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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 13 oct. 2025, n° 23/00430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 23/00430 – N° Portalis DB36-W-B7H-C65X
AFFAIRE : Compagnie d’assurance GAN OUTRE MER IARD C/ [S] [P], Compagnie d’assurance AXA, S.A.R.L. CABINET DE GESTION IMMOBILIER POLYNÉSIEN
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
JUGEMENT N° RG 23/00430 – N° Portalis DB36-W-B7H-C65X
AUDIENCE DU 13 octobre 2025
DEMANDEUR -
— Compagnie d’assurance GAN OUTRE MER IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bruno LOYANT,avocat au barreau de PAPEETE
DEFENDEURS -
— Monsieur [S] [P]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Muriel MERCERON de la SELARL MDH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PAPEETE
— Compagnie d’assurance AXA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Muriel MERCERON de la SELARL MDH & ASSOCIÉS
— S.A.R.L. CABINET DE GESTION IMMOBILIER POLYNÉSIEN
dont le siège social est sis [Adresse 6] / TAHITI
représentée par Me Olivier GUILLOUX, avocat au barreau de PAPEETE
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENT : Mélanie COURBIS
GREFFIER : Hinerava YIP
PROCEDURE -
Requête en Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages- Sans procédure particulière (58E) en date du 05 octobre 2023
Déposée et enregistrée au greffe le 25 octobre 2023
Rôle N° RG 23/00430 – N° Portalis DB36-W-B7H-C65X
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025
En matière civile, par décision Contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 25 octobre 2023 et assignation en date des 5 et 10 octobre 2023, la SA GAN OUTRE MER IARD a saisi le Tribunal de première instance de Papeete aux fins d’obtenir remboursement des sommes qu’elle a versé aux époux [W] en réparation des préjudices subis suite au sinistre survenu dans leur maison d’habitation dans la nuit du 13 au 14 avril 2013.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 12 février 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA GAN OUTRE MER IARD demande au Tribunal de :
Juger qu’elle est habilitée, au titre de sa subrogation dans les droits et actions de Monsieur et Madame [W], à demander la condamnation solidaire de Monsieur [P] et de la SARL CAGIP à lui verser :3.705.021 XPF, montant qui est celui du total des indemnités qu’elle a versées aux époux [W] en réparation des préjudices qu’ils ont subis et qui sera majoré par les intérêts au taux légal qui ont couru depuis le 29 septembre 2014, date du dernier versement d’indemnités effectué par GAN OUTRE MER au profit des époux [W],297.000 XPF, montant qui représente le coût des honoraires facturés par l’expert [D],Juger que les condamnations à intervenir seront opposables à la société d’assurances AXA, qui garantit M. [P],Juger qu’il ne serait pas équitable de laisser à sa charge le montant des frais de justice qu’elle a exposés et bien vouloir, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile, Condamner solidairement Monsieur [S] [P] et l’EURL CAGIP à lui faire tenir une somme de 400 000 XPF au titre des frais irrépétibles,Juger que cette condamnation à verser des frais irrépétibles sera opposable à la société d’assurances AXA,Condamner les mêmes aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SA GAN OUTRE MER IARD expose que le lundi 15 avril 2013, Monsieur [W] [C] a déclaré un important sinistre relatif à un dégât des eaux survenu dans sa maison d’habitation et ses dépendances, située au [Adresse 4] (commune de [Localité 5]) les 13 et 14 avril 2013. Elle indique avoir indemnisé son assuré pour un montant de 3.937.309 Fcfp, montant validé contradictoirement par son expert, M. [D], et l’expert de la compagnie QBE, assureur de la copropriété. Elle estime qu’il n’est pas contestable que M. [S] [P], propriétaire du lot 14, avait fait procéder à d’importants travaux de débroussaillage par l’entreprise ERNEST NETTOYAGE qui avait entreposé les déchets végétaux en bord de caniveau ou pour partie dans le caniveau. Elle estime que la responsabilité de M. [S] [P] est donc engagée pour ne pas avoir veillé à ce que les végétaux soient évacués. Elle note que M. [S] [P] a effectué une déclaration de sinistre le 15 avril 2013 auprès de son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, reconnaissant ainsi sa responsabilité dans l’origine du sinistre.
Elle estime que la responsabilité de la SARL CAGIP, syndic du lotissement [Adresse 7], est également engagée pour ne pas avoir veillé à l’enlèvement immédiat des déchets verts du caniveau dès le 12 avril 2013 alors qu’il venait d’être informé d’une première inondation chez M. [W].
Elle s’oppose à la prescription soulevée relevant que l’article 2270-1 du Code civil n’est applicable que pour l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation et qu’en conséquence, l’action en responsabilité extra contractuelle est soumise à la prescription trentenaire.
Elle rappelle qu’en application de l’article L121-12 du Code des assurances, l’assuré qui a indemnisé son assuré est subrogé de plein droit, à hauteur de l’indemnité versée, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers responsables du dommage.
S’agissant de sa faute liée à son recours tardif, elle considère qu’en l’absence de prescription, la compagnie AXA FRANCE IARD peut appeler en cause qui bon lui semble.
