsieur [R] ne maintient donc qu’une demande indemnitaire sur le fondement des articles 32-1, 581 du code de procédure civile et 1240 du Code civil.
Ces articles disposent respectivement que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages intérêts qui seraient réclamés », « en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours » et «tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 581 du code de procédure civile n’a pas vocation à être appliqué dès lors que le présent juge ne constitue qu’une juridiction du premier degré de l’ordre judiciaire.
L’article 32-1 du code de procédure civile est en revanche applicable et peut permettre de sanctionner tant le demandeur que le défendeur, dès lors qu’un abus du droit d’agir en demande ou en défense est caractérisé.
En l’espèce, la présente procédure a été diligentée par Monsieur [R] selon assignation délivrée le 6 février 2024, tendant à ordonner la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée à son encontre le 21 novembre 2023 par le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Var.
Il n’est pas discuté que ce dernier a donné mainlevée des saisies le 7 février 2024.
Monsieur [R] lui reproche d’avoir maintenu abusivement la procédure alors même qu’en ayant procédé à la mainlevée de la saisie contestée, il avait acquiescé à ses demandes.
Pour autant, malgré la mainlevée des saisies, dans la mesure où Monsieur [R] n’a pas modifié ses demandes initiales avant ses dernières conclusions déposées à l’audience et préalablement notifiées le 4 novembre 2024, il ne peut être reproché au défendeur de s’être défendu sur la base des demandes initiales ainsi maintenues jusqu’à cette date.
L’abus du Comptable des Finances Publiques n’est donc pas caractérisé.
La demande indemnitaire à ce titre sera donc rejetée.
De façon subséquente, l’amende civile sollicitée par Monsieur [R] n’a pas lieu d’être prononcée, étant au surplus précisé que ce dernier n’ayant pas vocation à être bénéficiaire de l’amende prévue par l’article 32-1 susvisé, il ne présente aucun intérêt à présenter une telle demande.
Succombant principalement en ses demandes maintenues devant la présente juridiction, Monsieur [R] supportera les entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître James TURNER.
Compte tenu toutefois de ce qui précède, il n’apparaît pas inéquitable de laisser supporter à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à cette occasion.
Les demandes respectives sur ce fondement seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
REJETTE l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir soulevées par Monsieur le Comptable Responsable du Pôle Recouvrement Spécialisé du Var ;
DEBOUTE Monsieur [F] [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu de prononcer une amende civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [R] aux entiers dépens de la présente instance, avec distraction au profit de Maître James TURNER, avocat au barreau de Toulon.
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Margaux HUET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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