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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 12 févr. 2026, n° 25/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00216 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-FBSJ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 FEVRIER 2026
Débats à l’audience des référés tenue le 22 Janvier 2026 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier, et en présence de Madame TRUCHOT et Madame [P], attachées de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame LECLERCQ, Greffier.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
Monsieur [A] [R]
Né le [Date naissance 1] 1967, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Etienne PRUD’HOMME, avocat au barreau d’ARRAS
DEMANDEUR
À
Monsieur [W] [F]
Exerçant [Adresse 2]
Représenté par Maître Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substitué par Me Sophie SESBOUE, avocat au barreau d’ARRAS
[Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représenté par Me Emilie CAMUZET-FLECKENSTEIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substituée par Me Sophie SESBOUE, avocat au barreau d’ARRAS
CPAM DE L’ARTOIS, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Me Ludiwine PASSE, avocat au barreau d’ARRAS
S.A. L’EQUITE, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Maître Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substitué par Me Sophie SESBOUE, avocat au barreau d’ARRAS
Office National des Indemnisations des Accidents Médicaux (ONIAM), pris en la personne de son représentant légal,
Dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentée par Me Marie FICHELLE, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDEURS
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 22 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un compte-rendu opératoire du 24 février 2025, M. [A] [R], souffrant d’une coxarthrose évoluée résistante, a subi une arthroplastie totale de la hanche droite réalisée par le Docteur [W] [F] au sein de l’hôpital privé [P], et a été hospitalisé du 23 au 25 février 2025.
Selon un examen cytobactériologique du 22 mars 2025, le patient souffrait d’une infection à un staphylococcus aureus en colonies assez nombreuses au niveau de la plaie opératoire.
Suivant un compte-rendu opératoire du 07 avril 2025, il a bénéficié d’un lavage de la prothèse totale de hanche et d’un changement des implants mobiles suite à cette infection, réalisés par le Docteur [W] [F] à l’hôpital privé [Adresse 8] [Localité 1], pour lesquels il est resté hospitalisé jusqu’au 11 avril 2025.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 05, 18 et 21 novembre 2025, M. [A] [R] a fait assigner le Docteur [W] [F], son assureur la SA L’Equité, l’hôpital privé [Adresse 9], la CPAM de l’Artois et l’ONIAM devant le tribunal judiciaire d’Arras statuant en référé afin de voir ordonner principalement une expertise médicale destinée à constater, évaluer les préjudices subis et rechercher leur origine. Il demande, en outre, de laisser provisoirement les dépens à sa charge.
Lors de l’audience du 22 janvier 2026, M. [A] [R], représenté par son conseil, reprend ses demandes formulées dans les actes introductifs d’instance.
Il se fonde sur l’article 145 du Code de procédure civile. Il rappelle qu’il a subi une arthroplastie totale de la hanche droite et qu’il a souffert d’une infection ayant nécessité un lavage de la prothèse et un changement de ses implants mobiles. Il souligne qu’il a été placé en arrêt de travail et qu’il n’a pu reprendre le travail qu’à mi-temps thérapeutique. Il en conclut qu’il justifie d’un motif légitime à solliciter une expertise.
***
Le Docteur [W] [F] et la SA L’Equité, par l’intermédiaire de leur conseil, déclarent qu’ils formulent des protestations et réserves à l’encontre de la demande d’expertise judiciaire et sollicitent que la mission soit complétée de chefs relatifs à l’existence d’une éventuelle faute médicale et que les dépens soient réservés.
Ils contestent l’existence d’une faute médicale qui n’est pas établie.
***
L’hôpital privé [Adresse 9], représenté par son conseil, déclare qu’il élève des protestations et réserves contre la demande d’expertise et sollicite la désignation d’un expert chirurgien orthopédique dont la mission sera axée sur l’imputabilité des séquelles, une éventuelle faute médicale et une éventuelle infection nosocomiale.
Il expose l’historique médical du patient et rappelle que le chirurgien exerce au sein de son établissement à titre libéral. Il précise qu’il n’engage sa responsabilité que s’il s’agit d’une infection nosocomiale et que le chirurgien répond de sa faute médicale, justifiant que la mission soit orientée comme proposé.
***
La CPAM de l’Artois, par l’intermédiaire de son conseil, s’associe à la demande d’expertise judiciaire et sollicite que l’expert soit également missionné pour se prononcer sur l’imputabilité de ses débours et que les dépens soient réservés.
Elle relate l’histoire de la maladie, précise qu’elle a exposé des sommes au titre de l’assurance-maladie et communique ses débours provisoires.
***
L’ONIAM, par l’intermédiaire de son conseil, déclare formuler des protestions et réserves à l’encontre de la demande d’expertise judiciaire. Il sollicite, en outre, que la mission d’expertise soit complétée relativement à une éventuelle faute médicale, une éventuelle infection nosocomiale et l’imputabilité des séquelles. Il demande, enfin, de réserver les dépens.
Il reprend l’historique médical du demandeur et rappelle le cadre de son intervention. Il en conclut que la mission d’expertise doit être axée sur la détermination des causes des dommages.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’à la suite d’une coxarthrose évoluée résistante, M. [A] [R] a été hospitalisé du 23 au 25 février 2025 à l’hôpital privé [Adresse 9] pour y subir, le 24 février, une arthroplastie totale de la hanche droite réalisée par le Docteur [W] [F]. Il en résulte encore que le patient a contracté une infection à un staphylococcus aureus présent en colonies assez nombreuses le 22 mars 2025. Il a dû subir une nouvelle intervention chirurgicale le 07 avril suivant, que le Docteur [W] [F] a réalisée à l’hôpital privé [Adresse 8] [Localité 1], consistant en un lavage de la prothèse totale de hanche et un changement des implants mobiles.
