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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 4 juil. 2025, n° 25/00772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 53D
N° RG 25/00772 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T27C
JUGEMENT
N° B
DU : 04 Juillet 2025
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH, agissant par l’intermédiaire de sa succursale en France, agissant pousuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
C/
[N] [W]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 04 Juillet 2025
à Me Gilles BERTRAND
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 04 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 20 Mai 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH, agissant par l’intermédiaire de sa succursale en France, agissant pousuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Gilles BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Thierry LANGE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [N] [W], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 04 novembre 2022, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à M. [N] [W] une location avec option d’achat pour un véhicule AUDI, modèle A3 SPORTBACK 35 TDI, immatriculé [Immatriculation 6], numéro de série WAUZZZGY7PA009163 au prix comptant de 47.700 euros, remboursable en 36 loyers de 799,40 euros, avec un 1er loyer de 4.488,30 euros.
M. [N] [W], ayant cessé de régler les loyers, a restitué le véhicule le 23 mai 2023 et la société VOLKSWAGEN BANK GMBH lui a adressé un courrier du 30 mai 2023 par lequel elle a prononcé la résiliation du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a ensuite fait assigner M. [N] [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat de la résiliation du contrat et à défaut le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat à la date du 30 mai 2023,
— sa condamnation au paiement de 25.944,44 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2023, date de la résiliation valant mise en demeure,
— sa condamnation au paiement de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 20 mai 2025, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, représenté par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que M. [N] [W] ne s’est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit et que le 1er incident de paiement non régularisé (INR) se situe au 05 février 2023, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Elle précise avoir pris en considération la restitution et la revente du véhicule. Interrogée sur l’éventuelle forclusion, l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme et sa régularité ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation, elle se défend de toute irrégularité.
Convoqué par acte d’huissier remis selon procès-verbal de recherches infructueuse à l’adresse du contrat (AR revenu destinataire inconnu à l’adresse indiqué), M. [N] [W] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
A – Sur la recevabilité de l’action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH poursuit le recouvrement des loyers impayés, ce qui constitue donc bien une action en paiement. Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé, lequel date du 06 février 2023.
Il apparaît que la présente action a été engagée le 30 janvier 2025, soit avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, l’action de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH n’est pas forclose et est recevable.
B- Sur la déchéance du terme
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il est constant que lorsque le contrat de prêt stipule une clause d’exigibilité anticipée des sommes dues ne comportant aucune dispense expresse et non équivoque d’envoi d’une mise en demeure à l’emprunteur, la créance due au titre du capital du prêt n’est pas exigible en l’absence d’envoi d’une telle mise en demeure (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1re, 11 janv. 2023, no 21-21.590).
Cette mise en demeure, préalable au prononcé par le prêteur de la déchéance du terme conformément à la clause de résiliation prévue à un contrat de prêt, ne comporte une interpellation suffisante de l’emprunteur qu’à la condition d’indiquer qu’en cas de défaut de paiement, dans un certain délai, des échéances échues impayées, le prêteur pourra se prévaloir de la déchéance du terme du prêt (1re Civ., 4 avril 2024, pourvoi n° 21-12.274).
Par ailleurs, il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).Une lettre simple n’a pas valeur de mise en demeure.
Par ailleurs, l’article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
La clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
En l’espèce, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH fournit l’offre préalable de location avec option d’achat signée le 04 novembre 2022, dont l’article 5 « INEXECUTION DU CONTRAT – INDEMNITES » 1) prévoit qu'« En cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers ou du non-respect d’une obligation essentielle du contrat tel que notamment, l’immatriculation du véhicule à un autre nom que celui du bailleur en tant que propriétaire ou du locataire principal en tant que locataire, la non immatriculation, la cession non autorisée ou l’abandon du véhicule, transmission volontaire de renseignements inexacts sur la situation de locataire et/ou du colocataire dès lors que ces renseignements étaient nécessaires à la prise de décision d’acceptation du dossier de ce dernier par le bailleur, le bailleur pourra prononcer la résiliation du contrat ».
La société VOLKSWAGEN BANK GMBH prévoit plusieurs causes de résiliation, dont certaines ne définissent pas avec suffisamment de précisions les manquements susceptibles d’entraîner la résiliation. Ainsi, il n’est pas précisé en quoi consiste l’abandon du véhicule ou à partir de combien de loyers impayés ou de quels montant la défaillance du locataire peut entraîner la résiliation. Surtout, la clause résolutoire ne prévoit pas que l’emprunteur pourra remédier aux manquements relevés pour éviter la résiliation, dans un délai raisonnable. Ainsi, la clause résolutoire créé un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur. Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet.
Si la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a entendu se prévaloir de cette clause, ce qu’elle ne pouvait faire en tout état de cause, la déchéance du terme prononcée par courrier du 30 mai 2023 n’est de surcroît pas régulière puisqu’il n’est pas justifié de l’envoi à M. [N] [W] de la mise en demeure préalable adressée le 24 février 2023 aux fins de régler la somme de 3.479,70 euros, sous huit jours, à peine de résiliation du contrat.
Il convient en conséquence de considérer que la clause résolutoire est abusive et réputée non écrite et que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée.
C) Sur la résiliation judiciaire du contrat
En application des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice en cas d’inexécution suffisamment grave.
Dans le cadre d’un crédit à la consommation, l’obligation principale de l’emprunteur consiste à rembourser les sommes prêtées, de sorte qu’un manquement répété et prolongé à ladite obligation peut justifier la résiliation dudit contrat aux torts de l’emprunteur défaillant.
