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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 18 déc. 2025, n° 25/00384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société MON LOGEMENT 27, la SECOMILE, S.A. MON LOGEMENT 27 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 6]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00384 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IC77
S.A. MON LOGEMENT 27 venant aux droits de la SECOMILE
C/
[B] [O]
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 18 Décembre 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société MON LOGEMENT 27
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Madame [M] [Z] – Service Contentieux – munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Non Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 15 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Par défaut – Rendu publiquement et en dernier ressort
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 décembre 2019, la société SECOMILE a consenti à Monsieur [B] [O] un bail d’habitation sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] moyennant un loyer mensuel total de 342,81 euros, charges incluses.
Le même jour, les parties ont contradictoirement établi un état des lieux d’entrée.
A la suite de la fusion entre la société SECOMILE et l’Office Public de l’Habitat de l’Eure (Eure Habitat), ce dernier est devenu la société MON LOGEMENT 27 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 suivant traité de fusion déposé au greffe du tribunal de commerce d’Évreux.
Monsieur [B] [O] a notifié son départ du logement par courrier daté du 02 janvier 2022, reçu le 11 janvier 2022.
Le locataire a quitté le logement et un procès-verbal de constat a été établi par huissier le 17 juin 2022.
Après que le conciliateur près le tribunal judiciaire d’Evreux a constaté l’échec d’une tentative de conciliation entre les parties le 05 octobre 2023, la S.A MON LOGEMENT 27 a fait convoquer Monsieur [B] [O] devant juge des contentieux de la protection près ce tribunal par requête déposée le 08 avril 2025 pour obtenir notamment sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif et de réparations locatives puis, à la demande du greffe, elle l’a fait citer par acte de Commissaire de Justice transformé en procès-verbal de recherches infructueuses en date du 04 juillet 2025.
A l’audience du 15 octobre 2025,
La S.A MON LOGEMENT 27, représentée par une salariée dument munie d’un pouvoir spécial, s’en est référée à son acte introductif d’instance.
Elle a sollicité du tribunal de voir :
— condamner Monsieur [B] [O] à lui payer la somme de 2.999,24 euros dont :
— 1.737,88 euros au titre des loyers et charges ;
— 1.497,92 euros au titre des réparations locatives ;
— 236,56 euros à déduire au titre du dépôt de garantie ;
— condamner Monsieur [B] [O] à lui payer les intérêts au taux légal ;
— condamner Monsieur [B] [O] à lui payer les entiers dépens comprenant le coût d’établissement du procès-verbal de constat ;
Monsieur [B] [O] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I. SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et charges courants.
En l’espèce,
La bailleresse produit un décompte arrêté au 03 avril 2025 démontrant que le locataire reste à lui devoir la somme de 1.737,88 euros selon le calcul suivant : 1.714,05 euros (loyers jusqu’au 10 mai 2022 inclus) + 23,83 euros de régularisation de charges.
Monsieur [B] [O], non comparant, n’apporte par conséquent aucun élément de manière à contester le principe ni le montant de la dette.
Par conséquent, il convient de le condamner au paiement de cette somme.
II. SUR LES RÉPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir qu’il :
— appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.
— il incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
En l’espèce,
La comparaison de l’état des lieux d’entrée établi contradictoirement le 20 décembre 2019 et le procès-verbal de constat dressé par huissier de justice en date du 17 juin 2022, permet d’établir que des dégradations sont imputables à Monsieur [B] [O] et qu’au vu des justificatifs versés, elles doivent être mises à la charge du locataire, en tenant compte de la durée d’occupation du bien (deux années et cinq mois) et du fait qu’un locataire n’a pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après son départ.
— Réfection du papier peint ou des peintures des murs de la Chambre 1, de l’entrée, de la cuisine ainsi que le remplacement du sol de la cuisine selon facture de la Régie des Quartiers n° FA22-7929 du 31 août 2022 ……………………………………………………………..1.171,45 euros,
— Nettoyage complet de l’appartement selon facture de la SAS MILECLAIR
n°2209001110 du 30 septembre 2022………………………………………………………168,48 euros,
Pour le surplus, le document intitulé « Constat contradictoire : Sortant » constitue un simple décompte, préconstitué par le bailleur lui-même, et n’est étayé par aucune pièce justificative des indemnités sollicitées (facture, devis, bon à marché de commande…), plaçant ainsi le tribunal dans l’impossibilité de procéder au contrôle de la justification des sommes sollicitées.
En conséquence pour le surplus des travaux dont il est sollicité indemnisation, la demande est rejetée.
En conséquence, Monsieur [B] [O] sera condamné au paiement de la somme de 1.103,37 euros dont :
1.339,93 euros au titre des réparations locatives ;
236,56 euros déduits au titre du dépôt de garantie.
Conformément à la demande, dans les limites de cette dernière et en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, l’ensemble de ces condamnations est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
III. SUR LES AUTRES DEMANDES :
Monsieur [B] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens qui comprendront la moitié du coût du procès-verbal de constat établi par huissier de justice en date du 17 juin 2022.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [B] [O] à payer à la S.A MON LOGEMENT 27 la somme de 1.737,88 euros au titre du solde de loyers dus jusqu’au 10 mai 2025 et charges ;
CONDAMNE Monsieur [B] [O] à payer à la S.A MON LOGEMENT 27 la somme de 1.103,37 euros dont :
1.339,93 euros au titre des réparations locatives ;
236,56 euros déduits au titre du dépôt de garantie ;
CONDAMNE Monsieur [B] [O] aux dépens qui comprendront la moitié du coût du procès-verbal de constat établi par huissier de justice en date du 17 juin 2022 ;
RAPPELLE que l’ensemble de ces condamnations est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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