Elle note que la SARL CAGIP, qui conteste sa qualité de syndic, ne verse pas au débat le contrat qui la lie avec l’ASL [Adresse 7].
Dans ses dernières conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 4 avril 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la compagnie AXA FRANCE IARD et M. [S] [P] sollicitent du Tribunal de :
Dire irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité extracontractuelle de la compagnie GAN OUTRE MER IARD,Dire irrecevable la compagnie GAN OUTRE MER IARD qui ne justifie pas de sa subrogation dans les droits de Monsieur [W],A titre subsidiaire,Attendu que la responsabilité de Monsieur [P] n’est pas établie,Débouter la compagnie GAN OUTRE MER IARD de toutes ses demandes formées contre Monsieur [P] et son assureur,A titre plus subsidiaire,Attendu que la compagnie GAN OUTER MER IARD a commis une faute en exerçant son recours tardivement, privant Monsieur [P] et la compagnie AXA de tout recours contre l’entreprise ERNEST NETTOYAGE et la Commune de [Localité 5],Condamner la compagnie GAN OUTRE MER IARD à payer aux concluants la somme de 4.002.021 XPF à titre de dommages-intérêts, somme à compenser judiciairement avec le montant des dommages-intérêts qui seraient, par impossible alloués à la compagnie GAN,En tout état de cause,Condamner la compagnie GAN OUTER MER IARD à leur verser la somme de 350.000 XPF au titre des frais irrépétibles,Condamner la compagnie GAN OUTER MER IARD aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL M&H.
Au soutien de ses prétentions, la compagnie AXA FRANCE IARD et M. [S] [P] soulèvent la prescription de l’action, le délai pour agir étant de dix ans à compter de la survenance du sinistre conformément à l’article 2270-1 du Code civil.
Ils ajoutent que la SA GAN OUTRE MER IARD ne démontre pas être subrogée dans les droits de M. [W], soulignant que les quittances produites ne visent qu’un montant total de 2.427.965 Fcfp, que les conditions générales du contrat d’assurance ne sont pas produites, et donc la preuve des garanties souscrites n’est pas apportée.
Subsidiairement, ils estiment que la responsabilité de M. [S] [P] n’est pas rapportée considérant qu’il n’est pas démontré que les déchets verts provenant du débroussaillage de son terrain soient la cause du sinistre. Ils considèrent que l’expertise amiable réalisée ne leur est pas opposable car non réalisée contradictoirement. Ils notent que 300 mètres et 12 lots séparent les deux terrains.
Ils mentionnent que la responsabilité de M. [S] [P] n’a jamais été évoquée auparavant, les discussions ayant lieu avec l’assureur de l’association syndicale.
A titre subsidiaire, si leur responsabilité était retenue, ils soulèvent la faute de la SA GAN OUTRE MER IARD qui a agi tardivement à leur encontre les privant d’exercer un recours contre l’entreprise ERNEST NETTOYAGE ou la commune de [Localité 5].
Dans ses dernières conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 25 mars 2024, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL CAGIP sollicite du Tribunal de :
In limine litis,Dire et juger nulle la requête introductive d’instance qui lui a été signifiée le 10 octobre 2023,Dire et juger irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité extracontractuelle de la SA GAN OUTRE MER IARD,Au fond,La mettre hors de cause,Débouter la SA GAN OUTRE MER IARD de ses entières demandes, fins et conclusions,Condamner la SA GAN OUTRE MER IARD à lui payer la somme de 350.000 Fcfp en application des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction d’usage.
Au soutien de ses prétentions, la SARL CAGIP fait valoir qu’à l’époque, M. [E] était son représentant légal, elle-même étant prestataire de services pour l’ASL [Adresse 7] et non pas syndic. Elle estime que la requête est nulle, faute de préciser les fondements juridiques des prétentions.
Sur le fond, elle note qu’aucune demande n’est formée à son encontre.
Elle ajoute qu’aucune expertise contradictoire portant sur les responsabilités n’a été versée et souligne que l’obstruction du caniveau peut avoir plusieurs causes. Elle souligne son absence de faute ou négligence ayant organisé l’intervention de l’entreprise GM. [S] [R].
Elle soutient encore que la SA GAN OUTRE MER IARD ne démontre pas que le dommage subi par les époux [W] entrait dans la garantie dégâts des eaux de la police d’assurance souscrite par eux.
En outre, elle conteste tout manquement contractuel de sa part.
Enfin, elle estime l’action en responsabilité civile extracontractuelle prescrite au visa de l’article 2270-1 du Code civil applicable en Polynésie française.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 juin 2025 et l’audience de plaidoirie fixée au 11 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de la requête délivrée à la SARL CAGIP
S’il est vrai que dans sa requête, la SA GAN OUTRE MER IARD n’évoquait que la responsabilité du syndic, M. [E], les conclusions ultérieures précisent ensuite que c’est bien la responsabilité pour faute du syndic du lotissement, la SARL CAGIP, qui est recherchée.