Suivant les dispositions de l’article 1229 du code précité, la résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH justifie que M. [N] [W] n’a pas réglé ses loyers avec régularité, le dernier paiement étant intervenu en janvier 2023. Aussi, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat à la date de l’assignation, soit le 30 janvier 2025.
D- Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues
Il ressort des dispositions de l’article L312-2 du code de la consommation, que pour l’application des dispositions du présent chapitre, la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit.
L’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Il appartient donc au créancier réclamant le paiement de sommes sur le fondement d’un contrat de location avec option d’achat de justifier de la régularité de l’opération en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH produit, au soutien de ses demandes :
— L’offre de crédit signée le 04 novembre 2022 par M. [N] [W],
— l’enveloppe de preuve et l’attestation de conformité,
— Le relevé des échéances,
— La fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN),
— Les notices des assurances proposées à M. [N] [W],
— Le justificatif de consultation du FICP datée du 28 octobre 2022,
— La fiche de dialogue sur les revenus et charges de l’emprunteur, ainsi que la pièce d’identité de M. [N] [W], ses fiches de paie d’août 2022 et septembre 2022 et un justificatif de domicile d’octobre 2022,
— Le procès-verbal de réception du 19 novembre 2022, la facture du véhicule du 18 novembre 2022, la copie de la carte grise,
— La mise en demeure datée du 24 février 2023,
— La lettre du 30 mai 2023 prononçant la déchéance du terme,
— Un décompte de la créance au 04 décembre 2024,
— Un historique des opérations effectuées sur le compte,
— Le procès-verbal de restitution du véhicule en date du 23 mai 2023.
En revanche, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH ne justifie pas des éléments suivants:
— la conformité du contrat aux exigences légales. Les articles L312.-28 et R.312-14 du code de la consommation prévoient que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable, constituant un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. La liste des informations figurant dans le contrat est fixée par l’annexe à l’article R.312-14 du code de la consommation, étant précisé qu’est obligatoire la mention du droit de rétractation et ses modalités. La cour de justice de l’Union européenne a précisé que devaient être précisées, au titre des conditions d’exercice du droit de rétractation, « les modalités de computation du délai de rétractation » (CJUE, 26 mars 2020, C66-19). En effet, le contrat du 04 novembre 2022 indique au titre de la « RETRACTATION DE L’ACCEPTATION » que « le locataire pourra revenir sur son engagement dans un délai de 14 jours à compter de son acceptation, en envoyant le formulaire de détachable joint au contrat, après l’avoir signé ». Cette clause ne précise pas les modalités de computation de ce délai de 14 jours, de sorte que le locataire n’avait pas une pleine et utile connaissance de son droit de rétractation.
— la preuve de la remise du double de la notice d’information en matière d’assurances qui doit être visée par l’emprunteur et la preuve de la remise du double de la fiche d’informations précontractuelles, qui doit être visée par l’emprunteur.
Les justificatifs fourni en l’espèce ne sont pas indiqués signés électroniquement et le chemin de preuve de signature électronique ne permet pas d’établir que ces documents ont été communiqués et signés par l’emprunteur. De fait, le prêteur ne rapporte pas la preuve de la remise de ces documents. Il convient de rappeler à ce titre, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation) ;
En raison des manquements précités, le prêteur n’a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts contractuels.
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d’assurance (cf. notamment Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963).
S’agissant d’une location avec option d’achat, ce texte implique donc que le locataire soit tenu au seul remboursement de la valeur d’achat du bien financé, déduction faite des sommes qu’il a réglé au titre des loyers et du prix de revente du véhicule ou à défaut, de la valeur résiduelle. Il exclut que le prêteur déchu du droit aux intérêts puisse prétendre au paiement des loyers échus et non réglés, rémunérant le prêteur, et de l’indemnité de résiliation prévue à l’article L312-40 du code de la consommation.
En l’espèce, il convient de déduire du prix de 47.700 euros la somme de 6.087,10 euros, représentant les loyers réglés par M. [N] [W] au cours de la location ainsi que la somme de 30.400 euros correspondant à la revente du véhicule (somme portée en compte au 30 mai 2023).
M. [N] [W] reste ainsi redevable de la somme de 11.212 euros.
Le bailleur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur les sommes restant dues à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[O] [X]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, le taux légal est fixé à 3,71% au 1er semestre 2025 selon arrêté du 17 décembre 2024, lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 4,92 %.
Pour autant, le taux légal est particulièrement fluctuant, et si le taux actuel est inférieur au taux conventionnel du contrat de prêt souscrit, un taux légal supérieur vient priver la sanction de déchéance du droit aux intérêts de toute effectivité.
Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48.
Dans ces conditions, afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de plafonner le taux d’intérêt légal à 2,46% et d’écarter toute application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Par conséquent, M. [N] [W] sera condamné à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 11.212 euros, au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal plafonné à 2,46 % à compter du 30 janvier 2025, date de l’assignation, non majorable.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [N] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser M. [N] [W] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable les demandes de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH ;
DECLARE abusive et non-écrite la clause résolutoire du contrat ;
REJETTE la demande de constat de la résiliation par acquisition de la clause résolutoire ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat du 04 novembre 2022 signé entre la société VOLKSWAGEN BANK GMBH et M. [N] [W], à compter du 30 janvier 2025 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH concernant le contrat du 04 novembre 2022 ;
CONDAMNE M. [N] [W] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, en deniers ou quittance, la somme de 11.212 euros avec intérêts au taux légal plafonné à 2,46 % à compter du 30 janvier 2025, sans la majoration issue de l’article 313-1 du Code monétaire et financier
DEBOUTE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Le Greffier La Vice-Présidente
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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