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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 4, 9 juil. 2025, n° 25/80729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/80729
N° Portalis 352J-W-B7J-C7WR4
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me YALOZ
CE Me TOUCHARD
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 09 juillet 2025
DEMANDERESSE
Association [Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Randy YALOZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0766
DÉFENDERESSE
S.A.S. MEDPLUS
RCS de [Localité 6] 899 890 677
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-Alain TOUCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0057
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille CHAUMONT lors des débats et Madame
Louisa NIUOLA lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 28 Mai 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 8 février 2023, la société MEDPLUS et l’association [Adresse 7] ont conclu un partenariat ayant pour objet :
— l’assistance par l’association dans le choix des premiers articles à confectionner pour créer la première collection de vêtements
— la constitution d’un book et le lancement presse de la marque ELLIF
— la mise en valeur de cette marque par sa présentation à l’occasion de plusieurs défilés de mode de février à septembre 2023.
L’association précitée a adressé à la société MEDPLUS les factures suivantes :
— le 10 février 2023, au titre d’un défilé prévu à [Localité 5], pour un montant de 30 000 €
— le 24 février 2023, au titre de la prestation de consulting, pour un montant de 10 000 €
— le 29 mars 2023, au titre d’un défilé prévu à [Localité 8] en juin 2023, pour 20 000 €.
La société MEDPLUS s’est acquittée de ces factures par virements bancaires (le dernier ayant été effectué le 5 avril 2023).
Cette dernière, estimant que l’association [Adresse 7] n’avait rempli aucun de ses engagements, a été autorisée, suivant une ordonnance sur requête en date du 14 février 2025, à pratiquer une saisie conservatoire sur son compte bancaire, en garantie d’une créance de restitution évaluée provisoirement à 60 000 €.
Le 28 février 2025, la société MEDPLUS a assigné au fond devant le tribunal judiciaire de Paris l’association [Adresse 7] en résolution du contrat susmentionné.
La saisie conservatoire a permis d’appréhender une somme de 26 444,36 €.
Par acte du 8 avril 2025, l’association ROUTE DE LA SOIE ET AL ANDALUS a assigné devant le juge de l’exécution la société MEDPLUS aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l’audience du 28 mai 2025, d’obtenir (le moyen tiré de la caducité de la saisie conservatoire ayant été oralement abandonné) la mainlevée de la saisie, la créance invoquée à son encontre n’étant pas fondée en son principe, ni menacée en son recouvrement, outre l’allocation de 10 000 € de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L 512-2 du code des procédures civiles d’exécution et une indemnité de 5000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions soutenues à la même audience, la défenderesse fait valoir que les demandes susmentionnées sont infondées et sollicite une indemnité de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS ET DÉCISION :
La créance de restitution dont se prévaut la saisissante apparaît fondée en son principe dès lors que :
— à l’évidence, cette dernière, compte tenu de la date de conclusion du partenariat, ne pouvait à l’évidence participer utilement à un défilé prévu à [Localité 5] pour la date du 21 février 2023, soit 13 jours après, délai manifestement insuffisant pour concevoir et fabriquer une collection de vêtements
— le défilé prévu à [Localité 8] le 1er juin 2023 n’a pas eu lieu, étant rappelé que le tremblement de terre dont fait état la demanderesse est survenu le 8 septembre 2023, de sorte qu’il ne peut expliquer l’absence de tenue de ce défilé.
S’agissant de la menace de recouvrement, il importe de considérer qu’elle est suffisamment avérée au regard des éléments suivants :
— les sommes réclamées par la défenderesse sont, s’agissant d’une association, relativement importantes
— l’association [Adresse 7], qui n’a jamais répondu aux mises en demeures qui lui ont été adressées, ne fournit aucun renseignement vérifiable sur sa situation financière, de sorte que son créancier peut légitimement redouter une impossibilité pour celle-ci de s’acquitter d’une future condamnation à restituer les sommes qui lui ont été versées.
En conséquence, les demandes formulées par l’association ROUTE DE LA SOIE ET AL ANDALUS seront toutes rejetées.
L’équité commande d’accorder à la défenderesse une indemnité de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
— Déboute l’association [Adresse 7] de l’intégralité de ses demandes,
— La condamne à verser à la société MEDPLUS une indemnité de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamne également aux dépens,
Fait à [Localité 6] le 9 juillet 2025,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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