Dès lors, les éventuelles irrégularités ayant été régularisées, il n’y a pas lieu de déclarer nulle la requête à l’égard de la SARL CAGIP.
Sur la prescription
La SA GAN OUTRE MER IARD agit en responsabilité civile extra-contractuelle l’égard des défendeurs.
Toutefois, en Polynésie française cette action demeure soumise au délai de prescription trentenaire; l’article 2270-1 du Code civil instaurant un délai d’action de dix ans n’ayant été rendu applicable en Polynésie française que s’agissant des accidents de la circulation (cf article 7 de l’ordonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992 portant extension et adaptation en Polynésie française de certaines dispositions de la loi du 5 juillet 1985).
Par conséquent, l’action exercée par la SA GAN OUTRE MER IARD n’est pas prescrite.
Sur la subrogation
Aux termes de l’article L121-12 du Code des assurances de Polynésie française, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, il est démontré que les époux [W] étaient assurés auprès de la SA GAN OUTRE MER IARD dans le cadre d’un contrat d’assurance habitation prévoyant l’indemnisation des dégâts des eaux.
La SA GAN OUTRE MER IARD justifie avoir versé plusieurs sommes aux époux [W] pour les indemniser des préjudices subis suite au dégât des eaux.
Elle bénéficie donc bien d’une subrogation dans les droits et actions des époux [W].
Les demandes formées par la SA GAN OUTRE MER IARD sont donc recevables.
Sur le fond
La responsabilité civile délictuelle implique la démonstration d’une faute ou à tout le moins d’une négligence ou imprudence ayant causé le dommage.
En l’espèce, la SA GAN OUTRE MER IARD reproche à M. [S] [P] de ne pas avoir veillé à ce que les végétaux entreposés en bord de caniveau par l’entreprise ayant réalisé l’entretien de son jardin soient correctement évacués.
Elle reproche également à la SARL CAGIP, syndic du lotissement [Adresse 7], de ne pas avoir veillé à l’enlèvement immédiat des déchets verts du caniveau dès le 12 avril 2013 alors qu’il venait d’être informé d’une première inondation chez M. [W].
Il résulte des pièces produites et conclusions des parties que le dégât des eaux subi par les époux [W] résulte de l’obstruction par des déchets végétaux de la grille du caniveau située en face de la propriété.
Il est également établi que le syndic a immédiatement requis l’intervention d’une entreprise le 12 avril 2013 lorsqu’il a été informé de la première inondation au niveau du garage. Il n’est donc pas démontré de faute ou négligence de la part du syndic, qui a mis en oeuvre les moyens nécessaires pour résoudre le problème et ne saurait être tenu responsable de l’inaction de l’entreprise mandatée.
S’agissant de l’origine de l’obstruction, il est constant qu’aucune photographie ou constat d’huissier n’ont été produits.
Les déclarations des experts intervenus pour évaluer et chiffrer les dégâts subis par les époux [W] ne reposent que sur des déclarations recueillies principalement auprès de M. [W] et du syndic de l’époque.
En outre, si par précaution, M. [S] [P] a effectué une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d’assurance, il n’est aucunement démontré que des végétaux provenant de sa propriété étaient encore présents en bord ou dans le caniveau postérieurement au passage de la mairie chargée de les récupérer.
Par ailleurs, la déclaration d’assurance du syndic fait état de la présence d’un morceau de tronc d’arbres et de terre dont la présence ne peut être imputée à M. [S] [P].
Aucune expertise n’a été réalisée pour déterminer les causes du sinistre ; l’expertise évoquée n’ayant pour seul but que d’évaluer les préjudices subis.
Il est à noter que l’expert [U] conclut quant à lui que les végétaux provenaient à la fois des abords du terrain du lot n°14 mais aussi du talweg.
Par conséquent, le fait générateur du dommage ne peut être imputé indiscutablement à M. [S] [P].
Les demandes formées à son encontre et contre son assureur seront donc rejetées.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 406 du Code de procédure civile de la Polynésie française, la SA GAN OUTRE MER IARD, partie perdante, sera condamnée aux dépens, avec faculté de distraction au profit des avocats de la cause, conformément à l’article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Par ailleurs, il serait inéquitable de mettre à la charge des défendeurs tout ou partie des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
En conséquence, par application de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, la SA GAN OUTRE MER IARD sera condamnée à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD et M. [S] [P] la somme de 150.000 FCFP et à la SARL CAGIP la somme de 150.000 Fcfp.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare la SA GAN OUTRE MER IARD recevable en ses demandes à l’encontre de M. [S] [P], la compagnie AXA FRANCE IARD et la SARL CAGIP,
Déboute la SA GAN OUTRE MER IARD de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la SA GAN OUTRE MER IARD à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD et M. [S] [P] la somme de 150.000 FCFP au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamne la SA GAN OUTRE MER IARD à payer à la SARL CAGIP la somme de 150.000 FCFP au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamne la SA GAN OUTRE MER IARD aux dépens, avec faculté de distraction au profit des avocats de la cause.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
.
Le Président, Le Greffier,
Mélanie COURBIS Hinerava YIP
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