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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 6 oct. 2025, n° 25/00664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00772
JUGEMENT
DU 06 Octobre 2025
N° RC 25/00664
DÉCISION
par défaut et en dernier ressort
[W] [F]
ET :
[I] [P]
Débats à l’audience du 05 Juin 2025
Le
Copie executoire et copie à :
Me REMACLE
Copie à :
Monsieur le Prefet d'[Localité 6] et [Localité 7]
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TENUE le 06 Octobre 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 2] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : A. ROBIN, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Juin 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 06 Octobre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Madame [W] [F]
née le 10 Décembre 1985 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Johanne REMACLE, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
D’une Part ;
ET :
Monsieur [I] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’autre Part ;
RG 25/00664
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 février 2020, Monsieur [P] [I] a consenti un bail d’habitation à Madame [F] [W] portant sur un logement situé sis [Adresse 5] à [Localité 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 690,00 € hors charges et le versement d’un dépôt de garantie du même montant.
Un état des lieux a été dressé à l’entrée dans le logement le 4 février 2020 en présence d’un représentant de FONCIA VAL DE [Localité 7], mandataire de Monsieur [P], et de la locataire.
Le 24 octobre 2022, un état des lieux de sortie a été réalisé de façon contradictoire entre les parties.
Contestant les dégradations locatives mises à sa charge et réclamant le restitution du dépôt de garantie, Madame [F] [W] a fait assigner Monsieur [P] [I] par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours afin d’obtenir :
— la condamnation de Monsieur [P] [I] à verser à Madame [F] [W] la somme de 639,84 € (690-50,16) au titre du solde du dépôt de garantie par application des termes du baild’habitation du 4 février 2020 résilié en date du 24 octobre 2022 ;
— la condamnation de Monsieur [P] [I] à verser à Madame [F] [W] la majoration légale à hauteur de la somme de 1 520,00 € (somme à parfaire au jour du règlement effectif) pour retard dans la restitution du dépôt de garantie prévu au bail du 4 février 2020 résilié en date du 24 octobre 2022 ;
— la condamnation de Monsieur [P] [I] à verser à Madame [F] [W] la somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation de Monsieur [P] [I] aux entiers dépens d’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2025 et renvoyée à l’audience du 5 juin 2025 pour justification de la communication des pièces annoncées dans l’assignation et non signifiées à la partie adverse.
A l’audience, Madame [F] [W] , représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation et actualise la somme réclamée au titre de la majoration l égale à 2 670,00 € correspondant à 30 mois de retard dans la restitution.
Régulièrement cité par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2024 signifié à étude, Monsieur [P] [I] était ni présent ni représenté à l’audience.
La présente décision, insusceptible d’appel compte tenu du montant des demandes est rendue par défaut.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogé au 6 octobre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable et bien fondée.
Sur la restitution du dépôt de garantie
Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie, lorsqu’il est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution des obligations locatives par le locataire, est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
“ c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et des menues réparations ainsi que de l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ;
f) De ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l’état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ;”
L’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que l’état des lieux est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles. Les réparations locatives sont prouvées par la comparaison des états des lieux établis contradictoirement, ou, à défaut par huissier de justice. L’article 1731 du code civil dispose qu’à défaut d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçu en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels sauf preuve contraire dont la charge incombe au demandeur.
En l’espèce, Madame [F] [W] produit le contrat de bail conclu le 4 février 2020 prévoyant le versement d’un dépôt de garantie correspondant à un mois de loyer soit la somme de 690,00 €. Au départ de la locataire le 24 octobre 2022, Monsieur [P] [I], par l’intermédiaire de son mandataire FONCIA VAL DE [Localité 7], n’a pas restitué le dépôt de garantie en raison de dégradations locatives qu’il a justifié en lui communiquant le chiffrage des dégradations en date du 6 janvier 2023 portant sur :
— le remplacement d’une partie du parquet stratifié dans la chambre :
A l’entrée dans les lieux, le parquet en en bon état d’entretien. A la sortie, il est constaté qu’il est mal posé. La pose du parquet stratifié ne relève pas de la responsabilité du locataire et Monsieur [P] ne démontre pas que la locataire ait changé le parquet.