En conséquence, M. [A] [R], justifiant d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, il sera fait droit à la mesure d’expertise judiciaire.
La chronologie de la maladie justifie que la mission soit orientée sur les éléments permettant de reconnaître une éventuelle faute médicale, ceux permettant de reconnaître une éventuelle infection nosocomiale et ceux relatifs à l’imputabilité des séquelles. L’expert sera également missionné pour se prononcer sur l’imputabilité des débours de la CPAM. Pour le surplus, l’expertise sera ordonnée selon les modalités précises qui figureront dans le dispositif.
Sur les dépens
M. [A] [R], demandeur à la mesure d’expertise, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder le Docteur [M] [D], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 2], exerçant à la Polyclinique de Picardie – [Adresse 10] [Localité 2], lequel aura pour mission de :
CONVOQUER les parties et leurs conseils, et, après avoir recueilli les dires et les doléances des parties, les pièces médicales concernant l’état de santé de M. [A] [R] liées à l’opération chirurgicale du 24 février 2025 et ses diverses complications, et les protocoles d’hygiène et d’asepsie dans l’établissement de santé au moment des faits, examiner ceux-ci ;
ANALYSER la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, et l’imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un éventuel état antérieur du patient et de son évolution, de l’état de santé initial du patient et d’un éventuel manquement commis par les praticiens qui ont soigné le patient ; en présence d’un état antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
DIRE si les actes réalisés notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la prise en charge de M. [A] [R] et dans sa surveillance ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences pré, per et post-opératoires, maladresses et autres défaillances relevées ;
PRECISER si les éventuels manquements thérapeutiques sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits, ou si une perte de chance peut être envisagée et, le cas échéant, préciser le pourcentage de cette perte de chance à l’origine des séquelles de la victime ;
DIRE si M. [A] [R] a contracté une infection nosocomiale, et le cas échéant, si l’infection peut être qualifiée de nosocomiale et si elle pouvait raisonnablement être évitée ; préciser si cette éventuelle infection a pu être à l’origine d’une perte de chance d’éviter les séquelles et, dans cette hypothèse, la chiffrer ;
PRECISER, en cas d’infection, à quelle(s) date(s) ont été constatés les premiers signes, a été porté le diagnostic, a été mise en œuvre la thérapeutique ; dire quels ont été les moyens cliniques, paracliniques et biologiques retenus permettant d’établir le diagnostic ; dire, le cas échéant, quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de cette infection et par qui il a été pratiqué ; quel type de germe a été identifié ; rechercher quelle est l’origine de l’infection présentée, si cette infection est de nature endogène ou exogène, si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère aux lieux où a(ont) été dispensé(s) le(s) soin(s), quelles sont les autres origines possibles de cette infection et s’il s’agit de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé ;
DIRE si l’on est en présence d’un aléa thérapeutique, de conséquences anormales au regard de l’état de santé du patient, de l’évolution prévisible ou redouté de cet état de santé, déterminer la fréquence du risque constaté ; en cas de cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ;
FOURNIR tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer les responsabilités encourues des différents intervenants et leur répartition éventuelle ;
DETERMINER l’imputabilité des débours de la CPAM de l’Artois ;
FIXER la date de consolidation ;
AU TITRE DES PREJUDICES PATRIMONIAUX
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépense de santé actuelle
— Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par les tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessités par l’état de santé de la victime, et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages,
Frais divers
— Donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les qualifiant et le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages,
Perte de gains professionnels actuels
— Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages,
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures
— Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures, y compris des frais de prothèse ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation,
— En cas d’aides techniques compensatoires au handicap de la victime, préciser la fréquence de leur renouvellement,
Frais de logement adapté
— Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap,
Frais de véhicule adapté
— Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation,
Assistance par tierce personne
— Donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif,
Perte de gains professionnels futurs
— Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel,
Incidence professionnelle
— Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente,
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
— Indiquer, si en raison des lésions subies, la victime a subi une perte d’années d’études scolaires, universitaires ou de formation, en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toute formation du fait de son handicap,
AU TITRE DES PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX
A) Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire
— Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature,
Souffrances endurées
— Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de un à sept degrés,
Préjudice esthétique temporaire
— Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de un à sept degrés,
B) Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent
— Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux,
Préjudice d’agrément
— Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive de loisir,
Préjudice esthétique permanent
— Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi définitivement après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de un à sept degrés,
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement
— Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement,
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration,
— Dans l’affirmative, fournir à la juridiction, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
RAPPELONS que l’article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre le concours d’un sapiteur ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai de quatre semaines pour leurs réponses éventuelles, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire d’Arras dans les QUATRE MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 13 août 2026, terme de rigueur ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que M. [A] [R] devra consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire d’Arras la somme de 1 000 euros (mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce avant le 13 avril 2026; sauf s’il justifie d’une aide juridictionnelle ;
INDIQUONS que l’expert procèdera à sa mission dès l’avis de versement de la provision ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
CONDAMNONS M. [A] [R] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et la présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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