Ainsi, les sommes prélevées au titre du remplacement du parquet n’apparaissent pas justifiées.
— le rebouchage de trous de cheville dans la chambre :
A l’entrée dans les lieux, les murs sont à l’état d’usure. A la sortie, ils sont restitués dans le même état avec, en supplément, un trou de cheville. Il résulte de l’estimation des dommages adressée à Madame [F] que seul le rebouchage du trou de cheville est retenu sur le décompte de fin de location.
Ces dégradations incombent bien à la locataire.
— le nettoyage et détartrage des éléments de la salle de bain :
A l’entrée dans les lieux, la faience murale et la robinetterie de la douche sont en bon état. A la sortie, ils sont à l’état d’usure, la présence de tartre étant constatée.
Concernant la paroi de douche, il convient de relever qu’elle était déjà à l’état d’usure à l’entrée dans les lieux, de la rouille étant constatée. Lors de la restitution, la paroi de douche est dans le même état si ce n’est qu’elle présente, en outre, des traces de tartre et des joints déchirés. Il apparaît également que la VMC n’a pas été nettoyée.
Il s’agit d’un défaut d’entretien qui doit être réparé par Madame [F].
RG 25/00664
— le plafond du séjour/cuisine :
A l’entrée dans les lieux, le plafond est à l’état d’usure. A la sortie, il est à l’état moyen. Par conséquent, Monsieur [P] ne démontre pas la réalité des dégradations reprochées à Madame [F].
— le remplacement des dalles PVC du séjour/cuisine :
Les dalles sont restituées à l’état d’usure, le vernis étant usé, alors qu’elles étaient en bon état à l’entrée dans les lieux avec cette même précision que le vernis était usé. Par conséquent, Monsieur [P] ne justifie pas de la réalité des dégradations reprochées.
— le nettoyage de la VMC des WC :
Il résulte de l’état des lieux de sortie du 24 octobre 2022 que la VMC des toilettes n’est pas nettoyée alors qu’elle était en bon état à l’entrée dans les lieux. Il s’agit donc d’un défaut d’entretien dont la responsabilité incombe à la locataire.
C’est donc à bon droit que Monsieur [P] a retenu une partie du dépôt de garantie en réparations des dégradations locataives occasionnées par Madame [F] qu’il convient d’évaluer de façon forfaitaire à la somme de 200,00 € déduction faite de la vétusté applicable comte tenu de la durée d’occupation de la locataire.
Par conséquent, Monsieur [P] sera condamné à restituer à Madame [F] la somme de 490,00 € retenue indûment sur le dépôt de garantie de 690,00 €.
Sur la majoration fait du retard dans la restitution
L’article 22 alinéa 8 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
En l’espèce, Madame [F] a restitué les clés le 24 octobre 2022 et le bailleur avait l’obligation de justifier de la retenue sur le dépôt de garantie avant le 24 décembre 2022. Or, c’est seulement le 6 janvier 2023 que FONCIA VAL DE [Localité 7], mandataire de Monsieur [P], a informé Madame [F] de la retenue de son dépôt de garantie soit plus de deux mois après la restitution des clés.
Ainsi, Monsieur [P] sera condamné à verser à Madame [F] la somme de 69,00 € par mois de retard dans la restitution du solde du dépôt de garantie, et ce jusqu’à sa restitution effective.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [P] [I], perdant le procès, sera condamné au paiement de la somme de 800,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
RG 25/00664
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civil, dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de mettre les dépens à la charge de Monsieur [P] [I].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement, mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [P] [I] à verser à Madame [F] [W] la somme de 490,00 € (QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX EUROS) au titre du solde du dépôt de garantie;
CONDAMNE Monsieur [P] [I] à verser à Madame [F] [W] la somme de 69,00 € par mois de retard dans la restitution du dépôt de garantie à compter de janvier 2023 et jusqu’à sa restitution ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit;
CONDAMNE Monsieur [P] [I] à verser à Madame [F] [W] la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [P] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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